Confirmation 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 26 déc. 2024, n° 19/00445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 21 juin 2019, N° 18/00309 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 8 ], CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00445 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ERJP.
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de POLE SOCIAL LE MANS, décision attaquée en date du 21 Juin 2019, enregistrée sous le n° 18/00309
ARRÊT DU 26 Décembre 2024
APPELANTE :
Organisme FIVA
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES
INTIMEES :
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me GAINET-DELIGNY
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [T], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Décembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
[I] [Y], né le 28 octobre 1944, a travaillé pour la société [8], au sein de son usine [Localité 7], du 21 octobre 1968 au 31 décembre 1998.
En janvier 2016, un cancer broncho-pulmonaire a été diagnostiqué chez [I] [Y] et il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe (la caisse) sur la base d’un certificat médical initial du 18 janvier 2016.
Par décision du 13 juin 2016 et après avoir examiné le dossier dans le cadre du 2ème alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse a reconnu l’origine professionnelle de la maladie et l’a prise en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante.
Par décision du 2 août 2016, le taux d’incapacité permanente d'[I] [Y] a été fixé à 100 % et une rente lui a été attribuée à partir du 19 janvier 2016.
[I] [Y] a présenté le 30 août 2016 une demande d’indemnisation auprès du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA) et il a accepté le 6 octobre 2016 l’offre qui lui a été proposée.
[I] [Y] est décédé le 4 septembre 2017 et la caisse a reconnu le 10 octobre 2017 l’existence d’une relation de cause à effet entre la maladie professionnelle du 18 janvier 2016 et le décès.
Par décision du 8 décembre 2017, une rente de conjoint survivant a été accordée à compter du 1er octobre 2017 à Mme [X] [C] veuve [Y].
Les ayants droit d'[I] [Y] ont saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation et ont accepté courant décembre 2017 les offres qui leur ont été proposées.
Le 11 juin 2018, le FIVA, se disant subrogé dans les droits des consorts [Y], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe aux fins de voir reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de la société [8].
Par jugement du 21 juin 2019, le tribunal de grande instance du Mans (pôle social), devenu compétent en la matière à compter du 1er janvier 2019, a :
— déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe ;
— déclaré le FIVA recevable en sa demande ;
— rejeté néanmoins l’ensemble des demandes du FIVA ;
— condamné le FIVA aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont considéré que les conditions du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles n’étaient pas réunies, faute pour le FIVA de rapporter la preuve d’une exposition au risque d’une durée d’au moins 10 ans, à l’occasion de travaux correspondant à la liste limitative définie par ce tableau.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 19 juillet 2019, le FIVA a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 juillet précédent.
Par ailleurs, par jugement définitif en date du 30 novembre 2018, opposant au litige la société [8] à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe a déclaré inopposable à la société [8] la décision par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe a pris en charge, au titre de la législation professionnelle et en tant que cancer bronchopulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante, l’adénocarcinome primitif pulmonaire lobaire supérieur droit pour lequel M. [I] [Y] a souscrit une déclaration le 18 janvier 2016 sur le fondement d’un certificat médical du même jour.
Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont retenu que les conditions du tableau 30 bis des maladies professionnelles n’étaient pas réunies.
La cour statuant sur appel du jugement du 21 juin 2019, a, par arrêt en date du 25 novembre 2021, confirmé le jugement du tribunal de grande instance du Mans du 21 juin 2019 en ce qu’il a déclaré le Fiva recevable en sa demande, et avant dire droit a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays-de-la-Loire pour qu’il donne son avis motivé sur la question de savoir si le cancer bronchopulmonaire primitif dont [I] [Y] a été atteint et dont il est décédé le 4 septembre 2017, maladie désignée par le tableau 30 bis des maladies professionnelles et pour laquelle la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, a été directement causée par son travail habituel.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays-de-la-Loire a rendu sa décision le 30 janvier 2024 et a émis un avis favorable sur l’existence d’un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé.
