Confirmation 20 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 20 mars 2024, n° 21/05135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 21 avril 2021, N° 19/01907 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal en exercice, La société TSE EXPRESS MEDICAL |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 20 MARS 2024
(n° /2024, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05135 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2EY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/01907
APPELANT
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Pascale VITOUX LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0273
INTIMEE
La société TSE EXPRESS MEDICAL prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pauline LARROQUE DARAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme. MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [L] a été embauché en qualité de chauffeur par la société TSE express médical, spécialisée dans la collecte et l’acheminement de produits médicaux, par contrat à durée indéterminée du 15 avril 2007, et exerçait en dernier lieu, en vertu d’un avenant du 30 novembre 2007, la fonction de second d’agence.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Par courrier du 25 juillet 2018, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 6 août 2018.
Lui reprochant des faits nouveaux, la société TSE express médical a, par lettre remise en mains propres du 30 août 2018, convoqué le salarié à un second entretien préalable fixé au 6 septembre 2018.
Par courrier du 21 septembre 2018, M. [L] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 18 juin 2019, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, juger son licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses indemnités.
Par jugement du 21 avril 2021, le conseil de prud’hommes a:
— requalifié le licenciement pour faute grave de M. [Y] [L] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la société «'TSE express médical » à verser à M. [Y] [L] les sommes suivantes, avec intérêts de droit à compter du 18 juin 2019, date de saisine':
* 4 212,46 euros (quatre mille deux cent douze euros et quarante-six centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
* 421,24 euros (quatre cent vingt et un euros et vingt-quatre centimes) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis;
* 6 848,15 euros (six mille huit cent quarante-huit euros et quinze centimes) à titre d’indemnité légale de licenciement;
— débouté M. [Y] [L] du surplus de ses demandes;
— débouté la société «'TSE express medical'» de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux éventuels dépens de la présente instance.
Par déclaration du 9 juin 2021, M. [L] a interjeté appel de cette décision, intimant la société TSE express médical.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2021, M. [L] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et a condamné la société TSE express médical à lui payer les sommes de':
* 4 212,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 421,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 6 848,15 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— l’infirmer en ce qu’il a retenu une cause réelle et sérieuse de licenciement et qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
— juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence la société TSE express médical à lui payer la somme de 23 168 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société TSE express médical à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2021, la société TSE médical express demande à la cour de':
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* a considéré que le licenciement de M. [L] ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse de licenciement,
* l’a condamnée à verser à M. [L] les sommes suivantes :
— 4 212,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 421,24 euros à titre de congés payés y afférents,
— 6 848,15 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] du surplus de ses demandes,
Et, statuant à nouveau, de :
A titre principal':
— juger que les manquements de M. [L] justifiaient parfaitement son licenciement pour faute grave,
En conséquence,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes relatives au licenciement,
A titre subsidiaire':
— juger que le licenciement pour faute grave de M. [L] constitue, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement,
En conséquence,
— débouter ce dernier de l’intégralité de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire:
— dans l’hypothèse où la cour considérerait que les demandes de dommages et intérêts formulées par M. [L] sont fondées, juger que les dommages et intérêts alloués à ce titre s’entendent comme des sommes brutes avant C.S.G. et C.R.D.S,
— limiter le montant des dommages et intérêts alloués à M. [L] à la somme de 6'317,69 euros brut,
En tout état de cause':
— débouter M. [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre reconventionnel,
— condamner M. [L] à payer à la société TSE express medical la somme 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner ce dernier aux entiers dépens.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 novembre 2023.
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement
M. [L] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement et soutient qu’aucun des trois griefs retenus par son employeur n’est fondé. Il indique qu’aucun élément ne peut, en tout état de cause, justifier son licenciement au regard de son ancienneté et du fait qu’il a jamais fait l’objet d’une quelconque observation.
