Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 23 janv. 2025, n° 21/15442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/15442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 6 juillet 2021, N° 19/13694 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 22 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/15442 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEITR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2021 – Tribunal judiciaire de BOBIGNY- RG n° 19/13694
APPELANT
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) , agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 20]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assisté à l’audience par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261
INTIMÉS
Madame [L] [B] divorcée [U]
née le [Date naissance 3] 1968
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 7]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assistée à l’audience par Me Emmanuelle GUYON de l’AARPI A.A.R.P.I. G & A, avocat au barreau de PARIS, toque : C1693
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU PUY DE DOME
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillante, régulièrement avisée le 15 Novembre 2021 par procès-verbal de remise à personne habilité
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 14 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Valérie MORLET dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélissandre PHILÉAS
Greffier, lors de la mise à disposition : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Mme [L] [B], épouse [U], née le [Date naissance 3] 1968, présentant des douleurs de la fosse iliaque gauche, a le 2 septembre 2015 subi une c’lioscopie exploratrice, pratiquée par le Dr [V] [F] à la clinique la Châtaigneraie à [Localité 13] (Puy de Dôme).
Des douleurs sciatalgiques ont suivi cette intervention.
Des examens ultérieurs ont permis de poser le diagnostic d’un syndrome du piriforme (spasme ou contraction du muscle profond de la fesse). Une corticothérapie a été mise en place entre les mois de septembre 2015 et mars 2016 puis entre les mois d’avril et mai 2016.
Ce traitement par corticoïde a entraîné chez Mme [B] une insuffisance surrénale aiguë, nécessitant un traitement lourd, l’obligeant à rester alitée et à ne se déplacer que rarement et difficilement avec deux béquilles. Elle a dû être hospitalisée plusieurs fois.
Mme [B] a par courrier du 8 septembre 2016 saisi la Commission de Conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI), mettant en cause le Dr [F] et la clinique de la Chataigneraie. La commission a par décisions des 9 et 13 décembre 2016 désigné les Drs [M] [O], chirurgien gynécologique et mammaire, et [VR] [E], rhumatologue, en qualité d’experts.
Les experts désignés par la CCI ont déposé leur rapport le 2 novembre 2016. Ils n’ont pas relevé de manquements aux règles de l’art du médecin et du personnel hospitalier et ont conclu à la survenance d’un accident médical non fautif survenu lors de la c’lioscopie pratiquée sur Mme [B] le 3 septembre 2015.
Au vu de ce rapport, la CCI a rendu un avis favorable à la prise en charge par la solidarité nationale des préjudices subis par l’intéressée, invitant l’ONIAM à lui présenter une offre d’indemnisation (décision non communiquée).
Mme [B] a le 2 juin 2017 accepté un premier protocole d’indemnisation transactionnelle provisionnelle proposé par l’ONIAM au titre du déficit fonctionnel temporaire (gêne dans les actes de la vie courante à la date de l’expertise) pour la somme de 3.418,50 euros, et au titre des souffrances endurées (de 5/7) pour la somme de 11.550 euros.
Mme [B] a en revanche refusé l’offre d’indemnisation de l’ONIAM concernant ses pertes de gains professionnels actuels, proposée à hauteur de 3.528,27 euros, et les dépenses de santé actuelles, proposée à hauteur de 180 euros.
Faute de solution amiable sur l’indemnisation définitive de son préjudice, Mme [B] a par actes des 5, 6 et 7 juin 2018 assigné l’hôpital privé de la Chataigneraie, le Dr [F], l’ONIAM et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy de Dôme devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny, aux fins d’expertise et d’allocation d’une provision. Elle s’est désistée des demandes formulées contre le médecin et l’établissement de soins. Par ordonnance du 14 août 2018, le magistrat a à nouveau désigné le Dr [O] en qualité d’expert et condamné l’ONIAM à payer à Mme [B] une somme provisionnelle de 25.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
L’expert judiciaire s’est adjoint les services du Dr [E]. Les experts ont clos et déposé leur rapport le 21 décembre 2018, puis un additif à leur rapport le 11 février 2019.
Sur la base de ces rapports, Mme [B] a à nouveau assigné l’ONIAM devant le juge des référés aux fins d’allocation d’une provision complémentaire. Le magistrat a par ordonnance du 19 juillet 2019 condamné l’organisme à verser à l’intéressée une nouvelle provision de 66.144,50 euros.
Mme [B] a ensuite et par actes des 20 et 25 novembre 2019 assigné l’ONIAM et la CPAM du Puy de Dôme en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Bobigny. La CPAM n’a pas constitué avocat devant les premiers juges.
*
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 6 juillet 2021 réputé contradictoire, a :
— dit que Mme [B] a été victime d’un accident médical non fautif survenu lors de l’intervention du 2 septembre 2015,
— dit que les conditions d’indemnisation par la solidarité nationale sont remplies,
— dit que le préjudice de Mme [B] s’établit comme suit :
. dépenses de santé actuelles : 20.615 euros,
. frais divers : réservé,
. honoraires expertise : 1.606 euros,
. tierce personne temporaire : 117.074,20 euros,
. pertes de gains professionnels actuelles : 19.216,85 euros,
. frais de santé futurs : 237.083,65 euros,
. frais de logement adapté : 9.982,68 euros (réservé pour le surplus),
. frais de véhicule adapté : réservé,
. aide d’une tierce personne définitive : 1.278.694,70 euros,
. pertes de gains professionnels futures : 379.286,44 euros,
. incidence professionnelle : 20.000 euros,
. déficit fonctionnel temporaire : 12.705 euros,
. souffrances endurées : 18.450 euros,
. préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros,
. déficit fonctionnel permanent : 189.200 euros,
. préjudice d’agrément : 20.000 euros,
. préjudice esthétique permanent : 5000 euros,
. préjudice sexuel : 20.000 euros,
total : 2.359.914,61 euros,
— condamné l’ONIAM à verser à Mme [B] la somme de 2.359.014.61 euros, sous réserve de la déduction des provisions déjà versées par l’organisme,
— débouté Mme [B] de la demande de remboursement des frais de physio scan de 1.321 euros,
— sursis à statuer sur les demandes formées au titre des frais divers actuels et frais divers futurs, frais de véhicule et frais de logement adapté,
— avant dire droit sur ces postes de préjudice, ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [T] [G], architecte, avec pour mission de se prononcer sur les aménagements nécessaires afin de favoriser le maintien de Mme [B] à domicile, et de décrire la nature du véhicule adapté nécessaire, et leurs coûts,
— dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer et notamment un ergothérapeute,
— fixé à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consigné par Mme [B] à la régie d’avances et de recettes du tribunal avant le 30 septembre 2021,
— dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
— désigné le magistrat de la 21ème chambre du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations de l’expert et statuer sur tous incidents,
— dit l’ordonnance commune à la CPAM du Puy de Dôme,
— condamné l’ONIAM à payer à Mme [B] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée, et en totalité en ce qui concerne les mesures d’expertise et les indemnités allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONIAM a par acte du 9 août 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant Mme [B] et la CPAM devant la Cour.
