Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 2 octobre 2025, n° 21/01668
TCOM Lyon 26 octobre 2020
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CA Lyon
Confirmation 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des dispositions de l'article L.622-7 du code de commerce

    La cour a estimé que le Crédit Agricole Centre Est était propriétaire des créances cédées et a agi dans le respect des dispositions légales, confirmant ainsi la validité des prélèvements.

  • Rejeté
    Absence de connexité entre les créances

    La cour a jugé que la connexité était établie par la convention-cadre de cession de créances, permettant ainsi à la banque de procéder aux prélèvements.

  • Rejeté
    Préjudice causé par les prélèvements

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le Crédit Agricole Centre Est avait agi conformément à ses droits et aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 3e ch. a, 2 oct. 2025, n° 21/01668
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 21/01668
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 26 octobre 2020, N° 2020j212
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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