Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 30 oct. 2025, n° 21/07275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 5 juillet 2021, N° 18/06357 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/07275 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N3U3
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 05 juillet 2021
( 4ème chambre)
RG : 18/06357
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 30 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
Mme [T] [X] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] (Algérie)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Guy-Pierre RACHEL, avocat au barreau de LYON, toque : 536
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/023289 du 09/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEES :
Mme [I] [Z]
Domiciliée à l’Hôpital privé de [7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : T.719
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.566
S.A.S.U. HOPITAL PRIVE DE [7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1106
Et ayant pour avocat plaidant l’AARPI JAKUBOWICZ ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 617
(Ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 mai 2022 déclarant l’appel irrecevable en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la SASU HOPITAL PRIVE DE [7])
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 septembre 2025
Date de mise à disposition : 30 octobre 2025
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 décembre 2011, Mme [T] [X] épouse [W] a subi une ablation de calcul par urétéstomie iliaque gauche sous anesthésie générale, opération réalisée par le Docteur [I] [Z], dans l’établissement exploité par la SASU Hôpital privé de [7] (la société [7]). A l’issue de l’opération, lors de la phase de réveil, la patiente inconsciente a été victime d’une chute au sol, en raison d’une défaillance de la table d’opération. Le scanner réalisé dans les suites immédiates de cette chute n’ayant révélé aucune lésion, la patiente a été gardée en observation pendant 48 heures. Elle a ensuite consulté pour des douleurs.
Par actes d’huissier de justice des 29 novembre 2016 et 5 décembre 2016, Mme [X] a assigné le docteur [I] [Z], la société [7] et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM) devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, qui par ordonnance du 07 février 2017 a fait droit à sa demande d’expertise médicale. Le rapport a été déposé le 6 septembre 2017.
Par acte d’huissier des 7 et 11 juin 2018, Mme [X] a fait assigner les mêmes parties devant le tribunal de grande instance de Lyon, aux fins de réparation de son préjudice corporel consécutif à la chute.
Par jugement contradictoire du 5 juillet 2021, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Lyon a débouté Mme [X] et la CPAM de leurs demandes, condamné Mme [X] aux dépens incluant ceux de l’instance en référé, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procedure civile, et rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
Mme [X] a relevé appel du jugement par une première déclaration enregistrée le 29 septembre 2021, intimant uniquement la société [7]. Le 4 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de cette déclaration d’appel, au motif qu’elle n’avait pas été signifiée dans le délai de l’article 902 alinéa 3 du code de procédure civile.
Mme [X] a à nouveau relevé appel du jugement par une seconde déclaration enregistrée le 30 septembre 2021, intimant la société [7], Mme [Z], et la CPAM.
Par ordonnance du 24 mai 2022, le conseiller de la mise en état, saisi par conclusions d’incident de la société [7], a déclaré irrecevables en ce qu’ils sont dirigés à l’encontre decette dernière l’appel formé par Mme [X] par déclaration du 30 septembre 2021 et l’appel incident formé par conclusions déposées le 24 février 2022 par la CPAM, et a rappelé que l’instance se poursuivait entre Mme [X] d’une part, Mme [Z] et la CPAM d’autre part.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 30 août 2023, Mme [T] [X] demande à la cour d’infirmer le jugement et de statuer comme suit :
— dire et juger que la responsabilité du docteur [I] [Z] est établie, soit à titre principal en raison d’une faute commise lors de l’intervention, soit à titre subsidiaire en raison d’une faute commise en qualité de gardien de la table,
— dire et juger qu’il existe un lien de causalité direct, certain et exclusif entre la chute de la table d’examen et les préjudices retenus par l’expert,
— en conséquence, condamner le Docteur [I] [Z] à l’indemniser des préjudices subis, tels que précisés par les conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes,
— débouter le Docteur [I] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le Docteur [I] [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise.