*
L’ONIAM, dans ses dernières conclusions signifiées le 20 avril 2022, demande à la Cour de :
— le recevoir en son appel et l’y déclarant bien fondé,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme [B] les indemnisations suivantes, outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
. dépenses de santé actuelles : 20.615 euros,
. frais divers : réservé,
. honoraires expertise : 1.606 euros,
. tierce personne temporaire : 117.074,20 euros,
. pertes de gains professionnels actuelles : 19.216,85 euros,
. frais de santé futurs : 237.083,65 euros,
. frais de logement adapté : 9.982,68 euros (réservé pour le surplus),
. frais de véhicule adapté : réservé,
. aide d’une tierce personne définitive : 1.278.694,70 euros,
. pertes de gains professionnels futures : 379.286,44 euros,
. incidence professionnelle : 20.000 euros,
. déficit fonctionnel temporaire : 12.705 euros,
. souffrances endurées : 18.450 euros,
. préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros,
. déficit fonctionnel permanent : 189.200 euros,
. préjudice d’agrément : 20.000 euros,
. préjudice esthétique permanent : 5000 euros,
. préjudice sexuel : 20.000 euros,
total : 2.359.914,61 euros,
et en ce qu’il a sursis à statuer sur les frais divers, les frais de logement adapté et les frais de véhicule adapté en ordonnant une mesure d’expertise aux fins de chiffrage,
Et statuant à nouveau,
— déduire de l’indemnisation mise à sa charge l’ensemble des indemnisations versées à Mme [B] – dont il lui appartient de justifier – par ses organismes sociaux ou tout organisme auquel elle serait affiliée,
— déduire de l’indemnisation mise à sa charge les indemnisations provisionnelles versées à Mme [B] d’un montant de 25.000 euros au titre de l’ordonnance de référé du 14 août 2018 et d’un montant de 66.144,50 euros au titre de l’ordonnance de référé du 19 juillet 2019,
— rejeter les indemnisations sollicitées au titre de l’achat de médicaments non remboursés avant et après la consolidation, des frais divers avant la consolidation, des frais divers et dépenses de santé futurs, des pertes de gains professionnels actuels, des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle,
— rejeter en l’état à défaut de justificatifs les frais de logement et de véhicule adaptés,
— rejeter l’indemnisation sollicitée au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice d’agrément, du préjudice esthétique permanent et du préjudice sexuel,
— réduire à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées sans que les montants n’excèdent les montants suivants :
. 132.934 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 700 euros au titre des honoraires de médecin conseil et ergothérapeute,
. 27.761,06 euros au titre de l’aide humaine temporaire,
. 218.490,60 euros au titre de l’aide humaine permanente versée sous forme de rente annuelle de 10.296,93 euros sous justificatifs des aides versées à Mme [B] à chaque échéance annuelle,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— débouter Mme [B] de ses demandes au titre de son appel incident,
— condamner Mme [B] aux entiers dépens.
L’ONIAM ne conteste pas le droit à indemnisation par la solidarité nationale de Mme [B], mais réclame l’application de son référentiel indicatif, rappelle que les aides versées doivent être déduites des sommes allouées à l’intéressée, puis discute les postes de préjudices allégués.
Mme [B], dans ses dernières conclusions n°3 signifiées le 23 juillet 2024, demande à la Cour de :
— la dire bien fondée en ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’ONIAM à lui payer les sommes suivantes :
. au titre des dépenses de santé actuelles : 29.615 euros,
. au titre des frais divers actuels (appareillage, aides techniques, aménagement de véhicule et domicile) : confirmer la désignation de M. [G], réserver,
. au titre des pertes de gains actuels : 19.216,85 euros,
. au titre des frais d’aménagement de domicile actuels : 9.982,68 euros et confirmer la désignation de M. [G] avec sa nouvelle mission de déterminer les aides techniques (avant et après consolidation), appareillage, système domotique, véhicule adapté et les aménagements dans la maison familiale à [Localité 14] et de la nouvelle résidence principale (à compter du mois de juin 2022), [Adresse 19] [Localité 11] (Puy de Dôme.),
. au titre des frais d’expertise : 1.606,00 euros,
. au titre des frais divers futurs (appareillage, aides techniques, aménagement de véhicule et domicile) : confirmer la désignation de M. [G], réserver,
. au titre des souffrances endurées : 18.450 euros,
. au titre du préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros,
. au titre du préjudice esthétique permanent : 5.000 euros,
. au titre du préjudice d’agrément : 20.000,00 euros,
. au titre du préjudice sexuel : 20.000,00 euros,
. au titre des frais de procédure de 1ère instance : 3.000 euros,
soit une somme totale de 128.870,53 euros,
— infirmer le jugement (pour le surplus) et statuant à nouveau,
— condamner l’ONIAM à lui payer les sommes suivantes :
. au titre du recours à une tierce personne temporaire : 159.578,27 euros,
. au titre des dépenses de santé futures : 632.572,09 euros,
. au titre du recours à une tierce personne définitive : 3.497.650,57 euros ou subsidiairement 1.926.579,77 euros en capital et une rente trimestrielle d’un montant de 10.660 euros indexée sur l’évolution du cours du SMIC,
. au titre des frais divers actuel et futurs (appareillage, aides techniques, aménagement de véhicule et domicile) : réserver, subsidiairement, si la Cour infirmait la décision de missionner M. [G], expert, renvoyer les parties à présenter leurs demandes non tranchées par le tribunal devant cette même juridiction au titre des frais d’aides techniques dans frais divers temporaires et futurs, frais de logement adapté et frais de véhicule adapté, et encore plus subsidiairement, si la Cour devait infirmer la mesure d’expertise et évoquer ces postes, rouvrir les débats pour permettre aux parties de débattre contradictoirement de ces postes,
. au titre de la perte de gains professionnels futures : 624.662,41 euros ou, subsidiairement avec la règle « du quart » : 459.882,36 euros, ou encore plus subsidiairement avec la méthode de l’ONIAM : 346.532,69 euros,
. au titre de l’incidence professionnelle : 20.000 euros ou subsidiairement avec la règle « du quart » : 164.780,05 + 20.000 = 184.780,05 euros, ou encore plus subsidiairement avec la méthode de l’ONIAM : 224.422,59 euros en sus des « PGPF » de 142.110,10 euros,
. au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 21.302 euros,
. au titre du déficit fonctionnel définitif : 220.000 euros,
— actualiser les sommes allouées au titre des divers postes de préjudice (et ainsi, notamment, la somme globale fixée au jour de la consolidation, le 18 décembre 2018 à hauteur de la somme globale de 128.870,53 euros au titre des postes à confirmer devra être actualisée selon les taux de l’INSEE au jour de l’arrêt à intervenir, soit au mois de décembre 2024, une somme de 150.858 euros, soit une actualisation de 21.987,47 euros),
— condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 21.987,47 euros sauf meilleure actualisation au jour de l’arrêt,
— condamner l’ONIAM à régler pour la présente procédure au titre des frais de procédure la somme de 20.000 euros,
— déclarer la décision opposable à la CPAM du Puy de Dôme.
Mme [B] ne conteste que la liquidation de certains de ses préjudices. Elle sollicite l’application du barème de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 au taux de – 1% et l’allocation d’un capital puis actualise ses demandes au jour de l’arrêt.
La CPAM, qui a reçu signification de la déclaration d’appel par acte du 15 novembre 2021 remis à personne habilitée à le recevoir, et des conclusions ultérieures par actes subséquents remis dans les mêmes formes, n’a pas constitué avocat devant la Cour. L’arrêt sera en conséquence réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 9 octobre 2024, l’affaire plaidée le 14 novembre 2024 et mise en délibéré au 23 janvier 2025.
Motifs
Mme [B], épouse [U], et son époux se sont séparés en 2020 et leur divorce a été prononcé par jugement du 9 juin 2021 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Le droit à indemnisation de Mme [B], victime d’un accident médical du fait d’une c’lioscopie exploratrice pratiquée le 3 septembre 2015, n’est pas discuté. Les conséquences dommageables imputables à cette intervention n’ont selon l’expert aucun lien avec l’état antérieur de l’intéressée et ne s’inscrivent pas dans une évolution initialement prévisible. L’expert confirme que « l’ensemble des anomalies constatées est la conséquence de l’accident médical ».
L’expert judiciaire propose de fixer la date de la consolidation de l’état de santé de Mme [B] au 18 décembre 2018, jour de sortie de sa dernière hospitalisation. Cette date n’est remise en cause d’aucune part, a été retenue par les premiers juges et le sera donc également par la Cour.
La CPAM a adressé au conseil de Mme [B], le 14 mai 2019, le relevé de ses débours définitifs. Alors qu’elle ne dispose d’aucun recours contre l’ONIAM, la Caisse n’a pas actualisé sa créance dans le cadre de la présente instance.
Sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux
1. sur les préjudices patrimoniaux temporaires, avant consolidation
(1) sur les dépenses de santé actuelles
Les premiers juges ont alloué à Mme [B], à la charge de l’ONIAM, les sommes de 14.155 euros au titre des frais dentaires, de 3.960 euros au titre de l’achat de médicaments non remboursés, et de 11.500 euros au titre de soins médicaux non conventionnels, soit la somme totale de 29.615 euros du chef des dépenses de santé actuelles.
Mme [B] conclut à la confirmation du jugement de ces premiers chefs.
L’ONIAM ne conteste pas la somme allouée au titre des frais dentaires mais conclut au rejet des demandes de Mme [B] des chefs de médicaments non remboursés et des soins médicaux non conventionnels.
Sur ce,
Sur les soins dentaires
Les experts, dans leur additif à leur rapport du 11 février 2019, ont constaté que l’état dentaire de Mme [B] s’était « dégradé parce que les soins n’ont pu être réalisés et du fait de la prise de médicaments corticoïdes à fortes doses ». Les premiers juges ont justement alloué la somme de 14.155 euros à Mme [B], correspondant aux sommes restées à sa charge à ce titre, après déduction des remboursements par la CPAM, indemnisation admise de part et d’autre.
Sur les frais pharmaceutiques et médicamenteux non remboursés
La pharmacie du Marais Flori et Fils de [Localité 16] indique dans une attestation du 20 juillet 2017 que Mme [B] s’est régulièrement procurée auprès d’elle « différents produits pharmaceutiques nécessaires à sa pathologie » et les énumère (Lansoy [sic : Lanso’l '], Mochus 4ch, Rodiole et Saphran, Macaron Menthol, Argiletz, Aloevera et EPS solution pour foie). La pharmacie complète ses explications par une attestation du 15 juillet 2020, précisant que lesdits « produits de complément », aident l’intéressée « à supporter les effets douloureux et secondaires de son traitement », ajoutant qu’elle dépense chaque mois entre 200 et 400 euros à ce titre.
Les experts, au vu de la première attestation de la pharmacie, constatent dans leur additif à leur rapport du 11 février 2019, qu’aucune description et/ou prescription n’accompagne celle-ci. Mme [B] affirme que ces produits « servent notamment à améliorer le transit intestinal, limiter les nausées, les céphalées, les douleurs ' », sans le démontrer ni justifier de leur nécessité, ni de leur efficacité, au regard des complications qu’elle subit.
Les éléments sont en conséquence insuffisants pour mettre à la charge de l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, des frais allégués par Mme [B] à hauteur de 3.960 euros dont le lien direct et certain avec l’accident médical dont elle a été victime n’est pas établi et les premiers juges les ont à tort mis à la charge de l’organisme.
Sur les soins médicaux non conventionnels
Les experts (additif au rapport du 11 février 2019) indiquent au titre des dépenses de santé actuelles que Mme [B] « a recours à des soins non conventionnels », tels des séances d’ostéopathie une à deux fois par semaine et la consultation d’une « magnétiseuse énergéticienne » selon la même régularité, précisant qu’une séance coûte 50 euros. Ce faisant, les experts se contentent de constater les dépenses de l’intéressée, mais ne se prononcent pas sur leur nécessité ni leur utilité.
Mme [B] produit en cause d’appel les attestations régulières de M. [I] [Y], ostéopathe (3 août 2020) et de Mme [J] [A], magnétiseuse (15 juillet 2020), témoignant des soins qui lui ont été apportés pour soulager ses douleurs en lien avec l’accident médical dont elle a été victime, du coût de 50 euros pour une séance d’ostéopathie ou de magnétisme et de l’absence de prise en charge de ce coût par sa mutuelle (Eovie ECD mutuelle, tableau de garantie de 2017).
Elle ne justifie cependant pas de la nécessité de ces soins, non médicalement prescrits, ni de leur utilité sur son état de santé, en sus des séances de rééducation kinésithérapique dont elle bénéficie et d’un traitement médicamenteux classique, sur prescription. Elle ne justifie pas plus, en l’absence de production de factures effectivement réglées, de la réalité des sommes totales engagées au titre de ces soins non conventionnels.
Les éléments apparaissent ainsi insuffisants pour mettre à la charge de l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, des frais de santé non prescrits, non conventionnels et dont l’utilité n’est pas établie avec certitude, à hauteur d’une somme totale, à raison de deux séances de l’un ou l’autre des soins par semaine et sur une période de 115 semaines avant consolidation, de (50 X 2) X 115 = 11.500 euros.
***
Aussi, sur infirmation du jugement de ce chef, la Cour allouera à Mme [B], à la charge de l’ONIAM, la seule somme de 14.155 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
(2) sur les frais divers
Les premiers juges ont sursis à statuer et désigné un expert pour évaluer les besoins de Mme [B] au titre des aides techniques nécessaires, et rejeté ses demandes relatives à des séances de physio scan.
Mme [B] demande la confirmation de l’expertise, en cours, concernant les aides techniques et ne maintient pas sa demande au titre des soins de physio scan.
L’ONIAM conclut à l’infirmation du jugement qui a sursis à statuer et ordonné une expertise relatives aux aides techniques et conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande de Mme [B] au titre de soins de physio scan.
Sur ce,
Les experts n’évoquent pas la nécessité, pour Mme [B], d’aides techniques. L’intéressée ne produisant, au soutien de sa demande d’indemnisation d’aides techniques diverses (lit médicalisé, aménagement de la salle de bains'), qu’un compte rendu de visite à domicile non contradictoire de Mme [C] [N], ergothérapeute, non daté et évoquant une visite du « 17 janvier », et la nécessité de certaines aides non contestées à titre définitif (dans le cadre des dépenses de santé futures), les premiers juges ont à juste titre, au vu des articles 143 et suivants du code de procédure civile, ordonné une expertise aux frais avancés de Mme [B], qui lui permettra de justifier des sommes dépensées et non prises en charge avant la consolidation de son état de santé. L’expert a d’ailleurs à ce jour déposé son rapport.
Mme [B] ne réclamant plus aucune indemnité pour des soins de physio scan, les premiers juges l’ont à juste titre déboutée de sa demande de ce chef.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ses dispositions relatives aux frais divers avant consolidation et en sa désignation d’un expert architecte.
(3) sur les honoraires de médecins conseils
Les premiers juges ont mis à la charge de l’ONIAM, au profit de Mme [B], des frais d’assistance à expertise et de bilan à hauteur de 1.356 + 250 = 1.606 euros.
Mme [B] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
L’ONIAM estime que les frais de conseil peuvent être mis à sa charge dans la limite de 700 euros.
Sur ce,
Mme [B] a été assistée, dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, par le Dr [S] [R], pour un coût de 1.356 euros TTC (note d’honoraires du 23 novembre 2018), lequel constitue un préjudice indemnisable et a à juste titre été mis à la charge de l’ONIAM par les premiers juges.
Mme [N] a par ailleurs facturé à Mme [B], pour une visite à domicile le 17 janvier 2019, la somme de 250 euros (note d’honoraires du 18 janvier 2019). Alors qu’il n’est pas statué sur les aides techniques nécessaires à l’intéressée, objets d’une expertise en cours, le bien-fondé de cette dépense n’est à ce stade de l’instance pas démontré et, sur infirmation du jugement sur ce point, Mme [B] sera déboutée de sa demande d’indemnisation de ce chef.
Aussi, sur infirmation du jugement, sera mise à la charge de l’ONIAM, dans le cadre de la présente instance, la seule somme de 1.356 euros au titre des honoraires de son médecin conseil.
(4) sur l’assistance d’une tierce personne temporaire
Les premiers juges, sur la base de besoins de Mme [B] au titre de l’aide d’une tierce personne six heures par jour, d’un tarif horaire de 20 euros, d’une période de 1.191 jours tenant compte de l’hospitalisation, et après déduction des sommes reçues au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH), ont mis la somme de 117.074,20 euros à la charge de l’ONIAM à ce titre.
Mme [B] estime ses besoins réels d’aide d’une tierce personne à hauteur de huit heures par jour, sur la base d’un tarif horaire de 20 euros, représentant une somme de 159.578,27 euros, tenant compte de la « majoration tierce personne » servie par la CPAM.