Concernant le premier grief, il fait valoir qu’il se trouvait, le samedi 7 juillet 2018, seul à l’agence de [Localité 6] lorsqu’un chauffeur lui a indiqué par téléphone que la température de son véhicule n’était plus conforme, et qu’il a alors sollicité le chauffeur « joker » présent dans l’agence afin qu’il prépare un véhicule de remplacement à bonne température, afin de conserver les prélèvements sanguins à bonne température. Il précise qu’il s’est ensuite trouvé en difficulté dès lors que comme tous les samedis, tous les véhicules sont arrivés en même temps au sein de l’agence et qu’il a dû vérifier sans aide la température de tous les produits. Il soutient que le chauffeur dont le véhicule était défectueux a oublié de transférer une boîte de transport («'poolbox'») dans le véhicule de remplacement alors qu’il lui avait indiqué avoir transféré tous les produits et que cette faute ne lui est donc pas imputable, chaque chauffeur étant responsable de son véhicule.
Concernant le deuxième grief, il conteste avoir affecté, durant cette même journée du samedi 7'juillet 2018, deux chauffeurs sur la même tournée au détriment d’un client. Il indique que la tournée a été réalisée par quatre chauffeurs, l’un salarié de la société, les trois autres étant sous-traités par l’employeur dont l’un était arrivé en retard, outre deux chauffeurs sous-traités qui se trouvaient en formation. Il fait valoir qu’il a tout mis en 'uvre pour pallier le retard du chauffeur sous-traité titulaire. En tout état de cause, il soutient que ces chauffeurs sous-traités appartenant à la société Biotrans, filiale de son employeur, il n’était pas responsable de leur tournée.
Concernant le troisième grief, relatif à une absence de contrôle de la bonne application des procédures par les agents sur le terrain le 7 août 2018, il conteste tout manquement et indique qu’il avait procédé à ce contrôle en s’assurant qu’un chauffeur tombé en panne le matin et qui avait changé de véhicule avait bien scanné le colis transféré. Il indique en outre que si ses relations avec les trois premiers directeurs de la société étaient satisfaisantes, un climat conflictuel l’opposait au directeur en place.
La société TSE express médical sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave. Elle observe que le salarié avait la charge d’organiser au quotidien les tournées de l’agence et de faire respecter les consignes de sécurité, de transport et des procédures de qualité. Elle affirme que M. [L] a délibérément manqué aux règles internes le 7 juillet 2018, en ne contrôlant pas le véhicule et le matériel à la fin de la tournée des chauffeurs-livreurs et en affectant deux salariés sur une seule et même tournée. Elle indique que l’oubli du colis dans un des véhicules a entraîné la destruction de trente-quatre échantillons collectés chez un client, contraignant les laboratoires à rappeler les patients pour que de nouveaux prélèvements soient effectués. Elle précise que le lendemain du premier entretien préalable au licenciement, au cours duquel lui avaient été rappelée l’importance de respecter les procédures internes, M. [L] a commis un nouveau manquement en omettant de contrôler le respect des procédures de traçabilité par un de ses collaborateurs lors d’un transfert de cargaison entre deux véhicules de livraison. Elle relève à cet égard que M.'[L] a lui-même déclaré à sa responsable qu’il n’avait fait que conseiller à un chauffeur de scanner un colis, alors qu’il lui appartenait de faire respecter cette consigne. A’titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement qualifiant les faits de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il résulte de l’article L.1235-1 du code du travail qu’il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
En l’espèce, la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige est libellée ainsi:
' En l’espace d’un mois et à plusieurs reprises vous n’avez pas respecté les procédures mises en place et n’avez pas tenu votre rôle de second d’agence.
En effet à deux reprises, le 7 juillet 2018 nous avons relevé les anomalies suivantes:
— un poolbox à température -30° C de notre client Eurofis Biomnis a été retrouvé le 9 juillet 2018 à l’agence dans un véhicule de service. Après recherches il s’avère que ce colis était dans le véhicule depuis le 7 juillet 2018. En tant que second d’agence, vous êtes tenu de vérifier les cellules de véhicule déchargés à chaque retour de tournée effectuée par vos agents de liaison. Cet incident a eu de graves conséquences en entraînant la destruction des échantillons prélevés par les laboratoires auprès des patients;
— ce même jour, notre client nous a appelé pour nous faire part de son mécontentement concernant les laboratoires qui n’ont pas été collectés, hors vous aviez les moyens humains et matériels afin d’assurer une prestation de qualité. Après vérification, vous avez affecté deux agents sous-traitants en doublon, sur la même tournée et ce au détriment de l’autre client. Par conséquent, vous n’avez donc pas vérifié l’affectation de chaque des tournées à un chauffeur.
