Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 22 janv. 2025, n° 25/00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Monsieur [P] [C]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, Madame [L] [D]
— -------------------------
N° RG 25/00240 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ODIW
— -------------------------
du 22 JANVIER 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 22 JANVIER 2025
Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 décembre 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [P] [C], né le 14 Mars 1982 à [Localité 3] (35), actuellement hospitalisé au CHS CHARLES PERRENS
assisté de Maître Carole LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
Appelant d’une ordonnance (R.G. 25/00082) rendue le 13 janvier 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 15 janvier 2025
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
Madame [L] [D], demeurant [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 16 janvier 2025,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 21 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ;
Vu l’admission de Monsieur [P] [C] en hospitalisation complète à la demande d’un tiers (sa mère), par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens prononcé le 3 janvier 2025
Vu la décision du magistrat du siège près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 janvier 2025 autorisant le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] ;
Vu l’appel formé par l’intéressé le 15 janvier 2025 reçu par télécopie au greffe de la cour ;
L’appel est accompagné d’un écrit « Madame, Monsieur,
vu que ma parole concernant mon état n’a que peu de poids à vos yeux et que vous préférez vous fier à l’avis de ses « pseudos psychiatres », peut-être entendrez-vous mieux les problèmes liés à l’hygiène et à la sécurité dans ce bâtiment, problème qui met en danger non seulement ma santé mais aussi celle des autres patients ainsi que le personnel en danger.
Premièrement, j’ai noté depuis mon arrivée jusqu’à ce jour un état déplorable et dangereux des toilettes qui sont constamment remplies de flaques d’urine et d’excréments sur la cuvette des toilettes ainsi qu’ au sol. Aussi depuis mon arrivée, je n’ai reçu aucun nécessaire d’hygiène, j’ai dû emprunter un coupe ongles qui semble collectif pour toute l’unité d’Arguin, ceci me semble aberrant qui plus est pour un établissement de santé. De plus, les repas ainsi que les médicaments sont servis sans gants encore une fois pour un établissement santé c’est inadmissible. Dernier point concernant l’hygiène, l’état de la cour laisse à désirer même si ce n’est pas le fait des soignants. Un autre fait qui a attiré mon attention est peut-être le manque ou du moins l’inaccessibilité directe des extincteurs. Aussi en ». Il manque semble-t-il une page lors de l’envoi.
Vu les conclusions du ministère public en date du 16 janvier 2025 tendant la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu la convocation des parties à l’audience 21 janvier 2025 à 10 heures ;
Vu l’avis médical du 17 janvier 2025 ;
À l’audience de la cour, Monsieur [C] a indiqué ne pas comprendre ce qui se passait avec sa mère. Il a affirmé qu’elle voulait s’ingérer dans sa vie. Il a précisé que celle-ci venait le voir à l’hôpital et qu’elle lui avait apporté des vêtements et des affaires de toilette. Il estime ne pas être atteint de troubles psychologiques. Il a mentionné vivre seul avec ses enfants de 6 et 13 ans qu’il a en garde alternée. Ils sont actuellement chez leur mère. Il a expliqué avoir eu ses enfants en larmes au téléphone et que le plus petit ne comprenait pas son absence. Il n’a pas souhaité de contre-expertise de crainte que cela ne rallonge son hospitalisation. Son voeu le plus vif est de revoir au plus vite ses enfants tout en ne comprenant pas qu’on puisse envoyer en hospitalisation complète des personnes qui souffrent de dépression. Il a ajouté qu’on l’obligeait à prendre des médicaments car, sinon, c’était la piqûre. Il a annoncé être prêt à être suivi à l’extérieur et à prendre des médicaments même s’il n’en ressent pas réellement le besoin estimant que cela aurait des conséquences néfastes sur sa santé par la suite.
Maître Laporte a été entendue en sa plaidoirie.
Elle a expliqué s’être entretenue avec l’infirmier du service où se trouve actuellement Monsieur [C] qui est un service de court séjour. La priorité de ce dernier est de voir ses enfants. Cependant, il est conscient que pour pouvoir revenir à son domicile, il lui faut d’abord aller voir un psychiatre, un psychologue ainsi que de suivre un traitement à domicile. Ce qu’il accepte de faire. Monsieur [C] a stipulé avoir un emploi dans les espaces verts et son souhait est de pouvoir retravailler rapidement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’appel :
L’acte d’appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux.
— Sur la régularité de la procédure :
La régularité de l’appel et de la procédure non contestée par le patient est établie par la production des pièces versées à la procédure.
Aux termes de l’article L3216'1 du code de la santé publique, les juges des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives.
L’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire doit rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées par des soins sans consentement.
Cependant, le magistrat du siège en charge du contentieux de l’hospitaliation sous contrainte n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Il résulte de l’examen des pièces du dossier, que les certificats médicaux exigés par les textes du code de la santé publique figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
— Sur le fond :
Monsieur [C] souffre d’un syndrome anxiodépressif sévère en isolement total ayant fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte à la demande de sa mère suite à son refus de consultation en psychiatrie.
Dans la continuité des précédents certificats médicaux, il est fait état de ce que le patient a été admis pour une décompensation psychiatrique. À ce jour, le corps médical a observé un contact méfiant, un faible accès au contenu de la pensée, un délire de persécution en réseau, de mécanismes interprétatifs avec une adhésion totale et un vécu affectif intense. Il y a des répercussions fonctionnelles au délire : hypervigilance, hyposomnie, hyporexie avec perte de poids, isolement social et arrêt de travail. Et de conclure que le patient n’a aucune conscience de ses troubles et de la nécessité des soins.
À l’audience, Monsieur [C] semble prendre conscience que son état psychologique nécessite des soins : traitement médicamenteux, suivi psychiatrique et psychologique. Il a entendu de la part du magistrat délégué qu’il souffrait de troubles qui nécessitaient une véritable prise en charge. Il s’est engagé à travailler dans ce sens car il souhaite avant tout retrouver ses enfants mineurs dont il a la garde en principe une semaine sur deux et son emploi.
Dans ces conditions, tant qu’un dialogue constructif ne s’est pas instauré entre le patient et son psychiatre référent, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose afin de garantir l’observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante, de sorte que l’hospitalisation complète s’avère toujours nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne lesquels sont indispensables pour stabiliser son état.
Il convient de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes en vigueur relatif aux soins sans consentement.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel recevable ;
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [P] [C] dont distraction au profit de son conseil Maître Carole Laporte ;
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 janvier 2025 ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocate, au tiers à l’origine hospitalisation (sa mère), au directeur du CHS de Charles Perrens ainsi qu’au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’État ;
La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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