L’ONIAM propose, sur la base d’un tarif horaire de 18 euros pour une heure d’aide spécialisée par jour et de 13 euros pour deux heures d’aide non spécialisée (mais intervertissant les tarifs au moment du calcul) et après déduction des prestations de compensation du handicap (PCH) et de la « majoration tierce personne » servie par la CPAM, l’allocation d’une somme de 27.761,06 euros.
Sur ce,
Les experts, dans leur additif au rapport du 11 février 2019, indiquent que les besoins de Mme [B] au titre de l’assistance d’une tierce personne sont identiques avant et après consolidation de son état de santé. Ils précisent qu’elle ne peut plus participer aux activités de la famille et aux activités ménagères et estiment que son état nécessite une aide médicale (aide à la toilette, à l’habillage, à la pose de bas de contention, etc.) à hauteur d’une heure par jour, et d’une aide pour le « fonctionnement de la maisonnée » (ménage, lessive, préparation des repas, courses, etc.) à raison de deux heures par jour. Mais au regard des témoignages de Mme [W] [P], assistante médicale (attestation du 29 août 2018) et de Mme [A], sa magnétiseuse (11 septembre 2018), qui exposent que Mme [B] n’a aucune indépendance dans les actes de la vie quotidienne et doit rester alitée la majeure partie de la journée, cette évaluation expertale apparaît sous-estimée et les premiers juges ont justement retenu les besoins d’aide de Mme [B] à raison de six heures, indifférenciées, par jour. Il n’est par ailleurs pas nécessaire de retenir une aide 24 heures sur 24 pendant les vacances de l’intéressée, alors que le recours à une aide locale, six heures par jour, reste possible.
La période courant entre l’accident médical du 13 septembre 2015 et la consolidation de l’état de santé de Mme [B], le 18 décembre 2019, compte 1.191 jours, dont 45 jours à déduire pour tenir compte de l’hospitalisation, soit 1.146 jours restants.
Les tarifs proposés par l’ONIAM apparaissent insuffisants pour couvrir les besoins de Mme [B], justement retenus par les premiers juges à hauteur de 20 euros de l’heure, que la Cour retiendra également, étant rappelé qu’il est sans emport que l’aide apportée soit familiale ou professionnelle.
Mme [B] peut ainsi prétendre, au titre de l’aide d’une tierce personne temporaire, à l’allocation de la somme de 1.146 X 6 X 20 = 137.520 euros.
De cette somme doivent être déduites les aides servies à Mme [B].
Elle a bénéficié d’une PCH pour une aide humaine par aidant familial à hauteur de 198,55 euros par mois entre le 1er mars et le 1er septembre 2017, sur six mois, puis une PCH pour une aide humaine par emploi direct à hauteur de 724,46 euros par mois à partir du 1er septembre 2017 (notification de la [Adresse 17] du 6 septembre 2017) et jusqu’au 1er septembre 2018 (courrier du département du Puy de Dôme du 25 août 2020), sur douze mois, soit une somme totale de (6 X 198,55) + (12 X 724,46) = 9.884,82 euros à déduire.
Elle a également bénéficié, prenant place ensuite et sans cumul, d’une « majoration tierce personne » servie par la CPAM. La Caisse faisant état d’une créance à ce titre de 8.948,56 euros pour la période de 212 jours courant du 1er octobre 2018 au 30 avril 2019 (relevé de débours du 14 mai 2019), soit 42,21 euros par jour, il convient, sur la période pré-consolidation du 1er octobre (départ de la majoration) au 18 décembre 2018 (consolidation) comptant 78 jours, de déduire de l’indemnité pour l’aide d’une tierce personne une majoration totale de [Immatriculation 8],21 = 3.292,38 euros.
Doit donc être allouée à Mme [B], sur l’infirmation du jugement de ce chef, la somme de 137.520 – (9.884,82 + 3.292,38) = 124.342,80 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire.
(5) sur les pertes de gains professionnels actuels
Les premiers juges ont octroyé à Mme [B], à la charge de l’ONIAM, la somme de 19.216,85 euros au titre de ses pertes de gains professionnels actuels.
Mme [B] conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
L’ONIAM estime que le jugement doit être infirmé et la liquidation de ce poste de préjudice réservée dans l’attente de la justification par Mme [B] du montant de l’indemnité de licenciement perçue, qui doit venir en déduction de la somme réclamée.
Sur ce,
Mme [B], qui affirme sans être contestée avoir été commerciale-téléprospectrice en contrat à durée indéterminée depuis 2005 au sein de la même entreprise (Le Moulin de Serre), a déclaré aux services fiscaux, au titre de l’année 2014 précédant son accident médical, un salaire annuel de 14.744 euros. Elle a normalement perçu son salaire jusqu’au mois d’août 2015.
Elle aurait donc pu prétendre à des gains professionnels au moins identiques entre le 1er septembre 2015 (mois de son accident médical survenu le 3 septembre 2015) et la consolidation de son état de santé le 18 décembre 2018, sur 39,5 mois, soit la somme de (14.744 ÷ 12) X 39,5 = 48.532 euros.
Or Mme [B] a perçu les sommes de 5.875,08 euros net au titre de son salaire maintenu entre le 3 septembre 2015 et le 18 décembre 2018 et, selon débours de la CPAM arrêtés au 13 mai 2019, de 20.624,43 euros au titre des indemnités journalières du 4 septembre 2015 au 31 août 2018 et de (5.256,31 ÷ 12) X 3,6 = 1.576,89 euros au titre d’une pension d’invalidité sur les 3,6 mois restant jusqu’au 18 décembre 2018, soit une somme totale de 28.076,40 euros. Le tribunal a retenu une somme de 29.315,15 euros à ce titre, que Mme [B] accepte.
L’intéressée a donc subi une perte de gains professionnels, avant consolidation de son état de santé, de 48.532 – 29.315,15 = 19.216,85 euros.
Les premiers juges ont à bon droit refusé d’attendre que Mme [B] puisse justifier de l’indemnité de licenciement perçue en suite de son licenciement alors qu’elle n’a pu reprendre son travail, celle-ci venant en contrepartie du droit de résiliation unilatérale du contrat de travail par l’employeur et ayant pour cause une rupture unilatérale de ce contrat de travail, n’entrant pas en ligne de compte dans l’évaluation des pertes de gains professionnels.
Il n’y a donc pas lieu de réserver la liquidation de ce poste de préjudice dans l’attente de la justification par Mme [B] du montant de l’indemnité de licenciement qui lui a été versée par son employeur, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a attribué à l’intéressée la somme de 19.216,85 euros.
2. sur les préjudices patrimoniaux permanents
(1) sur les dépenses de santé futures
Les premiers juges ont accordé à Mme [B] les sommes de 28.131,45 euros au titre de frais dentaires, de 39.159,60 euros au titre de l’achat de médicaments non remboursés et de 169.691,60 euros au titre de soins non conventionnels, soit la somme totale de 169.691,60 euros.
Mme [B] réclame l’allocation des sommes de 7.875 et 38.699,69 euros au titre des soins dentaires, déduction faite des sommes versées par la CPAM et sa mutuelle, de 7.200 et 42.716,40 euros au titre des frais pharmaceutiques et médicamenteux non remboursés, de 31.200 et 185.104,40 euros au titre des frais de soins non conventionnels, et de 12.480 et 307.296,60 euros au titre de nouveaux soins pour éviter 'dèmes, douleurs et fonte musculaire, soit la somme totale de 632.572,09 euros du chef des dépenses de santé futures.
L’ONIAM conclut à l’infirmation du jugement et au rejet de toute indemnisation de ces chefs.
Sur ce,
Les experts indiquent, dans leur additif à leur rapport du 11 février 2019, que l’état de santé de Mme [B] « devrait s’améliorer progressivement » mais qu'« il est probable que les besoins futurs en soins seront superposables à ceux actuels », ajoutant que « des consultations très régulières en psychiatrie doivent absolument s’ajouter aux soins actuels ». Ainsi, alors qu’ils ont acté la réalité d’un état dentaire dégradé de Mme [B] et de la nécessité de soins à ce titre avant consolidation, les experts ne retiennent qu’un préjudice hypothétique ensuite et aucun préjudice certain, après consolidation, lié à l’accident médical du chef de frais de santé non pris en charge par la CPAM, sous le régime d’une affection de longue durée (ALD).