Par conclusions déposées le 9 mai 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et de statuer comme suit :
— retenir l’entière responsabilité du Docteur [I] [Z] ensuite de la chute subie par Mme [X] lors de son intervention chirurgicale du 07 décembre 2011, à titre principal sur le fondement de l’article L.1142-1, I du code de la santé publique et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1242 du code civil,
— condamner en conséquence le Docteur [I] [Z] à lui régler au titre des prestations servies la somme de 45.163,14 euros outre intérêts au taux légal à compter du jour de la première demande, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion la somme de 1.162 euros, et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2.000 euros, outre les dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la SELARL BdL-Avocats, représentée par Maître Yves Philip de Laborie sur son affirmation de droit.
Par conclusions déposées les 3 avril 2023 et 11 septembre 2023, le docteur [I] [Z] demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [X] de ses demandes à son encontre, de débouter celle-ci de ses demandes, et de débouter la CPAM de ses demandes ou subsidiairement de limiter la demande formulée au titre des débours à la somme de 1.897,65 euros et la demande formulée au titre de l’article L.376-l alinéa 5 du code de la sécurité sociale au tiers des débours, soit à la somme de 632,55 euros.
A titre subsidiaire, le docteur [Z] présente les demandes suivantes à la cour :
— condamner la société Hôpital Privé de [7] à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient mises à sa charge, en principal, frais, intérêts et article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [X] de ses demandes au titre des dépenses de santé futures, de l’assistance tierce personne, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel, comme non fondées, tant dans leur principe, que dans leur quantum et à tout le moins, limiter ses demandes à de plus justes proportions,
— limiter à de plus justes proportions les demandes de Mme [X] au titre du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, et des souffrances endurées.
En tout état de cause, le docteur [Z] demande à la cour de condamner Mme [X] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de la SCP Baulieux Bohe Mugnier Rinck, avocats, sur son af’rmation de droit.
Par conclusions déposées le 27 janvier 2023, la SASU Hôpital Privé de [7] demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes présentées à son encontre par Mme [I] [Z], de rejeter toute demande contraire, de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de la condamner avec Mme [X] aux dépens comprenant ceux de l’incident, avec recouvrement direct au profit de Maître Rose, avocat au Barreau de Lyon, sur son affirmation de droit.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé intégral de leurs prétentions et moyens.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 3 juin 202 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS:
Sur la recevabilité des demandes du docteur [Z] à l’encontre de la SASU Hôpital Privé de [7]
La SASU Hôpital Privé de [7] fait valoir que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les appels principal et incident de Mme [X] et de la CPAM à son encontre, et a précisé que l’instance se poursuivait entre Mme [X] d’une part, Mme [Z] et la CPAM d’autre part. Elle en déduit qu’elle n’est plus partie à l’instance, et que sont irrecevables les demandes de Mme [Z] à son encontre.
Le docteur [Z], Mme [X] et la CPAM n’ont pas conclu sur ce point.
SUR CE
Au regard de l’ordonnance prononcée le 24 mai 2022 par le conseiller de la mise en état, seront déclarées irrecevables les demandes de Mme [Z] à l’encontre de la SASU Hôpital Privé de [7].
Sur la responsabilité alléguée du docteur [Z] sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique
A l’appui de sa demande en ce qu’elle est présentée sur le fondement de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, Mme [X] soutient que le docteur [Z] a sciemment modifié la table d’intervention en la rallongeant. Elle invoque à ce titre une mention manuscrite sur la fiche du suivi d’intervention, qui établit selon elle que la table n’était pas standard, mais qu’y ont été ajoutés des éléments étrangers. Invoquant son propre surpoids, elle relève que le docteur [Z] connaissait cette circonstance avant l’opération et qu’elle était donc en mesure de demander à l’établissement hospitalier de lui fournir une table adaptée, ce qui rentrait dans ses attributions.
La CPAM soutient que le docteur [Z] n’a pas prodigué des soins attentifs et consciencieux en rallongeant la table sans s’assurer que cette modification ne mettait pas en danger l’intégrité corporelle de la patiente, notamment au regard de son surpoids.