A cela s’ajoute un nouveau fait en date du 7 août 2018, concernant une nouvelle problématique de gestion et de non-respect des procédures. En effet, ce jour là, un colis a dû être transposé d’un camion en panne vers un camion relais. Lors du chargement du véhicule, l’agent de liaison aurait du scanner les colis pour garantir la traçabilité.
En tant que prestataire, nous devons fournir la traçabilité de ce transfert et le contrôle des températures à notre client. Or, vous ne vous êtes pas assuré que cela avait été bien effectué et que le routage avait bien été enregistré. En effet, lors de l’appel de la responsable qualité demandant des explications, vous avez indiqué avoir 'conseillé’ à l’agent ce scannage. Pourtant, vous êtes tenu de contrôler la bonne application des procédures par les agents sur le terrain. En conséquence, nous avons fourni une courbe avec des variations de températures incomprises par notre client.
Lors de l’entretien vous avez indiqué que l’agent avait réalisé le scannage mais qu’il y avait un problème de visibilité sur BIOTRACK. La traçabilité n’étant pas bonne, nous ne pouvons vérifier vos dires et surtout à aucun moment vous n’avez tenu ce discours à la Responsable Qualité.
Nous ne pouvons tolérer de tels dysfonctionnements au regard des produits à livrer ainsi que de notre image auprès des clients et patients. Aussi, nous ne pouvons accepter au vue de vos fonctions ce manque de maîtrise de nos procédures.
Nous considérons que les faits précédemment évoqués constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise..(..).
L’employeur se réfère en premier lieu à la fiche de fonction du salarié ainsi qu’au mode opératoire ' activité d’agence’ concernant tous les responsables d’agences seconds et autres encadrants en charge de l’activité dont il ressort que M. [L] avait pour première fonction en sa qualité de second d’agence de faire le point sur la tournée avec l’agent de liaison. A ce titre, il lui appartenait de respecter la procédure interne 'qualité’ applicable au personnel encadrant, qui prévoit que celui-ci doit contrôler les véhicules ainsi que les accessoires utilisés lors de la livraison, et spécifiquement, «'au retour des tournées», «'faire le point sur la tournée avec l’agent de liaison en procédant au contrôle ( retour de matériel (sondes, pool box)'et au «'contrôle des cellules des véhicules'».
S’agissant du premier grief, l’employeur produit le rapport d’entretien établi le 6 août 2018 dont il ressort qu’un agent a découvert le 9 juillet un pool box dans un véhicule ' dans la cellule -30 °C’ de la société, véhicule qui était rentré de tournée le 7 juillet 2018. Cette situation a entraîné la destruction des échantillons prélévés par les laboratoires auprès des patients.
M. [L] ne conteste pas la situation mais en impute la responsabilité au chauffeur-livreur plaidant par ailleurs une surcharge d’activité. Il se réfère sur ce point au rapport d’entretien cité par l’employeur selon lequel il déclare avoir demandé au chauffeur livreur s’il avait bien vérifié les cellules et que celui-ci l’avait confirmé.
Au regard de la nature de ses missions, M. [L] ne peut utilement se prévaloir de l’existence d’une faute imputable au conducteur du véhicule concerné dès lors qu’il lui appartenait de procéder personnellement à son contrôle. En effet, tant le mode opératoire se rapportant à l’activité de l’agence que celui applicable au déroulement d’une tournée précisent que la vérification des cellules du véhicule (soit l’absence de colis) relève également de la responsabilité de l’encadrant. A cet égard, les bordereaux communiqués par M. [L] font apparaître que deux contrôles doivent être effectués : le premier par l’agent et le second par le vérificateur, à savoir M. [L], et que ce dernier n’a pas procédé à la vérification au retour de la tournée.