Il est indéniable que l’état de santé de Mme [B] requiert des soins constants. Elle est à ce titre suivie par des médecins (généralistes et spécialistes) qui prescrivent des traitements médicamenteux – allopathiques – classiques, par un kinésithérapeute, par un psychologue.
Mais elle ne démontre pas que les soins dentaires qu’elle a subis à partir de l’été 2020 (implants, bridges, comblements osseux, piliers esthétiques, facettes céramiques, etc.) aient été, au-delà des frais liés au renouvellement des prothèses posées antérieurement et pris en charge par la CPAM (au titre des frais futurs dentaires viagers), en lien direct et certain avec son accident médical et les séquelles de celui-ci (et notamment avec les traitements médicamenteux prescrits).
Elle n’établit pas plus la réalité de l’achat de produits pharmaceutiques et médicamenteux, non prescrits et non remboursés, en lien avec cet accident, ni leur nécessité, leur utilité ou leur efficacité en sus des traitements prescrits par ses médecins et pris en charge par la CPAM ou remboursés.
L’intéressée n’apporte pas non plus la preuve de la nécessité et l’efficacité des soins non conventionnels d’ostéopathie et de magnétiseuse énergéticienne, ou encore de drainage lymphatique, en sus des séances de kinésithérapie dont elle bénéficie, pris en charge par la CPAM.
Aussi, sur infirmation du jugement, Mme [B] sera déboutée de ses demandes indemnitaires du chef des soins dentaires, des produits pharmaceutiques et médicamenteux non prescrits et des soins conventionnels futurs (dépenses de santé futures).
(2) sur les frais divers futurs
Les premiers juges ont mis à la charge de l’ONIAM les travaux réalisés en urgence dans le logement que Mme [B] partageait avec son époux, pour un coût de 9.982,68 euros, et ont, avant dire droit, ordonné une expertise concernant les frais d’adaptation du logement qu’elle a été amenée à intégrer après la séparation du couple ainsi que les frais d’adaptation de son véhicule. Le magistrat chargé du contrôle des expertises, saisi par Mme [B], a par ordonnance du 12 juillet 2022 modifié la mission de l’expert architecte pour tenir compte de l’acquisition par l’intéressée d’une maison à [Localité 12] (Puy de Dôme).
Mme [B] conclut à la confirmation du jugement de ces chefs.
L’ONIAM conclut à l’infirmation du jugement et au rejet de la demande d’indemnisation faute de justifier des aides versées, ainsi qu’au rejet de la demande d’expertise domotique, non utile, et de l’expertise concernant le véhicule.
Sur ce,
Sur les travaux d’ores et déjà réalisés
Les experts font état de la modification du logement familial, en suite de l’accident médical, précisant que Mme [B] et son époux souhaitaient se retirer pour leur retraite dans leurs résidences en France et en Espagne, qui devront, par des travaux, être adaptées au handicap de Mme [B], qui ne se déplace que difficilement, avec deux cannes. L’intéressée chute facilement lors de ses déplacements.
L’ONIAM ne démontre pas que Mme [B] pouvait bénéficier d’aides pour l’aménagement, en urgence, du logement qu’elle partageait avec son époux (logement de fonction de celui-ci, qui était gendarme).
Mme [B] justifie de frais d’aménagement de ce logement à hauteur des sommes de 7.798,10 euros (« création d’une cabine de douche à mobilité réduite », facture du 31 mars 2017 de la société Magne) et de 2.184,58 euros TTC (« travaux sur rampe d’escalier et travaux concernant la salle de bains », facture du même jour de la même entreprise), soit la somme totale de 9.982,68 euros TTC. Les factures sont cependant adressées à la « Région de Gendarmerie Auvergne Rhône Alpes / Services BIL affaires immobilières ». Le service comptabilité de l’entreprise a par courrier du 24 novembre 2017 indiqué à Mme [B] qu’elle avait bien reçu le règlement de la somme de 7.798,10 euros, mais il n’est pas établi que l’intéressée ait eu la charge du paiement de la seconde facture.
Aussi, sur infirmation du jugement, sera allouée à Mme [B], au titre des frais d’adaptation de son logement conjugal, la seule somme de 7.798,10 euros.
Sur l’expertise concernant l’adaptation du logement
Il convient ensuite de confirmer le jugement qui, avant dire droit sur les frais d’adaptation du nouveau logement de Mme [B], après sa séparation de son époux, a ordonné une expertise domotique, d’ailleurs en cours lors de la saisine de la Cour, et aujourd’hui terminée (l’expert a déposé son rapport le 13 novembre 2023). C’est en effet à l’aune des opérations expertales sur place que la nécessité et la nature des aménagements seront examinées. Le coût d’acquisition du logement ne sera pas mis à la charge de l’ONIAM, mais uniquement le surcoût de son adaptation au handicap de l’intéressée.
Il n’y a pas lieu d’examiner au fond les demandes indemnitaires de ce chef présentées par Mme [B], qui seront formulées, faute de solution amiable, devant le tribunal afin que les parties bénéficient d’un double degré de juridiction.
Sur l’expertise concernant l’adaptation du véhicule
Les experts indiquent que l’époux de Mme [B] a acquis un véhicule Kangoo pour lui permettre de voyager allongée. Il n’est pas contesté que l’intéressée ne peut plus conduire et doit pouvoir être transportée par ses proches ou aidants.
Le jugement qui a ordonné une expertise, aux fins notamment de décrire la nature du véhicule adapté aux nouvelles conditions de Mme [B] et en chiffrer le coût et le renouvellement, sera confirmé sur ce point, alors que l’expert a déjà déposé son rapport.
Il n’y a pas lieu d’examiner au fond les demandes indemnitaires de ce chef et de renvoyer les parties à conclure sur ce point, qui sera, en l’absence de solution amiable, examiné par le tribunal afin que les parties bénéficient d’un double degré de juridiction.
(3) sur l’assistance d’une tierce personne définitive
Les premiers juges, sur la base de besoins à hauteur de six heures par jour et d’un tarif horaire de 20 euros, ont alloué à Mme [B], au titre de l’assistance d’une tierce personne, les sommes de 87.600 euros au titre des arrérages échus au 19 décembre 2020 et de 1.352.106 euros au titre des arrérages à échoir ensuite (retenant un prix de l’euro de rente viager de 30,870).
Mme [B] réclame l’allocation à ce titre, sur la base de huit heures par jour et d’un tarif horaire de 26 euros, les sommes de 511.680 euros au titre des arrérages échus au 19 décembre 2024, puis de 3.653.821,60 euros au titre des arrérages à choir ensuite (retenant un prix de l’euro de rente viager de 36,845).
L’ONIAM, sur la base d’un tarif horaire de 13 euros pour une heure d’aide spécialisée par jour et de 18 euros pour deux heures d’aide non spécialisée (mais intervertissant là encore les tarifs au moment du calcul) et de son propre référentiel pour la capitalisation de la rente, propose l’allocation d’une rente annuelle de 379.501,81 euros de laquelle devront être déduites les aides versées, et notamment la somme de 161.011,21 euros servie par la CPAM, soit un solde restant dû ne dépassant pas 218.490,60 euros, qui sera versé sous forme de rente annuelle de 10.296,93 euros.
Sur ce,
Les experts, dans leur additif au rapport du 11 février 2019, indiquent que les besoins de Mme [B] au titre de l’assistance d’une tierce personne sont identiques avant et après consolidation de son état de santé. Aussi, à l’instar de ce qui a été retenu du chef de l’assistance d’une tierce personne temporaire et pour les mêmes motifs, alors que l’intéressée n’a aucune autonomie ni indépendance pour les actes de la vie quotidienne, la Cour retiendra ses besoins à ce titre non à hauteur de trois heures par jour telle qu’évoquée par les experts, mais de six heures par jour.