Le Docteur [Z] conteste avoir apporté une quelconque modification à la table d’intervention chirurgicale, indiquant qu’elle appartenait à l’hôpital, et qu’elle s’est quant à elle limitée à utiliser les extensions de la table prévues à cet effet. Elle souligne que l’expert a écarté toute faute de sa part, ayant conclu que la chute était la conséquence du bris d’un élément de la table et non d’une mauvaise installation de la patiente. Elle soutient donc que la chute est la conséquence exclusive du bris de la table, et en aucun cas d’un défaut de surveillance ou d’un défaut d’installation. Elle ajoute que rien ne permet d’affirmer que la table n’était pas adaptée à la morphologie de la patiente, l’expertise étant taisante sur ce point. Elle conclut que cet évènement était donc imprévisible.
SUR CE
Aux termes de l’article L. 1142-1, I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, Mme [X] produit la fiche de suivi d’intervention établie à l’occasion de l’intervention du Dr [Z]. La cour constate que sont portées sur cette fiche plusieurs mentions manuscrites dont 'rallonge table’ à côté de la case 'table ortho'. L’expertise indique que 'les jambes sont maintenues par des extensions de la table', étant précisé que la fiche d’intervention mentionne une installation 'gynéco'. Il ressort des éléments du dossier que la table s’est brisée dans la région située entre le milieu du rachis lombaire et le périnée, suite à la rupture d’une pièce en plastique. L’expert retient qu’il ne s’agit pas d’un problème d’installation mais de casse de la table. Rien ne permet donc de relier cette pièce en plastique avec la rallonge de la table mentionnée dans la fiche de suivi. Rien n’établit donc que l’utilisation de la rallonge est à l’origine de l’accident, non plus qu’une autre table aurait été plus adaptée à la corpulence de Mme [X], étant précisé que rien ne démontre que le bris de la pièce en plastique provient d’un surpoids de la patiente. Il s’en déduit qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de Mme [Z] sur ce fondement.
Sur la responsabilité alléguée du docteur [Z] sur le fondement de l’article 1242 du code civil
Mme [X] fait valoir que la table d’examen était défectueuse du fait du bris de la pièce en plastique à la fin de l’opération, ce qui caractérise selon elle son anormalité et démontre qu’elle a été rallongée par le docteur [Z], permettant de retenir la garde de la chose par cette dernière.
La CPAM se joint à l’argumentation de Mme [X], considérant que la table d’opération présentait un caractère anormal au regard de la casse de la pièce en plastique.
Le Docteur [Z] répond que Mme [X] ne peut se prévaloir de ce fondement, la responsabilité des professionnels de santé étant soumise au régime spécifique prévu à l’article L.1142-1 du code de la santé publique. Subsidiairement, elle conteste avoir eu la qualité de gardienne de la table, n’en étant ni la propriétaire, ni chargée de l’entretien. Surabondamment, elle invoque la force majeure.
SUR CE
Aux termes de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois, le régime légal de la responsabilité médicale prévu par les articles du code de la santé public est dérogatoire au droit commun et celui-ci ne peut être utilement invoqué.
Il en résulte que la demande de Mme [X] sur ce fondement ne peut aboutir, en conséquence de quoi le jugement sera confirmé.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Mme [X] aux dépens. Le jugement étant confirmé, sera confirmé en ce qui concerne les dépens, et Mme [X], partie perdante en appel, en supportera les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [X] supportant les dépens, sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article susvisé. Les demandes présentées à ce titre par la caisse à l’encontre du Dr [Z], partie gagnante, seront rejetées. Le Dr [Z] ayant exposé des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, il est équitable de condamner Mme [X] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire de la CPAM
La demande de condamnation du Dr [Z] au profit de la CPAM étant rejetée, celle-ci sera déboutée de sa demande d’indemnité forfaitaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance du 24 mai 2022 du conseiller de la mise en état,
— Déclare irrecevables les demandes de Mme [I] [Z] à l’encontre de la SASU l’Hôpital Privé de [7],
— Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement n°RG 18-6357 prononcé le 05 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon,
Y ajoutant,
— Condamne Mme [T] [X] épouse [W] aux dépens d’appel, et autorise la SCP Baulieux Bohe Mugnier Rinck, avocats, à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [T] [X] épouse [W] à payer à Mme [I] [Z] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
— Déboute les autres parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et du surplus de leurs demandes,
— Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de sa demande d’indemnité forfaitaire.
Ainsi jugé et prononcé à Lyon le 30 octobre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Mme Polano M. Vivet
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