Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 10 avr. 2025, n° 25/00693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 25/00693 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVJ2
Copie conforme
délivrée le 10 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 08 Avril 2025 à 10h30.
APPELANT
Monsieur [C] [U]
né le 08 Avril 1991 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi substitué à l’audience par Maître LAKHMESSI- PARMENTIER Juliette, avocat au barreau d’Aix en Provence.
et de Monsieur [Z] [J], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 10 Avril 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025 à 16H28,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 février 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le 08 février 2025 à 08h48 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 07 février 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 08 février 2025 à 08h48 ;
Vu l’ordonnance du 08 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 08 Avril 2025 à 22h10 par Monsieur [C] [U] ;
Monsieur [C] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je parle français, je suis très stressé, je préfère un interprète.
Pour vous répondre, je suis arrivé en 2018 avec un visa regroupement familial femme française. J’ai ma femme à l’extérieur, j’habite avec elle, je travaille. J’ai eu ma condamnation.
J’ai de la famille en Algérie.
Comme document j’avais un récépissé de titre de séjour jusqu’à 2022/2023. J’ai renouvelé en ligne mais nous n’avons rien reçu par la poste. Ma femme habite à [Localité 7] au [Adresse 5]. On avait un appartement. Depuis elle vit chez son frère.
La première adresse [Adresse 4].
Sur mon dossier médical, j’aimerai vous dire quelque chose;
Me LAKHMESSI est entendu en sa plaidoirie :
Sur l’application art L742-5 du CESEDA.
La prolongation doit respecter des conditions, ici, aucune n’est remplie.
Sur l’absence d’obstruction à l’éloignement, pas de demande d’asile ou de dossier retenu malade. Pas de démonstration de la préfecture de délivrance de documents de voyage à bref délai. La demande d’identification est en cours actuellement, c’est l’administration qui doit démontrer que la délivrance est en cours.
Sur la menace à l’ordre public, il a été incarcéré suite à une conduire sous emprise alcoolique. Il serait une menace à l’ordre public, mais rien ne permet de le démontrer.
La menace à l’ordre public, n’est pas liée au quantum de peine mais lié à la sortie de détention.
Monsieur est condamné une seule fois en l’espèce, cette seule condamnation ne permets pas de caractériser la menace à l’ordre public,
La décision du 16 janvier 2024 précise que les éléments in concreto doivent être pris en compte. Il a eu une remise de peine, rien ne permet de justifier la menace à l’ordre public,
Sur l’insuffisance de diligences, le parlement européen rappel art 15 de la directive de 2008. La rétention doit être brève avec toutes les diligences requises. Pour ce cas, il a été placé le 8 février 2025, un courrier en date du 5 février avait été envoyé, ce courrier serait muni d’une copie de passeport et d’un acte de naissance mais rien ne permet de dire que cela a été remis aux autorités. En réalité, ces éléments sont transmis le 7 avril 2025 soit 2 mois après son placement.
Aucune explication n’a été donnée par l’administration sur la transmissions de pièces qui aurait déjà été fournies. Il apparaissait que les documents d’identification avaient été envoyés en amont.
Les diligences dans notre cas ne sont pas justifiées par la préfecture.
Je sollicite l’infirmation de la décision du 1 er juge et demande la remise en liberté de Monsieur.
Monsieur a remis un original d’un certificat médical. Il a une plaie apparente sur le crane. Depuis qu’il est au CRA, les soins médicaux ne sont pas prodigués; Il veut s’exprimer sur ce point. Cela met en danger la suite de cette rétention.
Il aurait transmis les éléments le 8 avril au 1er juge.
Sur l’état de santé, je sollicite la remise en liberté.
La préfecture des Bouches du Rhône n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il s’agit d’une 3ème prolongation
L’article L742-5 du CESEDA prévoit:
'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
L’article L741-3 du CESEDA prévoit par ailleurs:
'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'
La requête du préfet des Bouches-du-Rhône est fondée sur:
— le défaut de délivrance des documents de voyage ( 3°), la demande d’identification étant en cours d’instruction
— la menace pour l’ordre public.
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 7 février 2025 d’une demande de laisser passer , une audition consulaire a eu lieu le 26 février 2025 avec la copie du passeport de l’intéressé et deux relances ont été effectuées les 6 mars 2025 et 7 avril 2025.
Il est ainsi justifié des diligences de l’administration pour procéder à l’éloignement de l’intéressé
En l’absence de toute manifestation des autorités algériennes depuis l’audition qui date de plus de 5 semaines , le préfet des Bouches du Rhône n’apporte pas la preuve qui lui incombe de la délivrance de documents de voyage dans le bref délai exigé par ce texte.
Quant à la menace pour l’ordre public, monsieur [U] a été condamné le 18 octobre 2024 à une peine de 12 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis pour des faits de conduite sans permis en ayant fait usage de stupéfiants, refus d’obtempérer, vol en réunion.
Le fait que ectte condamnation soit très récente, la variété des infractions sanctionnées s’agissant d’atteinte aux biens, d’opposition à l’action des forces de l’ordre alors qu’il était en infraction et de consommation de produits illicites dans une situation d’absence , facteur de récidive, caractérise une menace actuelle , réelle et persistante pour l’ordre public.
3-sur l’état de santé de monsieur [U] et son incidence sur la prolongation de la détention
Aucun moyen de ce chef n’a été soulevé dans la déclaration du 8 avril 2025 et dans le délai d’appel, outre le fait qu’il n’a pas été porté à la connaissance préalable de la préfecture.
Il n’est donc pas recevable
En tout état de cause, seule l’incompatibilité de celui-ci avec la rétention peut permettre d’y mettre fin de ce seul chef et aucun élément médical circonstancié n’a été produit à la cour avant et au cours des débats.
La décision du premier juge sera en conséquence confirmée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 08 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [U]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 10 Avril 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 10 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [C] [U]
né le 08 Avril 1991 à [Localité 8] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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