Sur les arrérages échus au 31 décembre 2024
La période courant du 19 décembre 2018 au le 31 décembre 2024 compte 2.202 jours.
Les tarifs proposés par l’ONIAM sont insuffisants pour couvrir les besoins d’assistance de Mme [B]. La Cour retiendra un tarif horaire plus juste de 22 euros.
Sera ainsi allouée à l’intéressée, au titre de l’aide d’une tierce personne à compter de la consolidation de son état de santé le 18 décembre 2018 et jusqu’au 31 décembre 2024, la somme de 2.202 X [Immatriculation 5] = 290.664 euros.
Sur les arrérages à échoir depuis le 1er janvier 2025
Au regard de l’âge de Mme [B] au 1er janvier 2024 (55 ans et demi), il n’y a pas lieu de prévoir une rente et un capital pourra lui être versé au titre de l’aide d’une tierce personne. La capitalisation se fera sur la base, non du référentiel propre à l’ONIAM, mais sur la base du barème le plus récent utilisé par les juridictions, publié par la Gazette du Palais au mois d’octobre 2022. Le barème prévoyant un taux d’actualisation de – 1% sera retenu au regard du contexte économique difficile actuel.
Pour tenir compte des jours fériés et congés payés, les besoins d’aide d’une tierce personne seront décomptés sur 410 jours par an, ainsi que le réclame Mme [B].
Pour une année, le droit à indemnisation de l’intéressée s’élève donc à 410 X [Immatriculation 5] = 54.120 euros.
Peut en conséquence être octroyée à Mme [B], à la charge de l’ONIAM, la somme, capitalisée sur la base d’un prix de rente viagère de 36,845 euros pour une femme de 56 ans selon le barème précité, de 54.120 X 36,845 = 1.994.051,40 euros.
***
Mme [B] peut ainsi prétendre, au titre de l’assistance d’une tierce personne permanente, après consolidation, à l’allocation d’une somme de 290.644 + 1.994.051,40 = 2.284.695,40 euros.
Doit être déduite de cette somme la créance de la CPAM au titre de la « majoration tierce personne ».
Cette créance s’élevait, au titre de l’arrêté des débours au 14 mai 2019, à hauteur de 8.948,56 euros pour la période de 212 jours courant entre le 1er octobre 2018 et le 30 avril 2019, soit 42,21 euros par jour. Sur la seule période en cause ici, à compter du 19 décembre 2018 et donc sur 134 jours, la créance de la Caisse s’élève à [Immatriculation 1],21 = 5.656,14 euros, à déduire.
La Caisse a ensuite, à compter du 1er mai 2019, servi à Mme [B], selon son relevé précité, une somme de 13.422,85 euros par an (soit 1.118,57 euros par mois) au titre de la tierce personne. L’intéressée a en conséquence perçu, entre le 1er mai 2019 et le 31 décembre 2024, sur 68 mois, la somme totale de 1.118,57 X 68 = 76.062,76 euros au titre des arrérages échus, à déduire.
A compter du 1er janvier 2025, la somme annuelle versée sera capitalisée non sur la base du barème de la Gazette du Palais, mais sur la base du barème servant à la détermination de la valeur forfaitaire des pensions d’invalidité attribuées aux assurés sociaux en cas d’accident ou de blessure causés par un tiers (annexe 1 de l’arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l’application des articles R376-1 et R454-1 du code de la sécurité sociale applicables en l’espèce) et, ainsi en l’espèce, sur la base d’une « valeur de reconversion rente-capital » de 6,549 pour une femme de 56 ans (au 1er janvier 2025). Sera donc à déduire la somme capitalisée de 13.422,85 X 6,549 = 87.906,24 euros.
***
Sera donc allouée à Mme [B], à la charge de l’ONIAM et sur infirmation du jugement de ce chef, au titre de l’assistance d’une tierce personne après consolidation, la somme de 2.284.695,40 – (5.656,14 + 76.062,76 + 87.906,24) = 2.115.070,26 euros.
(4) sur les pertes de gains professionnels futurs
Les premiers juges ont accordé à Mme [B], au titre de ses pertes de gains professionnels futurs, la somme totale de 379.286,44 euros.
Mme [B] réclame une somme totale de 624.662,41 euros à titre principal, ou de 459.882,36 euros à titre subsidiaire avec la méthode de calcul « du quart », ou encore de 346.532,69 euros selon la méthode de calcul de l’ONIAM, à titre plus subsidiaire.
L’ONIAM estime que la perte de gains professionnels subie par Mme [B], de 153.885,90 euros, est entièrement couverte par la créance de la CPAM à ce titre de 217.199,66 euros et conclut en conséquence à l’infirmation du jugement et au rejet de toute demande de l’intéressée de ce chef.
Sur ce,
Mme [B] a été déclarée inapte à tout poste par le médecin du travail le 17 janvier 2019 (avis d’inaptitude signé par le Dr [X] [H]) et a donc été licenciée pour inaptitude professionnelle. Elle a été placée en invalidité de catégorie 3 à compter du 1er septembre 2019. Elle ne peut plus travailler depuis son accident médical et subit de ce fait, entre sa consolidation le 19 décembre 2018 et la date à laquelle elle aurait dû prendre sa retraite le 25 mai 2030 (à 62 ans), sur 4.175 jours, des pertes de revenus permanentes.
Elle a perçu en 2014, année précédant son accident médical, un revenu annuel de 14.744 euros, pour un temps partiel, revalorisé à hauteur de 17.326,71 euros selon le convertisseur de franc/euro proposé par l’INSEE, qui tient compte de l’érosion monétaire due à l’inflation (dernière revalorisation proposée par l’institut en 2023), correspondant à un taux journalier de 17.326,71 ÷ 365 = 47,47 euros.
Sur cette base, elle subit une perte de salaire future de 47,47 X 4.175 = 198.187,25 euros.
***
Doivent être déduites des pertes de Mme [B], les sommes versées par les organismes sociaux divers pour compenser ces pertes.
Or elle a perçu de la CPAM au titre de l’invalidité (débours arrêtés au 13 mai 2019 faisant état d’une pension annuelle d’invalidité de 5.256,31 euros), les sommes de (5.236,31 ÷ 12) X 4,4 = 1.929,98 euros entre le 19 décembre 2018 et le 30 avril 2019 (4,4 mois) et de (5.236,31 ÷ 12) X 68 = 29.672,42 euros ensuite jusqu’au 31 décembre 2024 (68 mois), soit la somme totale de 31.602,40 euros à déduire.
A compter du 1er janvier 2025, la somme annuelle versée par la CPAM au titre de l’invalidité sera capitalisée sur la base du barème servant à la détermination de la valeur forfaitaire des pensions d’invalidité attribuées aux assurés sociaux en cas d’accident ou de blessure causés par un tiers (annexe 1 de l’arrêté du 27 décembre 2011, précité) et, en l’espèce, sur la base d’une « valeur de reconversion rente-capital » de 6,549 pour une femme de 56 ans (au 1er janvier 2025). Sera ainsi à déduire la somme capitalisée de 5.256,31 X 6,549 = 34.423,57 euros.
Doivent également être déduites de ces pertes de revenus les sommes versées par la société AG2R Prévoyance, en contrepartie de l’assurance prévoyance souscrite par l’employeur de Mme [B], depuis le mois de décembre 2018 et jusqu’à la date d’effet de la liquidation de la pension vieillesse par la sécurité sociale (courrier de la société AG2R Prévoyance du 27 mai 2019), soit jusqu’en 2030.
