Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 7 avr. 2026, n° 25/04576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 août 2025, N° F24/30867 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 07 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04576 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZE7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 AOUT 2025
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 1] – N° RG F 24/30867
APPELANTE :
Madame [A] [K]
née le 04 Décembre 1955 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alice CALDUMBIDE, avocat substituant Me Agnès POMPIER de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Monsieur [E] [B] [P]
né le 26 Avril 1947 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [Z] [P]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 09 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 FEVRIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Delphine PASCAL
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Delphine PASCAL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [K] est propriétaire d’un bien situé au [Adresse 1] à [Localité 7], et a pour voisins M. [F] [P] et Mme [Z] [P], propriétaires d’un bien situé au [Adresse 3] à [Localité 7].
Le 27 février 2023, un procès-verbal de constat de commissaire de justice relatait l’installation, par les époux [P], d’une caméra de surveillance qui filmerait chez Mme [K] et la présence d’une palissade et d’une haie végétale le long de la clôture séparative dépassant les 2m70, en infraction avec les règles du plan local d’urbanisme.
En dépit de deux mises en demeure des 18 avril et 18 juillet 2023, et d’un courrier de la mairie du 15 février 2024, les époux [P] n’auraient pas mis fin à ces troubles.
Par actes de commissaire de justice du 3 juillet 2024, Mme [A] [K] a fait assigner M. [F] [P] et Mme [Z] [P] devant le juge des référés afin qu’il les condamne solidairement à :
— réorienter la caméra de surveillance afin qu’elle ne filme plus sa propriété, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— déposer/enlever la palissade en bois installée au niveau de la clôture séparative entre sa propriété et leur propriété, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— lui payer la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice esthétique subi par l’installation de la palissade en bois.
— enlever la haie végétale située sur leur parcelle, mais implantée à moins de deux mètres de la limite séparative avec sa propriété, sens astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— lui payer la somme de l 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais et dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 27 février 2023.
Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 14 août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a:
— Dit n’y avoir lieu de constater l’irrecevabilité des demandes formulées sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
— Constaté l’irrecevabilité des demandes relatives à l’enlèvement de caméras du fait de la prescription de l’action ;
— Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes d’enlèvement sous astreinte de la palissade en bois, de la haie végétale, des cailloux obstruant les buses et de la demande provisionnelle formulées par Mme [A] [K] ;
— Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes reconventionnelles de M. [F] [P] et Mme [Z] [P] ;
— Condamné Mme [A] [K] à payer à M. [F] [P] et Mme [Z] [P] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté la demande de Mme [A] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [A] [K] aux dépens, qui n’inclueront pas les frais du constat de commissaire de justice du 27 février 2023.
Le premier juge a considéré:
— que M. Et Mme [P] ont déposé le 24 juin 2024 une requête aux fins de tentative préalable de conciliation au terme de laquelle sont évoqués l’ensemble des litiges les opposant à Mme [K] liés à l’implantation des végétaux, des problèmes d’écoulement des eaux, une clôture, la caméra, l’installation du carport, la dalle empiétant sur leur fond et qu’un conciliateur a été désigné ;
— que le trouble allégué, lié à la présence de ces caméras, se situe en septembre 2018, et que l’action les concernant est prescrite ;
— que s’agissant de la palissade en bois, Mme [K] n’apporte aucun élément sur son préjudice, distinct de la violation alléguée du PLU;
— que s’agissant de l’obstruction des buses, aucun élément ne permet de déterminer les causes de cette obstruction, ni leur imputabilité;
— que relativement à la haie végétale, la comparaison entre les deux constats d’huissier produits par la demanderesse, datés des 27 février 2023 et 29 avril 2025 permet de constater qu’aucune haie plantée sur le fond des défendeurs ne dépassait lors des constatations du 29 avril 2025 au dessus de la palissade ;
— qu’il n’est pas justifié de l’existence d’un trouble manifestement illicite lié à un non respect de leur droit de propriété en raison de l’existence d’empiétements, ou au non respect de ses engagements par Mme [K] ;
Le 09 septembre 2025, Madame [A] [K] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a:
— Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes visant à déposer ou enlever la palissade en bois installée par M. Et Mme [P]
— Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande visant à retirer les cailloux et tout autre obstruction de la buse d’évacuation des eaux du fond de Madame [A] [K]
— Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande visant à obtenir la condamnation solidaire de Monsieur [F] [P] et Madame [Z] [P] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice esthétique subi par l’installation de la palissade en bois.
— Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande présentée par Madame [A] [K] visant à obtenir la condamnation solidaire de Monsieur [F] [P] et Madame [Z] [P] à enlever la haie végétale située sur leur parcelle implantée à moins de deux mètres de la limite séparative avec la propriété de Madame [A] [K] et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance.
— Rejeté la demande de Madame [A] [K] visant à obtenir la condamnation de Monsieur [F] [P] et Madame [Z] [P] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamné Madame [A] [K] aux entiers dépens.
Selon avis du 02 octobre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 février 2026 à 14h00 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 21 janvier 2026 par Madame [A] [K] ;
Vu les conclusions notifiées le 10 décembre 2025 par Monsieur [E] [B] [P] et Madame [Z] [P] ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 09 février 2026;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [A] [K] conclut à l’infirmation de l’ordonnance et demande à la Cour statuant à nouveau de :
Sur la palissade en bois
* Condamner solidairement Monsieur [F] [P] et Madame [Z] [P] à déposer/enlever la palissade en bois installée au niveau de la clôture séparative entre la propriété de Madame [A] [K] située au [Adresse 1] à [Localité 8] et leur propriété située au [Adresse 3] à [Localité 8].
* Assortir cette condamnation d’une astreinte de 50,00 euros par jour de retard qui commencera à courir dans un délai de huit jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir.
* Condamner solidairement Monsieur [F] [P] et Madame [Z] [P] à payer à Madame [A] [K] la somme de 2.000,00 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice esthétique subi par l’installation de la palissade en bois.
Sur l’obstruction de la buse
* Condamner solidairement Monsieur [F] [P] et Madame [Z] [P] à retirer les cailloux et toute obstruction de la buse d’évacuation des eaux du fonds de Mme [K].
* Assortir cette condamnation d’une astreinte de 50,00 euros par jour de retard qui commencera à courir dans un délai de huit jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir.
Sur la haie végétale
* Condamner solidairement Monsieur et Madame [F] [P] à enlever les végétaux et arbustes situés sur leur parcelle (sise [Adresse 4]) mais implantée à moins de deux de la limite séparative avec la propriété de Madame [A] [K] (sise [Adresse 5]).
* Assortir cette condamnation d’une astreinte de 50,00 euros par jour de retard qui commencera à courir dans un délai de huit jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir.
En tout etat de cause
* Rejeter purement et simplement les demandes formalisées par les époux [P] en cause d’appel, comme étant infondées, injustifiées, abusives, et animées par une intention de nuire à Mme [K].
* Condamner solidairement Monsieur [F] [P] et Madame [Z] [P] à payer à Madame [A] [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais et dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 27 février 2023.
L’appelante fait valoir, sur la hauteur des palissades en bois, que les différents procès-verbaux de constat permettent de déterminer la hauteur des palissades, lesquelles dépassent la limite de deux mètres fixée par le plan local d’urbanisme. Elle précise qu’en tenant compte du terrain naturel, la hauteur des palissades serait bien plus haute. Elle conclut à l’existence d’un trouble anormal de voisinage, résultant d’une gêne visuelle liée au mauvais état des palissades et des vis dépassant sur sa propriété, d’un risque de dommage en ce que la palissade ne serait pas sécurisée et menacerait de tomber, ainsi qu’un préjudice moral.
Sur le débouchage de la buse d’évacuation des eaux de pluie, l’appelante rappelle que le fonds des époux [P] est grevé d’une servitude d’écoulement des eaux, que la buse d’évacuation des eaux est bouchée et entraîne, de fait, l’inondation de son terrain par temps de pluie.
Concernant sa demande de retrait d’une haie végétale, celle-ci dépasserait la palissade d’environ 30 cm par endroit, sans évolution aucune.
Elle conclut, enfin, au rejet de l’appel incident formalisé par les époux [P].
