Infirmation partielle 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 31 oct. 2025, n° 24/01092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/01092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nevers, 22 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
SD/EC
N° RG 24/01092 -
N° Portalis DBVD-V-B7I-DWLJ
Décision attaquée :
du 22 novembre 2024
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de NEVERS
— -------------------
Mme [Y] [H] épouse [F]
C/
S.E.L.A.R.L. LTCD
— -------------------
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2025
8 Pages
APPELANTE :
Madame [Y] [H] épouse [F]
[Adresse 2]
Représentée par Me Martine GONCALVES de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. LTCD
[Adresse 1]
Représentée par Me Annabelle BAROCHE, avocat au barreau de BESANCON, substituée par Me Frédéric PEPIN, avocat au barreau de BOURGES.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE, cadre-greffière
en présence de Mme [L], greffière stagiaire
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt du 31 octobre 2025 – page 2
DÉBATS : À l’audience publique du 19 septembre 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 31 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 31 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SELARL LTCD, qui exploite un cabinet de chirurgien-dentiste sis à [Localité 3] (18), employait moins de 11 salariés au moment de la rupture.
Mme [Y] [F], née le 5 mars 1965, a été employée par M. [D] [C] en qualité d’assistante dentaire du 1er avril 1986 au 31 décembre 2016 selon le certificat de travail produit.
À compter du 13 février 2017, elle a été engagée par M. [P] [J], chirurgien-dentiste, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 9 février 2017, en qualité d’assistante dentaire, pour une rémunération annuelle brute de base de 18 520,80 euros, versée par 12ème chaque mois, contre 138,67 heures de travail effectif par mois.
Selon un avenant au contrat de travail en date du 4 janvier 2021, le temps de travail de Mme [F] a été porté à 143 heures par mois contre une rémunération brute de base de 1 647,36 euros.
Le 1er mars 2021, le contrat de travail de Mme [F] a été transféré à la société LTCD, dont M. [J] est le gérant.
En dernier lieu, Mme [F] percevait un salaire de base de 1 823,25 euros, augmenté de diverses primes, notamment de secrétariat et d’ancienneté. La convention collective des cabinets dentaires s’est appliquée à la relation de travail.
Mme [F] a été placée en arrêt maladie du 15 mars 2022 au 16 janvier 2023.
À l’issue de la visite médicale de reprise du 16 janvier 2023, le médecin du travail a conclu que Mme [F] était inapte à son poste de travail avec impossibilité de reclassement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 janvier 2023, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable, fixé le 3 février suivant, auquel elle s’est présentée.
Elle a ensuite, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 février 2023, été licenciée pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement. La relation contractuelle a pris fin à cette date.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 mars 2023, Mme [F] a contesté le solde de tout compte du 8 février 2023. Après avoir initialement réfuté toute erreur, l’employeur a procédé à un nouveau calcul de la prime d’ancienneté versée à Mme [F] en lui adressant une indemnité complémentaire et un nouveau solde de tout compte.
Arrêt du 31 octobre 2025 – page 3
Mme [F] a ensuite sollicité, par courrier du 18 juin 2023, puis par courrier recommandé du 27 juillet suivant, la régularisation de l’indemnité de licenciement perçue, en réclamant son calcul sur la base d’une ancienneté de 20 années. L’employeur s’y est opposé.
Réclamant le versement d’un complément d’indemnité de licenciement en considération d’une ancienneté de 25 années et l’indemnisation du préjudice résultant de la résistance abusive de l’employeur, Mme [F] a saisi, le 7 février 2024, le conseil de prud’hommes de Nevers, section activités diverses.
Par jugement du 22 novembre 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a :
— débouté les parties de toutes leurs demandes,
— dit que chaque partie conservera ses dépens.