Mme [B] a perçu à ce titre la somme de 1.552 euros au titre de l’année 2018, puis de 4.680 euros au titre de l’année 2019, soit une somme totale à déduire de 6.233 euros. Elle a ensuite perçu, au titre des années 2020 à 2024, la somme annuelle de 4.680 euros (et non de 5.680 euros comme retenue par l’intéressée dans ses conclusions), soit la somme totale de 5 X 4.680 = 23.400 euros, également à déduire. A compter du 1er janvier 2025, la somme annuelle de 4.680 euros sera capitalisée à partir du barème de la Gazette du Palais de 2022 (taux d’intérêt de – 1%) sur la base d’un prix de rente de 5,092 euros jusqu’à 62 ans (âge de l’intéressée au mois de décembre 2030, dernier arrérage dû) pour une femme de 57 ans (âge de l’intéressée au 1er janvier 2025), soit une somme de 4.680 X 5,092 = 23.830,56 euros, également à déduire. La somme totale de 6.233 + 23.400 + 23.830,56 = 53.463,56 euros doit donc être déduite de la perte de gains professionnels futurs de Mme [B].
***
Sera donc accordée à Mme [B] au titre de ses pertes de gains professionnels futurs, à la charge de l’ONIAM et sur infirmation du jugement sur ce point, la somme de 198.187,25 – (31.602,40 + 34.423,57 + 53.463,56) = 78.697,72 euros.
(5) sur l’incidence professionnelle
Les premiers juges ont alloué à Mme [B] une somme de 20.000 euros au titre de l’incidence qu’a eu son accident sur sa vie professionnelle.
Mme [B] conclut à la confirmation du jugement de ce chef à titre principal. Subsidiairement, elle estime l’incidence professionnelle de l’accident sur ses droits à la retraite, à hauteur de 184.780,05 selon la méthode de calcul de ses pertes de gains professionnels futurs dite « du quart ». A titre plus subsidiaire et selon le calcul de la CPAM, elle réclame la somme de 224.422,59 euros en calculant l’incidence de l’accident sur les droits à la retraite.
L’ONIAM s’oppose au cumul d’indemnisation au titre des pertes de gains futurs viagers et de l’incidence professionnelle.
Sur ce,
L’indemnité versée au titre de l’incidence professionnelle répare la dévalorisation sur le marché du travail subie par la victime de l’accident médical (fatigabilité, pénibilité, nouvel emploi de moindre intérêt, perte de chance d’une promotion, pertes de droits à la retraite, etc.). Elle répare ainsi les répercussions de l’accident sur la vie professionnelle et se distingue de l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs, qui répare les pertes financières du fait de l’accident en les complétant.
Or les premiers juges ont justement estimé que l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs de Mme [B] ne s’opposait en l’espèce pas à l’indemnisation d’une incidence professionnelle de l’accident, alors que si celle-ci n’a pu reprendre une activité professionnelle et ne peut se prévaloir d’une dévalorisation sur le marché du travail ou d’une pénibilité accrue au travail, elle demeure avoir subi une exclusion définitive d’un mode de socialisation par le travail.
M. [B] ne peut en revanche affirmer qu’elle aurait pris un emploi à temps plein en suite de la séparation de son couple, qui ne serait pas nécessairement intervenue sans l’accident médical, ni qu’elle avait des chances d’évoluer dans son emploi, ce qui n’est aucunement démontré par la seule attestation de son employeur qui atteste qu’elle a toujours « dépassé ses objectifs » et ne démontre donc pas qu’elle percevra une retraite moindre que celle à laquelle elle aurait pu prétendre.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a estimé à 20.000 euros l’incidence de l’accident sur sa vie professionnelle et, statuant à nouveau, la Cour allouera à Mme [B], de ce chef, la somme de 10.000 euros.
Sur l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux
1. sur les préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation
(1) sur le déficit fonctionnel temporaire
Les premiers juges ont alloué à Mme [B], au titre de son déficit fonctionnel temporaire depuis le 3 novembre 2016 (pour tenir compte des périodes déjà indemnisées par l’ONIAM) et jusqu’à la consolidation et sur la base d’un tarif journalier de 30 euros, la somme de 12.705 euros.
Mme [B], sur la base d’un tarif journalier de 40 euros à compter du 14 septembre 2015 et jusqu’à sa consolidation, et tenant compte des prestations versées par l’ONIAM, sollicite la somme totale de 21.302 euro.
L’ONIAM estime, à l’instar du tribunal, que Mme [B] ne peut plus être indemnisée du chef du déficit fonctionnel temporaire pour la période du 14 septembre 2015 au 2 novembre 2016, objet d’un protocole transactionnel accepté. Il propose, sur la base d’un tarif mensuel de 500 euros (soit 16,60 euros par mois), l’allocation d’une somme totale de 7.013,50 euros.
Sur ce,
Les experts judiciaires (rapport du 21 décembre 2018) estiment que Mme [B] a subi un déficit fonctionnel temporaire total correspondant aux périodes d’hospitalisation du 15 au 18 novembre et du 25 au 26 novembre 2015, du 8 au 12 février 2016, du 13 septembre au 2 octobre 2017, du 2 au 10 janvier et du 10 au 18 décembre 2018. En dehors de ces hospitalisations, le déficit fonctionnel temporaire a selon eux été partiel, de classe III (50%) du 14 septembre 2015 au 18 décembre 2018 (consolidation), sur 1.191 jours.
Mme [B], selon protocole signé avec l’ONIAM le 2 juin 2017, a accepté une indemnisation provisionnelle au titre du déficit fonctionnel temporaire jusqu’à la date de la réunion d’expertise, tenue le 24 octobre 2016. Cette acceptation vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil, selon les dispositions de l’article L1142-17 du code de la santé publique. L’intéressée ne peut donc plus, au regard de la force de ce protocole, réclamer une indemnisation au titre de la période ainsi couverte, ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges.
Elle doit donc être indemnisée à ce titre à compter du 25 octobre 2016, et jusqu’au 18 décembre 2018, date de sa consolidation, période comptant 781 jours.
Sur cette période, les périodes de déficit fonctionnel temporaire total indemnisables, du 13 septembre au 2 octobre 2017 (vingt jours), du 2 au 10 janvier (neuf jours) et du 10 au 18 décembre 2018 (neuf jours), comptent 48 jours. Au regard du handicap dont souffre Mme [B], ce préjudice doit être indemnisé sur la base d’un tarif journalier de 30 euros et lui sera dont allouée la somme de 30 X 48 = 1.440 euros.
Le déficit fonctionnel temporaire partiel, de 50% sur les 781 – 48 = 733 jours restants, sera indemnisé, sur la base du même tarif journalier, par l’octroi d’une somme de (733 X 30) X 50% = 10.995 euros.
Aussi, sur infirmation du jugement, sera accordée à Mme [B], au titre de son déficit fonctionnel temporaire, la somme totale de 1.440 + 10.995 = 12.435 euros.
(2) sur les souffrances endurées
Les premiers juges ont estimé à 30.000 euros les souffrances endurées par Mme [B] et alloué à celle-ci, après déduction d’une provision de 11.550 euros déjà versée par l’ONIAM, la somme complémentaire de 18.450 euros.
Mme [B] conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
L’ONIAM conclut à l’infirmation du jugement et, rappelant les termes du protocole transactionnel du 2 juin 2017, s’oppose à toute indemnisation complémentaire.
Sur ce,
Les experts évaluent les souffrances endurées par Mme [B] à 5/7 (importantes).
Or Mme [B] a le 2 juin 2017 accepté la proposition d’indemnisation de l’ONIAM de 11.550 euros, au titre des souffrances endurées « évaluées à 5 sur une échelle de 0 à 7 ». Cette acceptation valant transaction, conformément aux dispositions des articles L1142-17 du code de la santé publique et 2044 du code civil, Mme [B] ne peut plus réclamer un complément d’indemnisation.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a retenu un complément indemnitaire et Mme [B] sera déboutée de sa demande supplémentaire de ce chef.
(3) sur le préjudice esthétique temporaire
Les premiers juges ont octroyé à Mme [B], en réparation de son préjudice esthétique temporaire, évalué par les experts à 3/7 (modéré) la somme de 2.000 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point, accepté des deux parties.
2. sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
(1) sur le déficit fonctionnel permanent
Les premiers juges, sur la base d’un point à 3.440 euros, ont alloué la somme de 189.200 euros à Mme [B] au titre de son déficit fonctionnel permanent.