Monsieur [F] [P] et Madame [Z] [P] concluent à la confirmation de l’ordonnance et demandent à la Cour statuant à nouveau de :
* Condamner Madame [K] à retirer le remblai de terre accolé sur le mur séparatif propriété des époux [P] et ce sur une bande de 50cm sur toute la longueur dudit mur sous astreinte de 50euros par jour de retard passé un délai d'1mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
* Condamner Madame [K] à détacher la dalle béton par elle construite sur une bande de 50cm tout le long du mur séparatif propriété des époux [P] sous astreinte de 50euros par jour de retard passé un délai d'1mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
* Condamner Madame [K] à tenir en retrait de 50cm l’abri bois par elle adossé au mur séparatif propriété des époux [P] sous astreinte de 50euros par jour de retard passé un délai d'1mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
A titre subsidiaire,
* Juger que Madame [K] n’apporte pas la preuve de troubles manifestement illicites ;
* Juger que Madame [K] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice personnel certain qui ressortirait de la prétendue violation des dispositions du PLU ;
* Juger que Madame [K] qui a la charge de la preuve des faits qu’elle allègue ne rapporte pas la preuve de l’actualité d’un quelconque trouble manifestement illicite ;
* Juger que Madame [K] n’est pas fondée à solliciter le retrait d’une haie végétale implantée à moins de deux mètres de la limite séparative, pas plus que de palissade sur un mur séparatif propriété privée ;
* Débouter Madame [K] de l’intégralité de ses demandes comme étant infondées et entachées de contestations sérieuses.
En tout état de cause :
* Condamner Madame [K] au paiement de la somme de 3000euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les intimés font valoir, sur le retrait de la palissade en bois, que ce dispositif est spécialement installé pour limiter les vues de part et d’autre des propriétés et que leur suppression aurait pour conséquence de créer une vue directe sur sa propriété. Il contestent que les vis puissent créer un préjudice, et que la palissade ne soit pas solide et présente un danger.
Les intimés reprennent l’argumentation du premier juge sur l’absence de caractérisation objective et certaine d’une violation manifeste d’une règle de droit et de caractérisation d’un préjudice personnel certain.
Ils ajoutent que Madame [K] n’est pas fondée à demander la dépose de la clôture, dès lors qu’elle ne peut au mieux que solliciter que la hauteur de celle-ci soit maintenue à 2m.
En ce qui concerne la buse d’évacuation des eaux de pluie, les intimés font valoir qu’elle n’est pas obstruée, que les pierres visibles sur la photographie ont été jetées par Madame [K], et qu’aucun élément n’est produit sur une éventuelle inondation de la parcelle dominante.
Enfin, Madame [K] reconnaît elle-même que le dépassement de la haies végétale ne serait que de 30 cm et « par endroit » seulement. Or actuellement la haie est taillée à moins de 2 m et il n’est pas établi qu’elle se trouve à moins de deux mètres de la limite séparative.
A titre incident, les intimés maintiennent leur demande fondée sur l’article 834 du code de procédure civile d’enjoindre à Madame [K] sous astreinte de remédier à certains désordres, particulièrement:
— l’empiètement issu de l’installation d’un carport en limite de propriété ayant nécessité le coulage d’une dalle en béton empiétant sur leur propriété ;
— l’empiètement inhérent aux remblais de terre adossés au mur privatif des requérants qu’elle se devait d’enlever, conformément au procès-verbal d’accord amiable signé le 8 octobre 2013
— L’installation d’un abri de bois en appui sur le mur des époux [P].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de Mme [K] au titre des palissades en bois
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il est constant que ce droit est limité notamment par l’obligation de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Le trouble de voisinage est une responsabilité sans faute qui ne donne lieu à réparation que s’il excède la limite des inconvénients normaux du voisinage.
La gravité du trouble doit être appréciée in concreto, c’est-à-dire en fonction des circonstances de temps et de lieu.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [K] expose que les époux [P] ont posé des palissades en bois, ne respectant pas le plan local d’urbanisme de la commune et dont les vis dépassent sur son fonds. Celles-ci seraient particulièrement inesthétiques et dont les mauvaises fixations feraient craindre un effondrement, lui créant un trouble anormal de voisinage.
D’une part, il convient de rappeler que la seule violation du plan local d’urbanisme n’est pas suffisante en soi pour caractériser un tel trouble.
Il en résulte que si les palissades posées ne respectent pas le plan local d’urbanisme, lequel dispose en son article 11 que les clôtures sur limites séparatives doivent être d’une hauteur maximale de 2 m, cette violation n’est pas en soi constitutive d’un trouble anormal du voisinage, qui suppose la démonstration d’un trouble personnel.
D’autre part, il ressort des pièces produites aux débats que Mme [K] n’établit pas le risque d’effondrement provenant des mauvaises fixations de ses clôtures, pas plus que le caractère inesthétique de ces dernières.
