Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 9 oct. 2025, n° 24/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 25 avril 2024, N° 24/00034;F23/00129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°66
CP
— ------------
Copie exécutoire délivrée à :
— la CPS
le 09.10.2025
Copie authentique délivrée à :
— Me Allegret
le 09.10.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 09 octobre 2025
N° RG 24/00035 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 24/00034, rg n° F 23/00129 du Tribunal du Travail de Papeete du 25 avril 2024 ;
Sur appel formé par déclaration reçu au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n°24/00027 le 13 juin 2024, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le même jour ;
Appelante :
La société Entreprise [7], société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le numéro 84 165B, enregistrée sous le numéro Tahiti 108 696, prise en la personne de son représentant légal et dont le siège est sis [Adresse 12] ;
Ayant pour avocat la Selarl [10] représentée par Me Jérémy ALLEGRET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
La [3], dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 5 septembre 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 septembre 2025, devant Mme Prieur, conseillère faisant fonction de présidente, Mme Brengard, présidente de chambre et Mme Martinez, conseillère qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Souché ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Prieur, présidente et par Mme Oputu-teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier du 11 octobre 2023, la [2] ([4]) de la Polynésie française a fait signi’er à la société « SNC [6] » devenue « Entreprise [7] » une contrainte RVT 2303123 du 15 septembre 2023 d’un montant de 13 441 467 Fcfp, relative à des cotisations sociales au régime des salariés pour la période d’avril et mai 2023.
Par requête du 12 octobre 2023, la société [5] a saisi le tribunal du travail d’une opposition à contrainte, aux motifs d’une absence de mise en demeure préalable, en violation de l’article 2 du décret 57-246 du 24 février1957, et de production des ordres de recettes.
Par jugement contradictoire du 25 avril 2024 (n°RG 23/00129), le tribunal du travail de Papeete a :
— dit l’opposition à contrainte recevable ;
— débouté la société [5] de son opposition ;
— validé la contrainte RVT 2303123 du 15 septembre 2023 d’un montant de 13 441 467 Fcfp ;
— condamné la société [5] aux entiers dépens de l’instance.
La société [5] a relevé appel du jugement par déclaration du 13 juin 2024 (procédure enrôlée sous le n°RG 24/00035) et demande à la cour d’appel de réformer le jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions d’appel du 3 octobre 2024, la société [5] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition à contrainte ;
— annuler la contrainte n°RVT 2303123 signi’ée à la société [5] par la CPS suivant exploit d’huissier du 11 octobre 2023 ;
— à titre subsidiaire, lui octroyer des délais de paiement sur 24 mois afin de lui permettre d’apurer le montant des contraintes, et à défaut lui octroyer un délai de paiement sur 12 mois à compter de la décision à intervenir.
Par conclusions du 2 décembre 2024, la CPS demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement du 25 avril 2024 n°RG 23/00129 en toutes ses dispositions ;
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société [5] à payer à la [4] la somme de 200 000 Fcfp à titre de dommages-intérêts ;
— condamner la société [5] à payer à la [4] la somme de 200 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Par conclusions sur incident de la mise en état du 13 février 2025 et du 27 mars 2025, la société [5] sollicite la jonction des instances n°RG 26/00035 et 26/00036, sous le numéro RG 26/00035, dès lors qu’il s’agit des mêmes parties et du même objet.
Elle demande à la cour d’appel, au fond, de faire masse commune des sommes restant dues au regard des paiements réalisés à hauteur de 19 105 343 Fcfp et de statuer au fond sur la demande de délais de paiement pour régler le solde.
Par conclusions sur incident du 12 mars 2025, la CPS s’oppose à cette demande de jonction et rappelle solliciter pour chacun des dossiers la somme de 200 000 Fcfp à titre de dommages-intérêts et 200 000 Fcpf au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 11 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. Se conformant aux dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
Il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction des instances n°RG 26/00035 et n°RG 26/00036, s’agissant de deux oppositions à contraintes distinctes ayant donné lieu à deux décisions de première instance.
Sur les limites de l’appel
L’appelant, qui a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions, demande dans ses dernières écritures sa confirmation en ce qu’il a :
— dit l’opposition à contrainte recevable.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef non critiqué du dispositif.