Le dossier a été appelé à l’audience du 12 novembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives n°3 reçues au greffe le 23 octobre 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, le FIVA demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déclaré recevable en sa demande ;
statuant à nouveau :
— juger que la maladie professionnelle d'[I] [Y] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [8] ;
— fixer à son maximum la majoration de la rente servie à [I] [Y] durant la période ante mortem et dire que la caisse devra verser cette majoration à la succession ;
— accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452 ' 3 alinéa premier du code de la sécurité sociale et dire que cette indemnité sera versée par la caisse à la succession d'[I] [Y] ;
— fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et dire que cette majoration lui sera directement versée par l’organisme de sécurité sociale ;
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels d'[I] [Y] à la somme totale de 88 100 euros se décomposant de la façon suivante :
* souffrances morales : 53 500 euros
* souffrances physiques : 17 300 euros
* préjudice d’agrément : 17 300 euros
— fixer l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit à la somme totale de 63 200 euros se décomposant comme suit :
* Mme [X] [Y] (veuve) : 32 600 euros
* M. [F] [Y] (enfant) : 8 700 euros
* Mme [M] [Y] épouse [B] (enfant) : 8 700 euros
* Mme [Z] [Y] (petit-enfant) : 3 300 euros
* M. [H] [B] (petit-enfant) : 3 300 euros
* Mme [N] [B] (petit-enfant) : 3 300 euros
* M. [J] [B] (petit-enfant) : 3 300 euros
— juger que la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe devra lui verser ces sommes, soit un total de 151 300 euros ;
— condamner la société [8] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de son action et sur sa qualité à agir, le FIVA fait valoir qu’en application de l’article 53-VI de la loi du 23 décembre 2000, il est subrogé dans les droits des victimes ou de leurs ayants droit à concurrence des sommes versées. Il précise qu’il justifie de sa créance par la production de l’attestation de son agent comptable. Il ajoute qu’aucune prescription n’est encourue.
Sur le fond, le FIVA soutient qu'[I] [Y] a bien accompli des travaux correspondant à la liste limitative prévue par le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. Il souligne que l’usine [8] [Localité 7] a utilisé jusqu’en 1996 des freins de marque Ferodo notoirement connus pour leur composition à base d’amiante.
Il rappelle que les rapports entre la caisse et l’assuré sont indépendants des rapports entre la caisse et l’employeur ainsi que des rapports entre le salarié et l’employeur. En vertu de ce principe d’indépendance des rapports et en vertu également du principe de l’autorité relative de la chose jugée, le FIVA considère que le jugement rendu le 30 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe, dans une instance opposant seulement la société [8] et la caisse, et qui a déclaré inopposable à la première la prise en charge par la deuxième de la maladie professionnelle d'[I] [Y], ne s’impose pas à lui.
Il ajoute que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays-de-la-Loire a objectivé l’exposition professionnelle à l’amiante d'[I] [Y].
Le FIVA considère que la maladie professionnelle dont a été atteint [I] [Y] est due à une faute inexcusable de la société [8]. Il estime que la société ne saurait s’exonérer de sa responsabilité au motif qu’elle n’était pas un 'industriel de l’amiante’ et que compte tenu de son importance, de son organisation et de la nature de son activité, elle aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié.
Le FIVA considère que la société n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de son salarié dès lors que les éléments versés aux débats démontrent qu'[I] [Y] ne bénéficiait d’aucune mesure de protection respiratoire particulière et qu’il n’est pas démontré qu’elle a respecté les dispositions du décret du 17 août 1977 alors que l’exposition à l’amiante du salarié s’est prolongée après cette date. Il estime que la société ne peut invoquer aucune cause exonératoire et que la responsabilité de l’Etat n’exclut pas celle des employeurs.
Sur l’indemnisation du préjudice, le FIVA observe que la succession d'[I] [Y] est en droit de percevoir la majoration de rente ainsi que l’indemnité forfaitaire en application de l’article L. 452 ' 3 alinéa premier du code de la sécurité sociale.