Aucune perte d’ensoleillement ou perte d’une vue, qui résulterait de ces constructions et de leur hauteur, n’étant soutenue, Madame [K] n’évoque dès lors aucun moyen valable au soutien de sa demande de dépose au titre de la hauteur des constructions litigieuses.
Madame [K] ne peut prétendre davantage à une provision, l’obligation de réparer des intimés étant sérieusement contestable pour les mêmes motifs.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté les demandes de Mme [K], tenant au retrait de la palissade en bois sous astreinte ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice esthétique allégué.
Sur les demandes de Mme [K] au titre de l’obstruction des buses
Il n’est pas discuté par les parties que le fonds des époux [P] est grevé d’une servitude d’écoulement des eaux, ainsi qu’il résulte de l’accord de conciliation du 08 octobre 2013.
Si différents procès-verbaux de constats, établis par commissaires de justice les 27 février 2023 et 29 avril 2025, établissent que des pierres étaient disposées à l’entrée des buses, il convient toutefois de relever que l’appelante ne démontre nullement une obstruction de celles ci ni une inondation de son jardin par temps de pluie.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, Mme [K] n’apporte aucun élément de nature à corroborer l’existence d’une obstruction volontaire par les époux [P].
C’est donc par une juste appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont estimé que l’existence d’un trouble anormal du voisinage n’était pas rapportée.
Sur les demandes de Mme [K] au titre de la haie végétale
Au visa du constat d’huissier du 27 février 2023, Mme [K] fait valoir que la haie végétale de ses voisins dépasserait la hauteur légale des deux mètres et dépasserait la palissade d’environ trente centimètres par endroits.
Néanmoins, le procès-verbal du 29 avril 2025 établi à l’initiative de Mme [K] ne fait état d’aucune haie végétale dépassant la palissade en bois. Au surplus, l’examen des photographies prises par le commissaire de justice permet de démontrer qu’à cette date, aucune branche n’était visible.
C’est donc à bon droit que le premier juge a estimé que la preuve de l’existence de ce trouble n’était pas rapportée.
Sur les demandes reconventionnelles des époux [P]
L’article 834 du code de procédure civile dispose que: 'Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.'
En l’espèce, Monsieur [F] [P] et Madame [Z] [P] sollicitent la condamnation de Mme [K] à retirer un remblai de terre accolé au mur séparatif, à détacher la dalle béton construite par elle, sur lequel repose un carport, et à tenir en retrait de 50 cm l’abri bois édifié par Mme [K].
S’agissant de la dalle coulée par Mme [K], il convient de noter que les seules déclarations de Monsieur et Madame [P] ne sauraient être retenues comme preuve de l’existence d’un empiètement.
En outre, à défaut de tout élément permettant de déterminer précisément les limites séparatives des deux parcelles, l’existence d’un empiètement de la dalle béton, et, par conséquent, du carport, situé sur la parcelle de Mme [K] n’est pas suffisamment démontrée.
S’agissant du remblai de terre, il est constant que le protocole d’accord intervenu le 08 octobre 2013 enjoignait les parties à mettre à niveau les terrains sur une bande de cinquante centimètres au minimum.
En revanche, il ne ressort pas des pièces produites par M. et Mme [P] que Mme [K] aurait procédé à un 'remblai sur son terrain d’au moins 60 cm en sus du terrain naturel', ni qu’elle n’aurait pas respecté son engagement de retirer le remblai litigieux en 2013.
Les photographies versées aux débats, prises selon des angles différents et à des périodes distinctes, ne constituent pas des éléments de comparaison exploitables. En outre, aucun constat d’huissier, rapport d’expertise ou document technique ne vient objectiver la nature, l’étendue ou le maintien allégué du remblai.
Dans ces conditions, le manquement invoqué est insuffisamment caractérisé.
Enfin, s’agissant de l’abri bois, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice, établi le 29 avril 2025 à l’initiative de Mme [K], que l’abris bois construit en limite de propriété 'ne touche pas le muret en parpaing du voisin'.
M. et Mme. [P] ne rapportent pas la preuve contraire.
C’est par conséquent à bon droit que le premier juge a dit n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes reconventionnelles formulées.
L’ordonnance déférée doit, en conséquence, être confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Chaque partie succombant en sa demande, il y a lieu de laisser à la charge de chacune ses frais irrépétibles et les dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a avancés et n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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