Mme [B] sollicite, sur la base d’un point de 4.000 euros, la somme de 220.00 euros à ce titre.
L’ONIAM propose l’allocation d’une somme de 132.934 euros (point à 2.416,98 euros).
Sur ce,
Les experts ont estimé, au regard d’une « journée type » de Mme [B], son déficit fonctionnel permanent à 55% (classe III).
Au vu de l’âge de Mme [B] lors de la consolidation de son état de santé, 50 ans, il convient de retenir une valeur du point de déficit à hauteur de 3.785 euros.
Aussi, sur infirmation du jugement de ce chef, sera accordée à l’intéressée au titre de son déficit fonctionnel permanent la somme de 3.[Immatriculation 9] = 208.175 euros.
(2) sur le préjudice d’agrément
Les premiers juges ont alloué à Mme [B] la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice d’agrément.
Mme [B] conclut à la confirmation du jugement à ce titre.
L’ONIAM observe que ce poste de préjudice a déjà fait l’objet d’une indemnisation et conclut à l’infirmation du jugement sur ce point (et au rejet de toute demande supplémentaire).
Sur ce,
Les experts indiquent que Mme [B] « ne peut plus se livrer aux activités de loisir qu’elle affectionnait : gymnastique en salle, natation et voyages’ ». Le Dr [D] [ED] confirme que l’état de santé de l’intéressée « ne lui permet plus la pratique d’une activité sportive » (1er mars 2021).
Mme [B] ne justifie cependant pas des activités sportives et de loisirs dont elle fait état (inscription dans une salle de sport et une piscine, voyages), au-delà de la pratique de la nage dans la piscine d’amis (attestation de M. [GM] [Z], 19 septembre 2019).
Aussi, sur infirmation du jugement de ce chef, sera allouée à Mme [B], en réparation de son préjudice d’agrément limité, la somme de 5.000 euros, telle qu’accordée par le juge des référés dans son ordonnance du 19 juillet 2019. La provision versée en exécution de cette ordonnance viendra en déduction des sommes allouées par le présent arrêt.
(3) sur le préjudice esthétique permanent
Les premiers juges ont accordé à Mme [B], en réparation de son préjudice esthétique permanent, la somme de 5.000 euros.
Mme [B] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
L’ONIAM propose l’allocation d’une somme de 3.619 euros, d’ores et déjà accordée par provision en exécution de l’ordonnance de référé du 19 juillet 2019.
Sur ce,
Les experts évaluent le préjudice esthétique permanent de Mme [B] à 3/7 (modéré).
Mme [B], affaiblie, tient difficilement debout et doit marcher avec deux béquilles.
Au vu de ces éléments, les premiers juges ont justement accordé à l’intéressée la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice esthétique. Le jugement sera en conséquence confirmé, la provision réglée en exécution de l’ordonnance de référé venant en déduction des sommes allouées par la Cour.
(4) sur le préjudice sexuel
Les premiers juges ont octroyé la somme de 20.000 euros à Mme [B] en indemnisation de son préjudice sexuel.
Mme [B] conclut à la confirmation du jugement à ce titre.
L’ONIAM demande à la Cour d’infirmer le jugement et de rejeter la demande de Mme [B].
Sur ce,
Les experts précisent que Mme [B] « indique ne plus avoir de rapports sexuels depuis l’intervention en cause ». Ils ne relèvent ainsi, comme l’observe l’ONIAM, ni préjudice morphologique, ni préjudice de procréation, se contenant de rapporter un préjudice déclaratif.
L’absence de préjudice de procréation est sans emport en l’espèce, compte tenu de l’âge de l’intéressée. Il est en outre indéniable que Mme [B] a été très affaiblie par l’accident médical, qu’elle est constamment fatiguée et alitée. M. [K] [U], son ex-époux, déclare que l’accident médical de l’intéressée a « brisé » la vie du couple et leur vie, précisant qu’ils n’avaient « plus de vie sociale, et de couple, plus de relations sexuelles » (attestation du 30 novembre 2020).
Les premiers juges ont en conséquence à juste titre retenu l’existence d’un préjudice sexuel, indemnisé à hauteur de 20.000 euros.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens (incluant les frais d’expertise judiciaire) et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de l’ONIAM.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera l’ONIAM, qui succombe en son recours, aux dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, l’ONIAM sera également condamné à payer à Mme [B] la somme équitable de 3.000 euros en indemnisation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces condamnations emportent le rejet des demandes de l’ONIAM de ces chefs.
Synthèse
Il convient, au terme des développements qui précèdent, de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l’indemnisation, à la charge de l’ONIAM au profit de Mme [B] :
— des frais divers avant consolidation,
— des pertes de gains professionnels actuels,
— des préjudices esthétiques temporaire et permanent,
— du préjudice sexuel.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a sursis à statuer sur les demandes relatives aux frais de logement et de véhicule adaptés et en ce qu’il a ordonné une expertise sur ces deux points, ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Il n’y a pas lieu à examen des demandes de Mme [B] du chef des frais de logement et de véhicules adaptés, qui, faute de solution amiable, seront examinées par le tribunal.
Le jugement sera infirmé pour le surplus de ses dispositions.
Statuant à nouveau, la Cour condamnera l’ONIAM à payer à Mme [B], en indemnisation des conséquences de l’accident médical dont elle a été victime le 3 septembre 2015, les sommes, en deniers et quittances et provisions non déduites, de :
— 14.155 euros au titre des dépenses de santé actuelles (frais dentaires),
— 1.356 euros au titre des honoraires de médecin conseil,
— 124.342,80 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire,
— 7.798,10 euros au titre des frais d’adaptation en urgence du logement familial,
— 2.115.070,26 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne permanente,
— 78.697,72 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— 10.000 euros au titre de l’incidence professionnelle de l’accident,
— 12.435 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 208.175 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 5.000 euros en réparation du préjudice d’agrément,
Ces sommes, à caractère indemnitaire, porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du 6 juillet 2021 sur les sommes allouées par le tribunal (et confirmées) et à compter du présent arrêt au-delà.
La Cour déboutera ensuite Mme [B] de ses demandes présentées au titre des dépenses de santé futures (soins dentaires, frais pharmaceutiques et médicamenteux non remboursés et soins non conventionnels) et de sa demande complémentaire en réparation des souffrances endurées.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions relatives à l’indemnisation, à la charge de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) au profit de Mme [L] [B], au titre :
— des frais divers avant consolidation,
— des pertes de gains professionnels actuels,
— des préjudices esthétiques temporaire et permanent,
— du préjudice sexuel.
Confirme le jugement en ce qu’il a sursis à statuer sur les demandes relatives aux frais de logement et de véhicule adaptés et en ce qu’il a ordonné une expertise sur ces deux points, ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance,
Dit n’y avoir lieu à examen des demandes de Mme [L] [B] du chef des frais de logement et de véhicules adaptés, qui, faute de solution amiable, seront examinées par le tribunal,
Infirme le jugement en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement des chefs infirmé,
Condamne l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) à payer à Mme [L] [B], en indemnisation des conséquences de l’accident médical dont elle a été victime le 3 septembre 2015, les sommes, en deniers et quittances et provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2021 sur les sommes allouées par le tribunal et du présent arrêt au-delà, de :
— 14.155 euros au titre des dépenses de santé actuelles (frais dentaires),
— 1.356 euros au titre des honoraires de médecin conseil,
— 124.342,80 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire,
— 7.798,10 euros au titre des frais d’adaptation en urgence du logement familial,
— 2.115.070,26 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne permanente,
— 78.697,72 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— 10.000 euros au titre de l’incidence professionnelle de l’accident,
— 12.435 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 208.175 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 5.000 euros en réparation du préjudice d’agrément,
Déboute Mme [L] [B] de ses demandes présentées au titre des dépenses de santé futures (soins dentaires, frais pharmaceutiques et médicamenteux non remboursés et soins non conventionnels) et de sa demande complémentaire en réparation des souffrances endurées,
Condamne l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) aux dépens d’appel,
Condamne l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) à payer à Mme [L] [B] la somme de 3.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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