*
Par conclusions n°2 déposées à l’audience, reprises oralement et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société [8] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où sa faute inexcusable serait reconnue, elle conclut :
— à l’irrecevabilité de la demande du FIVA de majoration de rente ante mortem ;
— à la réduction à de plus justes proportions des indemnisations sollicitées par le Fiva en réparation des souffrances physiques et morales d'[I] [Y] et du préjudice moral de ses ayants droit ;
— au rejet de la demande du Fiva en réparation du préjudice d’agrément ;
— au rejet de la demande du Fiva en réparation du préjudice moral de Mme [J] [B] l’affiliation avec la victime n’est pas établie (demande abandonnée à l’audience du 12 novembre 2024) ;
vu le jugement définitif du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 30 novembre 2018 ;
— à la privation de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe de son action récursoire à son encontre ;
— à la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe à supporter définitivement l’ensemble des conséquences financières et à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
La société [8] conteste l’origine professionnelle de la maladie en soutenant qu'[I] [Y] n’a pas été exposé à l’amiante selon les conditions prévues par le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. Elle souligne qu’une exposition indirecte ou environnementale à l’amiante n’entre pas dans les prévisions de ce tableau et qu'[I] [Y] n’a pas réalisé les travaux limitativement énumérés par celui-ci. Elle ajoute que ni le port de moufles en amiante en 1969 et 1970 ni le sertissage de câbles sur plateaux de freins de 1972 à 1982 ne correspondent à des travaux envisagés par le tableau n° 30 bis.
Elle considère que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’est pas motivé et ne permet pas de rapporter la preuve d’un lien de causalité directe et certaine entre l’activité professionnelle d'[I] [Y] et sa maladie.
La société [8] conteste également avoir eu conscience du danger lié à l’utilisation de l’amiante qui n’a été réglementée qu’en 1977 et qui n’a été interdite qu’en 1996.
Elle soutient que la majoration de la rente servie au salarié jusqu’à son décès et formulée pour la première fois en cause d’appel est donc irrecevable en application de l’article 566 du code de procédure civile.
Elle estime qu’aucun élément n’est produit pour démontrer l’existence d’un préjudice d’agrément.
S’agissant de l’action récursoire de la caisse, la société [8] s’y oppose en invoquant le jugement du 30 novembre 2018 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe lui a déclaré inopposable la décision de la caisse ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie d'[I] [Y], au constat que les conditions prévues par le tableau n° 30 bis n’étaient pas réunies. Elle considère que cette décision non frappée d’appel, par conséquent passée en force de chose jugée, a définitivement écarté le caractère professionnel de la maladie dans les rapports entre la caisse et l’employeur et que même si la cour venait à reconnaître la faute inexcusable, elle ne pourrait pas faire droit à l’action récursoire de la caisse.
*
Par conclusions en réponse, déposées à l’audience et reprises oralement, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe conclut qu’il lui soit décerné acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et à la condamnation, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de la société [8] à lui rembourser l’ensemble des sommes dont elle aurait fait l’avance selon les modalités prévues aux articles L. 452 ' 2 et L. 452 ' 3 du code de la sécurité sociale. Elle sollicite également que soit procédé à une juste évaluation des demandes formulées par le Fiva concernant les préjudices [I] [Y] et de ses ayants droit.
La caisse rappelle qu’elle avait estimé dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle que les conditions prévues par le tableau étaient remplies. Elle indique également ne pas contester l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
S’agissant de l’action récursoire, la caisse observe que l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale permet la récupération auprès de l’employeur des sommes versées au titre de l’indemnisation du salarié, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur. Elle souligne cependant que dans la présente affaire, l’employeur a déjà obtenu l’inopposabilité de la décision sur le fond. Elle considère qu’il en résulte qu’elle a pris en charge à tort la maladie professionnelle de l’assuré mais qu’en revanche elle maintient sa demande de condamnation de la société à garantir les sommes versées en cas de reconnaissance de la faute inexcusable.
MOTIVATION
La cour est saisie par le Fiva subrogé dans les droits de la victime et de ses ayants droits d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] dans la survenance de la maladie professionnelle d'[I] [Y].
