Infirmation 5 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 5 oct. 2025, n° 25/01743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 4 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01743 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNP3
N° de Minute : 1743
Ordonnance du dimanche 05 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [R]
né le 09 Mars 1993 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Claire LEBON, avocate au barreau de DOUAI, et de M. [I] [V] interprète en langue arabe ayant prêté serment, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
PREFET DE L’AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Catherine COURTEILLE, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Camille MAACHE, Adjointe faisant fonction de greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 05 octobre 2025 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 4], le dimanche 05 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 04 octobre 2025 notifiée à 14h34 prolongeant la rétention administrative de M. [H] [R] ;
Vu l’appel interjeté par Maître Igor MINKO MINZE venant au soutien des intérêts de M. [H] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 04 octobre 2025 à 20h17 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [R], né le09 mars 1993 à [Localité 5] (Tunisie), de nationalité tunisienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par la Préfète de l’Aisne le 30 septembre 2025 notifié à 15 h 10 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, délivrée par le préfet du Bas Rhin le 29 avril 2023 notifiée le même jour à 14 h 10.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 04 octobre 2025, notifiée à 14 h 34,ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours,
' Vu la déclaration d’appel du 04 octobre 2025 à 20 h 17 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :
ne pas avoir été assisté d’un interprète lors de la notification de ses droits en rétention,
il a respecté la mesure d’assignation à résidence et ne s’est pas soustrait à la mesure d’éloignement de sorte que l’arrêté de placement en rétention n’est pas fondé
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’atteinte à ses droits à défaut de traduction de ses droits en rétention
L’article l 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication.
En l’espèce il ressort du procès-verbal de notification des droits en rétention de M. [R] qu’il a bénéficié de l’intervention d’un traducteur par téléphone, dès lors l’atteinte à ses droits n’est pas justifiée et le moyen sera rejeté.
Sur l’absence de fondement de la décision de placement en rétention
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l’article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité, notamment lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Il apparaît en l’espèce que l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour s’être soustrait aux obligations de l’assignation à résidence dont il a fait l’objet par arrêté du 18 juillet 2025.
Il ressort des pièces de la procédure que M. [R] a été assigné à résidence par décision du 18 juillet 2025 pour une durée de 45 jours avec obligation de pointage quotidien.
Il ressort des pièces de la procédure que si le procès verbal du 12 septembre 2025, du commissariat de [Localité 6] constate que M. [R] ne s’est plus présenté au commissariat à compter du 1er septembre 2025, à cette date M. [R] avait satisfait aux obligations de l’assignation à résidence, puisque 45 jour se sont écoulés entre le 19 juillet et le 1er septembre qu’en conséquence contrairement à ce qu’a retenu le préfet, il n’est pas justifié de ce que M. [R] se serait soustrait aux obligations de l’assignation à résidence, aucune pièce du dossier ne fait état d’une autre procédure d’éloignement organisée sur la base de la décision du préfet du Bas Rhin.
Ce motif du placement en rétention ne peut être retenu.
Par ailleurs contrairement à ce qu’expose le préfet, M. [R] justifie bien de garantie de représentation, produisant des justificatifs de domicile à jour, un contrat de travail, il justifie également de son mariage avec Mme [Y], de la naissance de leur enfant et du dépôt d’une demande de titre de séjour; efin la circonstance qu’il ait scrupuleusement respecté les conditions de son assignation à résidence est gage de sa représentation pour l’exécution de la mesure de sorte que la mesure de rétention sera levée et que M. [R] sera assigné à résidence à son domicile.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise.
ORDONNONS l’assignation à résidence de M.[H] [R] à l’adresse et aux conditions suivantes :
— être domicilié [Adresse 2]
[Localité 1]
— se présenter à compter de demain et tous les jours à 17 heures y compris le samedi et le dimanche au commissariat de [Localité 6] [Adresse 3]
— est exclusivement autorisé jusqu’à son départ à séjourner sur le territoire de [Localité 7],
DISONS que l’étranger est autorisé à se rendre dans d’autres communes s’il justifie de convocations judiciaires, administratives ou préfectorales,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Camille MAACHE, Adjointe faisant fonction de greffier
Catherine COURTEILLE, présidente de chambre
N° RG 25/01743 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNP3
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1743 DU 05 Octobre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 05 octobre 2025 :
— M. [H] [R]
— l’interprète
— l’avocat de M. [H] [R]
— l’avocat de PREFET DE L’AISNE
— décision notifiée à M. [H] [R] le dimanche 05 octobre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à PREFET DE L’AISNE et à Maître Igor MINKO MI NZE le dimanche 05 octobre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le dimanche 05 octobre 2025
N° RG 25/01743 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNP3
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