Le 11 décembre 2024, par voie électronique, Mme [F] a régulièrement relevé appel de cette décision.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2025, aux termes desquelles Mme [F], qui poursuit l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— condamner la société LTCD à lui payer les sommes suivantes :
— 14 271,97 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et retard de paiement,
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— ordonner à la société LTCD de lui délivrer un bulletin de paie, ainsi qu’un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société LTCD à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner la même aux dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, par lesquelles la société LTCD, qui poursuit la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande à la cour de :
— dire que l’ancienneté de Mme [F] s’apprécie à compter du 13 février 2017 et qu’elle a été intégralement remplie de ses droits,
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [F] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [F] aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 juillet 2025,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
Arrêt du 31 octobre 2025 – page 4
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande en paiement d’un complément d’indemnité de licenciement :
L’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 du code du travail ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des
mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En vertu des dispositions de l’article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
En l’espèce, Mme [F] réclame le versement d’un complément d’indemnité de licenciement en se prévalant d’une ancienneté de 25 ans, calculée entre le 13 février 1997, compte-tenu de la reprise d’ancienneté convenue selon elle avec M. [J], et le 8 février 2023, date de son licenciement, déduction fait de la période d’arrêt maladie entre mars 2022 et février 2023.
Elle ajoute que son salaire de référence doit être calculé sur la base de la moyenne des douze derniers mois précédant son arrêt de travail, formule plus avantageuse, et qu’il en résulte un solde restant dû d’un montant de 14 271,97 euros.
Elle se prévaut de la présomption de reprise d’ancienneté résultant des mentions des bulletins de paie produits et souligne que l’employeur est dans l’incapacité de la renverser.
Plus encore, Mme [F] met en avant le versement par M. [J] d’une prime basée sur une ancienneté de 20 années, dès son embauche et jusqu’au mois de janvier 2023, et relève que l’employeur a finalement régularisé sur les mêmes bases le versement de cette prime au titre du mois de février 2023, après avoir soutenu que seule une ancienneté de 5 années était applicable, avant de revoir sa position.
Elle reproche aux premiers juges d’avoir retenu que l’indemnité de licenciement devait être calculée sur la base de l’ancienneté réelle au sein de l’entreprise, et estime que les éléments soumis à la cour attestent de l’accord intervenu entre les parties quant à la reprise de son ancienneté acquise dans son précédent emploi et justifient de sa prise en compte dans le calcul de l’indemnité de licenciement qui lui est due.
La société LTCD réfute toute volonté de reprendre l’ancienneté acquise dans le cadre de la relation contractuelle ayant existé entre M. [C] et Mme [F], et estime que cette
Arrêt du 31 octobre 2025 – page 5
dernière n’apporte aucun élément de preuve contraire. Elle souligne à ce titre que le contrat de travail de Mme [F], comme l’avenant postérieur, mentionnent clairement sa date d’embauche, à savoir le 13 février 2017, sans faire état d’une telle reprise d’ancienneté.
Elle soutient que le fait que certains bulletins de salaire mentionnent une ancienneté antérieure au 13 février 2017 relève d’une simple erreur de plume, non créatrice de droit selon elle, rappelant en outre l’absence de lien entre les deux employeurs, ou de transfert du contrat de travail.
La société LTCD argue, par ailleurs, du fait que la salariée a perçu une indemnité de licenciement
lors de la rupture de la relation contractuelle avec M. [C], indemnisant l’intégralité de sa période d’emploi du 1er avril 1986 au 31 décembre 2016.
Les parties conviennent que Mme [F] a été embauchée par M. [C], dont elle était l’assistante dentaire entre le 1er avril 1986 et le 31 décembre 2016, ainsi que le confirment le certificat de travail et le solde de tout compte produits. L’embauche par M. [J] est intervenue à compter du 13 février 2017.
Il est également acquis que ni le contrat de travail conclu entre Mme [F] et M. [J] le 9 février 2017, ni l’avenant du 4 janvier 2021, ne font mention d’une reprise volontaire de l’ancienneté acquise dans le cadre du contrat de travail antérieur, ainsi que le relève l’employeur et que la salariée le reconnaît.