Sur la validité de la contrainte
Aux termes de l’article 43 du code de procédure civile de la Polynésie française, « A l’exception des irrégularités tenant aux déchéances et forclusions, les irrégularités d’exploits ou d’actes de procédure ne sont causes de nullité que s’il est justifié qu’elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque.
Tous les moyens de nullité contre un acte doivent être soulevés simultanément.
Les procédures et les actes déclarés nuls, irréguliers ou frustratoires peuvent être mis à la charge des avocats, officiers ministériels et mandataires de justice qui les ont faits. »
L’article 44 du même code précise que « La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune déchéance, ni aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation de l’acte ne laisse subsister aucun grief. »
L’appelant invoque une jurisprudence de la Cour de cassation rendue au visa des articles 114 et 118 du nouveau Code de procédure civile, non applicables en Polynésie française, relative au moment auquel l’exception de nullité d’un acte de procédure peut être soulevée ( Soc., 6 février 2003, pourvoi n° 01-20.534, Bull. 2003, V, n° 47, sommaire) :
Viole les articles 114 et 118 du nouveau Code de procédure civile, la cour d’appel qui retient que l’exception de nullité d’une contrainte a été soulevée tardivement après défense au fond, alors que l’inobservation des prescriptions relatives à la nature, la cause et l’étendue de la créance invoquée, qui constitue l’omission d’un acte et non un vice de forme, en affecte la validité, sans que soit exigée la preuve d’un grief, et que l’exception peut dès lors être présentée en tout état de cause.
La Cour de cassation a précisé dans des arrêts publiés les mentions obligatoires de la contrainte à peine de nullité (2e Civ., 3 novembre 2016, pourvoi n° 15-20.433, Bull. 2016, II, n° 242 ; 2e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-10.788, Bull. 2017, II, n° 135, sommaire ci-après) :
Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur de l’organisme de recouvrement est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionnant, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
En conséquence, la cour d’appel qui constate que la contrainte a été signifiée pour un montant inférieur àcelui figurant dans la contrainte décernée par la caisse sans que l’acte de signification ne comporte de décompte permettant de justifier la différence de somme entre la contrainte et la signification en déduit exactement que la signification de la contrainte étant irrégulière, la caisse ne peut en obtenir la validation.
2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-19.130, publié, sommaire :
Fonde légalement sa décision la cour d’appel qui, faisant ressortir que l’activité mentionnée dans les mises en demeure était erronée, en déduit que ni celles-ci, ni la contrainte, ne pouvaient permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, de sorte que la contrainte devait être annulée.
En revanche s’agissant de la mise en demeure préalable à la contrainte délivrée par une caisse de sécurité sociale, la Cour de cassation a jugé en assemblée plénière qu’elle avait une nature précontentieuse :
Ass. plén., 7 avril 2006, pourvoi n° 04-30.353, Bull. Ass. Plén. 2006, n° 4 :
A la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par une [11] n’est pas de nature contentieuse et le cours de la prescription visée à l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, est interrompu par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Ayant exactement retenu que les dispositions des articles 640 à 694 du nouveau code de procédure civile ne sont pas applicables à cette mise en demeure, une cour d’appel en déduit à bon droit que, quels qu’en aient été les modes de délivrance, les mises en demeure envoyées à l’adresse du débiteur ne pouvaient que produire effet et que, dès lors, les créances visées n’étaient pas prescrites.
Cette solution est confirmée plus récemment (2e Civ., 1 décembre 2016, pourvoi n° 15-27.725, Bull. 2016, II, n° 263):
La mise en demeure prévue à l’article R. 732-2 du code de la consommation, préalable à la caducité d’un plan conventionnel de redressement, n’est pas de nature contentieuse.
Dès lors, c’est à bon droit que, relevant que celle-ci n’avait pas été suivie d’effet, un tribunal d’instance a retenu qu’une mesure d’exécution pouvait être effectuée, peu important que son destinataire n’ait pas réclamé la lettre de mise en demeure, le tribunal n’étant pas tenu de répondre au moyen inopérant tiré de l’impossibilité de retirer le pli.
Il en résulte que la mise en demeure adressée préalablement à la contrainte délivrée par exploit d’huissier n’est pas soumise aux règles de fond exigées pour cette dernière, de sorte que le fait que son destinataire n’ait pas réclamé la lettre de mise en demeure n’affecte pas la validité de la contrainte elle-même.