Les rapports entre la caisse et l’assuré sont indépendants des rapports entre la caisse et l’employeur et des rapports entre le salarié et l’employeur, de sorte que le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l’employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Il appartient à la juridiction, après débat contradictoire, de rechercher si la maladie a un caractère professionnel et si l’assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d’une telle faute (2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-30.310).
Le litige intéresse ici les rapports salarié/employeur. La caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe s’en rapporte à justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] et la décision lui sera déclarée commune et opposable.
Cependant, il apparaît qu’en l’espèce la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe a reconnu à tort le caractère professionnel de la maladie, ce qu’elle admet d’ailleurs dans ses écritures.
La décision de prise en charge est définitive à l’égard du salarié. En revanche, elle a été contestée par la société [8] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe. Par jugement définitif en date du 30 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu que les conditions du tableau 30 bis des maladies professionnelles n’étaient pas réunies non seulement quant à la liste limitative des travaux mais également quant à la durée d’exposition à l’amiante. Les premiers juges ont isolé une seule période, de 1985 à 1992, au cours de laquelle [I] [Y] a bien effectué les travaux listés dans le tableau des maladies professionnelles (travaux de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante) mais pendant une durée de 7 ans et non pas de 10 ans comme requis par ce même tableau. Par conséquent, il convient de considérer qu’à l’égard de l’employeur l’origine professionnelle de la maladie n’est pas établie.
L’analyse du tribunal des affaires de sécurité sociale a été confirmée par la cour dans son arrêt définitif du 25 novembre 2021 qui a conclu que le caractère professionnel de la maladie ne pouvait être admis au titre de la présomption d’origine professionnelle.
La cour a ainsi écarté la période de 1969 à 1970 au cours de laquelle [I] [Y] a utilisé des moufles en amiante, ainsi que la période de 1972 à 1982 de travaux de montage de train arrière et de sertissage de câble sur plateau de freins en relevant qu’il n’était pas démontré que le salarié avait exercé une action directe sur les garnitures de frein en procédant au montage sur les véhicules des plaquettes de frein ni même en exerçant des « travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante ».
Cela signifie que la caisse n’aurait pas dû prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 461 '1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, mais aurait dû poursuivre ses investigations et saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour qu’il rende un avis motivé sur le fondement des dispositions de l’article L.461 '1 alinéas 3 et 5.
Dans le présent litige, le Fiva a sollicité, à juste titre, que la question de l’origine professionnelle de la maladie soit à nouveau discutée. Son argumentation a été étudiée par la cour, ce qui a donné lieu à l’arrêt du 25 novembre 2021 ordonnant la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au motif justifié que 'saisi d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le juge est tenu de recueillir au préalable l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu’il constate que la maladie déclarée, prise en charge par la caisse sur le fondement d’un tableau de maladie professionnelle, ne remplit pas les conditions de ce dernier et que sont invoquées devant lui les dispositions des troisième ou quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-11.468).
Par avis en date du 30 janvier 2024, le comité régional de reconnaisance des maladies professionnelles des Pays-de-la-Loire a considéré qu’il existait un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé au motif suivant : « il s’agit d’un homme de 71 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’ajusteur mécanicien. L’avis du médecin du travail a été consulté. Après avoir étudié les pièces médico administratives du dossier, le comité retrouve des tâches exposantes dans la dernière activité mais aussi dans les professions exercées antérieurement ».
Or, il convient de considérer que la motivation adoptée par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays-de-la-Loire n’est pas suffisamment convaincante, dans le cas d’espèce, pour rapporter la preuve d’un lien de causalité directe entre l’activité professionnelle d'[I] [Y] et sa maladie.
L’origine professionnelle de la maladie n’étant pas démontrée, la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne peut prospérer.
Le jugement du pôle social du tribunal de grande instance du Mans du 21 juin 2019 est confirmé en toutes ses dispositions.
La présente décision est déclarée commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe.
Le Fiva est condamné au paiement des dépens d’appel.
La demande présentée par le Fiva sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance du Mans (pôle social) du 21 juin 2019
Y AJOUTANT ;
DECLARE la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe ;
REJETTE la demande présentée par le Fiva sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Fiva au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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