En revanche, il convient de relever qu’en application de l’article R. 3243-1 du code du travail, la date d’ancienneté figurant sur le bulletin de paie vaut présomption de reprise d’ancienneté sauf à l’employeur à rapporter la preuve contraire, laquelle n’est pas rapportée par l’absence de mention de reprise d’ancienneté du salarié au contrat de travail (Soc., 27 mars 2024, pourvoi n° 22-23.355).
Or, les bulletins de salaire établis par M. [J] en mars 2017, ou encore entre mars et mai 2021, portent expressément la mention du calcul de la prime d’ancienneté versée sur la base d’une ancienneté de 20 ans, tout en faisant référence à une entrée dans l’entreprise le 13 février 2017.
De même, les bulletins de salaire établis par la société LTCD entre juin 2021 et février 2022, mais également au titre des mois de janvier et février 2023, mentionnent expressément une ancienneté supérieure à 20 ans, à savoir 20 ans et 6 mois selon le bulletin de juin 2021, qui évolue progressivement pour être portée à 23 ans et neuf mois sur celui de février 2023.
C’est ainsi à raison que la salariée invoque une présomption de reprise d’ancienneté, qui n’est pas renversée par le fait que l’employeur excipe d’une simple erreur de plume, alors que la présence répétée de ces mentions sur plusieurs bulletins de salaire et leur évolution au fil de la relation contractuelle excluent qu’elles puissent être le fruit d’un fait fortuit.
En outre, la mention '01/01/2001" présente sur les bulletins de salaire établis à compter de juin 2021, en parallèle des mentions relatives à l’ancienneté de la salariée, dont l’employeur se prévaut, est sans aucune cohérence avec la relation contractuelle liant les parties et ne saurait remettre en cause la présomption ainsi acquise, dès lors qu 'elle n’est n’est accompagnée d’aucune référence ou explication, et n’est étayée par aucune pièce.
En revanche, c’est avec pertinence que Mme [F] argue du fait que la simulation de salaire établie dès janvier 2017, et avant même le début de la relation contractuelle avec M. [J], mentionnait déjà le versement d’une prime calculée sur la base d’une ancienneté de 20 ans, correspondant à la durée de travail de la salariée auprès de son précédent employeur.
Arrêt du 31 octobre 2025 – page 6
Enfin, il est également significatif que l’employeur ait maintenu sa volonté de prendre en considération l’ancienneté antérieure de sa salariée au titre du calcul de la prime d’ancienneté versée au titre du mois de février 2023.
Ainsi, dans son courrier du 25 avril 2023, répondant à une contestation de la salariée, la société LTCD a retenu le caractère erroné du calcul de la prime d’ancienneté versée au titre du mois de février 2023, sur la base d’une ancienneté de 5 années et non de 20, et annoncé le paiement d’une somme complémentaire à ce titre.
Dès lors, il résulte de ce qui précède que non seulement l’employeur échoue à renverser la présomption de reprise d’ancienneté qui résulte des mentions des bulletins de paie produits, mais plus encore, que Mme [F] justifie de la volonté des parties de convenir d’une reprise d’ancienneté dès le 13 février 1997.
Le fait que Mme [F] ait déjà perçu une indemnité de licenciement prenant en compte l’intégralité de son ancienneté lors de la rupture de la relation contractuelle avec M. [C], ainsi qu’elle pouvait y prétendre, ne saurait par principe faire échec à la reprise d’ancienneté par M. [J], le nouvel employeur étant tenu des conséquences de cette reprise au cours de la relation contractuelle, comme lors de sa rupture.
La demande en paiement d’un complément d’indemnité de licenciement formée par Mme [F], dont le montant est calculé sur la base d’une ancienneté de 25 années acquise au jour du licenciement, est donc fondée, de sorte que l’employeur doit être condamné à ce titre, et par voie infirmative, au paiement de la somme de 14 271,97 euros, déduction faite de la somme de 3 089,63 euros déjà perçue au titre de l’indemnité de licenciement, le salaire de référence de 2 314,88 euros retenu par la salariée dans les calculs qu’elle détaille dans ses écritures n’étant pas discuté.