Au cas présent, il ressort des débats et des éléments produits que la contrainte litigieuse a été régulièrement signifiée à la société Entreprise [7] par exploit d’huissier du 11 octobre 2023 (pièce n°C), lequel mentionne la référence de la contrainte (RVT 2303123) et son montant (13 441 467 Fcfp), le délai dans lequel l’opposition doit être formée (huit jours), l’adresse du tribunal du travail de Papeete compétent et les formes requises pour sa saisine, auquel est joint l’ordre de recette mentionnant la nature de l’obligation (cotisations sociales et majorations) et la période concernée (04/2023 et 05/2023). Il importe dès lors peu que l’appelant, qui ne justifie pas une atteinte certaine à ses intérêts, n’ait pas réclamé la lettre de mise en demeure préalable du fait de sa propre négligence.
La société [5] sera donc déboutée de sa demande en nullité de la contrainte litigieuse.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société Entreprise [7] de son opposition et validé la contrainte RVT 2303123 du 15 septembre 2023, relative à des cotisations sociales au régime des salariés pour la période d’avril et mai 2023, dont le montant de 13 441 467 Fcfp n’est au demeurant pas contesté en appel.
Sur l’imputation des paiements
Aux termes de l’article 1256 du code civil applicable en Polynésie française, « Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d’intérêt d’acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.
Si les dettes sont d’égale nature, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. »
Au cas présent, la société Entreprise [7] produit, en pièce H du bordereau de pièce nouvelle produite à l’appui des conclusions en réplique sur incident du 28 mars 2025, les justificatifs des virements effectués au profit de la CPS entre le 04/02/2025 et le 24/03/2025 pour un total de 19 105 343 Fcfp.
Ces règlements seront imputés sur la contrainte RVT 2302556 du 3 juillet 2023, qui est la dette la plus ancienne, objet de la procédure enrôlée sous le n°RG 24/00036.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1244-1, al. 1, du code civil applicable en Polynésie française, « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. »
La société Entreprise [7], qui produit en pièce n°5 un extrait de compte tiers datant de l’année 2022 au titre de sa créance de 572 719 572 Fcfp détenue sur la société [8], soutient dans ses conclusions d’appel du 4 octobre 2024 que « le bouclage de la commercialisation du lotissement Mono Atu est imminent » et que « les délais de paiement lui permettront de régler la créance de la CPS au fur et à mesure de l’avancement de la commercialisation du lotissement Mono Atu »..
Cependant, elle ne justifie pas de sa situation économique et financière actualisée au jour de l’audience de plaidoirie, près d’un an après, ni d’être exposée à une cessation des paiements. Au demeurant, elle a déjà bénéficié d’un délai de fait de deux années depuis son opposition à contrainte par requête du 11 octobre 2023.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Entreprise [7] de sa demande subsidiaire en délais de paiement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour recours abusif
La chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que « l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol » (Soc., 27 septembre 2018, pourvoi n° 17-11.255, 17-11.256 ; Soc., 26 février 2020, pourvoi n°18-22.790). La Cour de cassation contrôle si les faits, constatés souverainement par les juges du fond, présentent les caractères juridiques de la faute, en vérifiant l’exactitude de la qualification.
Au cas présent, il ne résulte pas des éléments de faits débattus devant la cour qu’indépendamment de toute intention de nuire, la société Entreprise Le Caill aurait introduit une opposition à contrainte à d’autres fins que celle de la défense de ses intérêts légitimes en sa qualité de débitrice de la CPS ni qu’elle aurait fondé sa demande sur des moyens dépourvus de toute pertinence, de sorte qu’elle aurait commis une faute revêtant le caractère de malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol faisant dégénérer en abus son droit d’agir en justice.
Il y a donc lieu de débouter la CPS de sa demande reconventionnelle en condamnation de la société Entreprise [7] à lui payer la somme de 200 000 Fcfp à titre de dommages-intérêts pour recours abusif et dilatoire
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société [5] sera condamnée aux dépens d’appel, sans qu’aucune raison d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel, publiquement contradictoirement et en dernier ressort :
Rejette la demande de jonction des instances n°RG 24/00035 et n°RG 24/00036 ;
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
y ajoutant :
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne La société Entreprise [7] aux dépens d’appel ;
Prononcé à [Localité 9], le 09 octobre 2025.
La greffière, La présidente,
Signé : M. Oputu-Teraimateata Signé : C. Prieur
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