Cour d'appel d'Angers, Chambre securite sociale, 26 décembre 2024, n° 19/00445
TGI Le Mans 21 juin 2019
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CA Angers
Confirmation 26 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Exposition à l'amiante

    La cour a estimé que l'origine professionnelle de la maladie n'était pas démontrée, car les conditions du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Droit à la majoration de rente

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité forfaitaire

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

  • Rejeté
    Indemnisation des préjudices

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

  • Rejeté
    Indemnisation des préjudices moraux

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

  • Rejeté
    Dépens d'appel

    La cour a rejeté cette demande en raison de la décision de la cour sur les autres demandes.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel d'Angers a été saisie par le FIVA, subrogé dans les droits d'[I] [Y], pour obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] concernant la maladie professionnelle d'[I] [Y]. Le tribunal de première instance avait rejeté cette demande, considérant que les conditions du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles n'étaient pas remplies. La cour d'appel a confirmé cette décision, estimant que l'origine professionnelle de la maladie n'était pas établie, malgré l'avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle a jugé que la motivation de cet avis n'était pas suffisante pour prouver un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle d'[I] [Y]. Ainsi, la cour a confirmé le jugement du tribunal de grande instance du Mans en toutes ses dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. securite soc., 26 déc. 2024, n° 19/00445
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 19/00445
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Le Mans, 21 juin 2019, N° 18/00309
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 31 décembre 2024
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Texte intégral

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