Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 18 sept. 2025, n° 24/01932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 16 mai 2024, N° 21/00740 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88L
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01932 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WTH4
AFFAIRE :
[P] [V]
C/
[6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/00740
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
[P] [V]
[6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0840 – N° du dossier E0005SUY substitué par Me Laëtitia MOUNIANDY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0840 – N° du dossier E0005SUY
APPELANT
****************
[6]
Département juridique. [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 février 2019 M. [P] [V] a été victime d’un accident du travail, le certificat médical initial constatant une « lombalgie basse ». Cet accident a été pris en charge par la [5] (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
La consolidation de son état de santé est intervenue le 6 novembre 2020 et son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 5 % selon une décision notifiée à M. [V] le 27 novembre suivant.
M. [V] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable puis devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par un jugement du 16 mai 2024 ce tribunal a fixé à 6 %, en ce compris un taux professionnel de 1 %, le taux d’IPP de M. [V] en lien avec son accident du travail du 5 février 2019. Il a invité la caisse à en tirer les conséquences de droit et a rejeté les autres demandes des parties.
M. [V] a fait appel de ce jugement le 26 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 juin 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [V] demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement,
— Ordonner une expertise médicale,
— Mettre les frais d’expertise à la charge de la caisse,
— Fixer un coefficient socio-professionnel à 10 % au moins,
— Condamner la caisse à lui verser une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement,
— Rejeter les demandes de M. [V].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise et le taux médical
Le tribunal a rejeté la demande d’expertise et maintenu le taux d’incapacité à 5 % en relevant d’une part les séquelles de l’accident du travail, d’autre part l’état antérieur de M. [V] qui n’était alors pas connu et a été révélé par l’accident.
En appel M. [V] conteste cette décision, il estime que son taux d’incapacité est plus important. Il souligne que l’accident est survenu alors qu’il n’avait que 23 ans et était en bonne santé. Il critique l’examen du médecin conseil de la caisse qui ne lui a pas fait faire tous les gestes nécessaires pour évaluer son incapacité partielle. Il sollicite une expertise judiciaire de son état physique.
La caisse répond que l’examen de M. [V] a été régulier et que deux médecins de la commission médicale de recours amiable ont retenu l’existence d’un état antérieur qui n’était pas connu avant l’accident du travail et a été révélé. Elle conclut à la confirmation du jugement.
La cour applique l’article L 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale dispose :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il convient de se reporter au barème annexé à l’article R 434-2 du code de la sécurité sociale qui a un caractère indicatif, tant pour la caisse que pour le juge (Soc., 16 novembre 1988, pourvoi n° 86-16.226, Bulletin 1988 V N° 604).
Sont pris en compte à la fois des éléments objectifs résultant de la nature de l’infirmité, soit les éléments médicaux, et des éléments relatifs aux incidences que peut avoir la maladie sur le plan professionnel, que le barème qualifie d’éléments médico-sociaux. Le taux d’incapacité permanente partielle est un taux global, né de l’ensemble des éléments constitutifs de l’incapacité (Soc., 15 juin 1983, n° 83-12.268, Bull. soc., n° 315 ; 2e Civ., 13 février 2014, n° 13-12.373).
En l’espèce, le 18 mars 2024, le médecin conseil de la caisse a établi des observations médicales selon lesquelles il existe un état antérieur fondé sur les examens d’imagerie qui ne révèlent pas de lésion post-traumatique. Ce médecin souligne que les lésions retrouvées correspondent à un état antérieur dégénératif qui ne peut pas être apparu dans un délai aussi court par rapport au fait accidentel. Le médecin précise que l’état antérieur n’était pas connu avant l’accident, il a été révélé par celui-ci. Il souligne que la commission médicale de recours amiable a donc fixé le taux d’incapacité selon les seules séquelles de l’accident sans tenir compte de l’état antérieur. Le médecin précise enfin que l’état antérieur dégénératif continue d’évoluer pour son propre compte après la consolidation et qu’une nouvelle évaluation clinique ne sera pas pertinente pour évaluer les séquelles imputables au seul accident.
M. [V] produit le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente qui a été réalisé à la suite d’un examen médical du 27 octobre 2020, contemporain de la consolidation fixée au 6 novembre 2020. Ce rapport mentionne également un état antérieur de discopathies.
Pour remettre en cause cette analyse, M. [V] produit un avis médical établi par le docteur [Y] qui l’a examiné le 8 décembre 2020. Il estime que les séquelles présentées justifient un taux d’incapacité de 15 % selon le barème d’invalidité des accidents du travail.
La cour relève toutefois que cet examen ne fait pas état de l’état médical antérieur à l’accident et réalise une évaluation globale du taux d’incapacité, sans exclure les conséquences de l’affection dégénérative.
Ainsi, la critique de M. [V] n’est pas pertinente.
De plus, comme l’indique le médecin conseil de la caisse, une nouvelle évaluation du taux d’incapacité de M. [V] n’est pas légitime dès lors qu’elle ne permettra pas de distinguer les séquelles de l’accident de celles de la maladie dégénérative.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement par adoption de motifs.
Sur le coefficient socio-professionnel
Le tribunal a fixé le coefficient socio-professionnel à 1 % en tenant compte du taux médical, de l’âge de l’assuré au moment de la consolidation, de la perte de son emploi et de la création de sa propre société.
M. [V] conteste cette décision, il souligne que les séquelles de l’accident le handicapent dans son activité dès lors qu’il ne peut porter aucune charge. Il demande la fixation du taux à 10 %.
La caisse répond que le taux socio-professionnel ne dépend pas seulement du licenciement mais aussi de la capacité de l’assuré social à retrouver une activité professionnelle. Elle relève que M. [V] a de bonnes capacités puisqu’il a créé sa propre entreprise. Elle conclut à la confirmation du jugement.
La cour applique l’article L 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, précité.
M. [V] justifie qu’il a été licencié pour inaptitude à la suite de son accident du travail. Il déclare avoir créé une société qu’il dirige et produit des témoignages de deux salariés qui relatent ses difficultés physiques dans son activité professionnelle.
Sans minimiser les souffrances physiques de M. [V], la cour relève qu’elles résultent surtout d’une maladie dégénérative indépendante de l’accident du travail (voir ci-dessus).
De plus, comme l’a relevé le tribunal, M. [V] a su se créer une nouvelle activité. Il n’établit pas que sa société aurait des difficultés particulières, il ne produit aucun document à ce titre.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt justifie de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif M. [V] est condamné à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Versailles le 16 mai 2024,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes de M. [V],
CONDAMNE M. [V] à payer les dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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