2) Sur les demandes en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive et retard de paiement :
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est acquis que la résistance à une action en justice n’est constitutive d’une faute qu’en cas d’abus caractérisé ou intention de nuire.
Pour fonder sa demande indemnitaire, et l’infirmation de la décision déférée, Mme [F] argue d’une résistance particulièrement abusive de l’employeur, outre son retard dans la transmission et le paiement des indemnités de fin de contrat.
L’employeur s’oppose à cette demande tant parce qu’il estime que la salariée a été intégralement remplie de ses droits qu’au regard de la célérité avec laquelle il dit avoir répondu à ses courriers et de l’absence de preuve de toute résistance abusive de sa part.
Mme [F], qui se borne à évoquer une résistance abusive de l’employeur sans la caractériser, alors que l’employeur a pu se méprendre sur l’ancienneté applicable au titre de l’indemnité de licenciement et a par ailleurs réglé les sommes dues au titre de la prime d’ancienneté en suite de sa réclamation, ne détaille pas la nature du préjudice qui en serait résulté. Ainsi, outre le fait qu’elle échoue à caractériser un abus de la part de l’employeur dans sa résistance à l’action judiciaire, voire une intention de nuire de ce dernier, elle ne produit aucun élément pour justifier de la réalité et de l’étendue du préjudice invoqué.
Arrêt du 31 octobre 2025 – page 7
Par ailleurs, si Mme [F] fait état d’un retard dans le paiement des indemnités de fin de contrat, il convient de rappeler que dans les obligations qui se bornent au paiement de sommes au salarié, l’octroi de dommages-intérêts en plus du paiement des sommes dues est subordonné, en application de l’article 1153 du code civil, à la preuve de la mauvaise foi du débiteur et de l’existence d’un préjudice distinct du retard.
Or, aucun élément soumis à la cour ne justifie d’écarter la bonne foi de l’employeur, qui est présumée, et ne prouve l’existence d’un préjudice distinct du simple retard dans le paiement.
Par suite, la demande tendant au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts n’est pas fondée, si bien que la salariée doit par voie confirmative en être déboutée.
3) Sur les autres demandes :
Au regard de ce qui précède, la demande de remise d’un bulletin de paie, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et d’une attestation Pôle Emploi, devenu France Travail, conformes à la présente décision, est fondée. Cette remise doit ainsi être ordonnée, par voie d’infirmation de la décision, sans qu’il y ait toutefois lieu de prononcer une astreinte.
Compte tenu de la décision rendue, la décision déférée est infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sauf en ce qu’elle a débouté la société LTCD de sa demande au titre des frais de procédure de première instance.
La société LTCD, qui succombe principalement, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et déboutée en conséquence de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
En équité, la société LTCD est condamnée à payer à Mme [F] une somme globale de 3 000 euros au titre des frais de procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, SAUF en ce qu’il a débouté Mme [Y] [F] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive et retard de paiement et la SELARL LTCD de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le CONFIRME de ces chefs ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la SELARL LTCD à payer à Mme [Y] [F] la somme de 14 271,97 €, au titre du complément d’indemnité de licenciement, déduction faite de la somme de 3 089,63 euros déjà perçue à ce titre ;
ORDONNE à la SELARL LTCD de remettre à Mme [Y] [F], dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, un bulletin de paie, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation France Travail, conformes au présent arrêt, mais DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
Arrêt du 31 octobre 2025 – page 8
CONDAMNE la SELARL LTCD à payer à Mme [Y] [F] une somme globale de 3 000 € au titre des frais de procédure de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la SELARL LTCD aux dépens de première instance et d’appel et la déboute de sa demande au titre des frais de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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