Il ressort également des pièces versées que M. [L] avait à contrôler quatre véhicules ce jour là et n’est pas fondé à soutenir n’avoir pu contrôler ce véhicule à son retour de tournée.
Dans ces conditions, en ne procédant pas à ce contrôle, le salarié a commis un manquement à ses obligations contractuelles.
Le grief est établi.
S’agissant du deuxième grief', la société TSE express médical reproche à M.'[L] d’avoir, la même journée du 7 juillet 2018, affecté deux chauffeurs en doublon sur la même tournée, au détriment d’un client qui s’est plaint de l’absence de collecte de plusieurs laboratoires.
Au soutien de ce grief, l’employeur se réfère au rapport d’entretien établi le 6 août 2018 et au mode opératoire concernant les tournées.
S’il résulte de l’examen des pièces produites au débat, notamment du rapport d’entretien du 6 août 2018 produit par le salarié, qu’il a rencontré des difficultés d’organisation des tournées avec l’arrivée de plusieurs chauffeurs ' sous traités’ ignorant leurs tournées et qu’il a dû organiser une permutation, il n’est pas établi qu’il aurait affecté deux agents sur le même transport ni que son organisation aurait occasionné une absence de collecte de laboratoires.
Dès lors, ce grief est insuffisamment caractérisé.
La société TSE express médical fonde, enfin, la mesure de licenciement de M.'[L] sur des faits du 7 août 2018, consistant en un manquement du salarié à son obligation de contrôle de la procédure de traçabilité des colis lors d’un transfert de cargaison entre deux véhicules de livraison.
Elle se réfère en premier lieu au rapport d’entretien établi le 6 septembre 2018 selon lequel M. [L] aurait déclaré avoir demandé à l’agent de procéder à la traçabilité qui ne se serait pas affichée et en second lieu à un mail en date du 9 août 2018 faisant état d’un changement de véhicule et de ce que le salarié aurait conseillé au chauffeur de faire un 'routage’ colis.
Il résulte des pièces produites aux débats qu’un chauffeur ayant rencontré un incident dans la matinée du 7 août 2018 au matin, M. [L] l’a contacté afin de vérifier qu’il avait bien procédé au scan d’un colis transféré du camion en panne vers le camion relais envoyé sur place. Ce scan n’a pas été réalisé pour une livraison à en croire la fiche portant information de traçabilité.
Il ressort de l’attestation produite par M. [L] en cause d’appel, qui sans répondre exactement aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile n’en est pas moins un élément de preuve recevable, que cette demande de sa part consistait en une injonction dans le cadre de la vérification qui lui incombait et non en un simple conseil. Par ailleurs, M. [L] produit un échange de mail en date du 9 août 2018 qui fait apparaître que le directeur de l’agence de [Localité 6] alertait sur l’absence de traçabilité d’une centaine de colis transitant entre [Localité 5] et [Localité 6] 'sans scan de camion ', ce qui est de nature à entraîner un doute sur l’imputabilité de ce manquement au seul encadrant, et donc au salarié.
Dès lors, ce grief est insuffisamment caractérisé.
Il résulte de ce qui précède que seul est établi le premier grief en date du 7 juillet 2018.
Au regard de la nature des fonctions exercées par M. [L] et du secteur d’activité concerné, qui nécessitaient des précautions particulières en matière de contrôle de sécurité sanitaire des produits de santé, de son expérience professionnelle, ce fait caractérise une négligence fautive justifiant son licenciement.
Cependant, compte tenu de l’absence d’antécédent disciplinaire et du contexte dans lequel cette absence de vérification est intervenue, ce fait ne rendait pas impossible le maintien de M. [L] dans l’entreprise.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a considéré que les faits ne constituaient pas une faute grave mais une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
En conséquence, le jugement doit également être confirmé en ce qui concerne les indemnités compensatrices de préavis, de congés payés, et l’indemnité de licenciement ainsi que, par voie de conséquence, le rejet de la demande du salarié de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, M. [L], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel.
Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Y] [L] aux dépens en cause d’appel,
REJETTE toute autre autre demande.
Le greffier La présidente de chambre
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