Irrecevabilité 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 4 nov. 2024, n° 24/04852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 4 avril 2024, N° 2024/M092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 4-1
N° RG 24/04852 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4KG
Ordonnance n° 2024/M092
APPELANTE
S.A.S.U. JYSK prise en la personne de son représentant légal pouce domicilié audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [V] [G], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 04 avril 2024 ayant:
— dit qu’il n’y a pas eu de harcèlement moral;
— dit que les heures supplémentaires et le temps de déplacement n’ont pas été payées;
— dit que les temps de repos et de travail n’ont pas été respectés;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail;
— dit qu’il y a eu violation du statut protecteur du représentant du personnel;
— condamné la SASU Jysk prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [G] les sommes suivantes:
— 28.680 au titre des heures supplémentaires;
— 20.264 au titre du paiement des heures de déplacement;
— 1.000 € à titre de domages-intérêts pour non-respect des périodes de repos;
— 10.583 € au titre du préavis et 1.058,31 € de congés payés afférents;
— 13.522,25 € d’indemnité de licenciement;
— 105.831 € à titre de dommages-inétrêts pour violation de la protection de salarié protégé;
— 13.683,56 € au titre des congés payés de 2020 outre 1.368,35 € de congés payés afférents;
— 11.556,41 € au titre des congés payés de 2021 outre 1.155,64 € de congés payés afférents;
— 3.440,03 € au titre des congés payés de 2022 outre 344 € de congés payés afférents;
— 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonné à la SASU Jysk de transmettre sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente ordonnance les documents de fin de contrat (solde de tout compte, certificat de travail et attestation France Travail);
— prononcé l’exécution provisoire de droit;
— débouté les parties de leurs autres demandes;
— condamné la SASU Jysk aux entiers dépens;
Vu les déclarations d’appel de la SAS Jysk notifiées au greffe par voie électronique le 15 avril 2024, la seconde déclaration rectifiant une erreur contenue dans la première, leur jonction ayant été ordonnée le 27 mai 2024 sous le seul numéro 24/4852;
Vu les conclusions d’incident notifiées par M. [V] [G] le 2 août 2024 demandant au conseiller de la mise en état de:
— déclarer irrecevable la société Jysk en son appel afférent au chef des demandes concernant la remise en cause de la résiliation judiciaire et des griefs qui en sont à l’origine;
— juger irrecevables les demandes de la société Jysk relatives à la résiliation judiciaire ainsi que celles afférentes à la contestation des griefs qui en sont à l’origine à savoir sa condamnation au paiement des heures supplémentaires, au paiement des heures de déplacement, de sa violation de son obligation de bonne foi et de loyauté, de sa violation du respect des durées maximales de travail et du respect des durées minimales de repos;
— ordonner la suppression dans le dispositif des conclusions d’appelant et des conclusions notifiées en cause d’appel par la société Jysk de toute demande tendant à solliciter l’infirmation, l’annulation, la réformation des chefs de jugement critiqués en ce que le conseil de prud’hommes a :
— dit que les heures supplémentaires et le temps de déplacement n’ont pas été payés;
— dit que les temps de repos et de travail n’ont pas été respectés;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail;
— condamner la société Jysk aux dépens et à payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions n°3 sur incident notifiées par la SASU Jysk le 4 octobre 2024 demandant au conseiller de la mise en état au visa de l’article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de :
— débouter M. [G] de sa demande d’irrecevabilité de l’appel et des chefs de demandes formulées par la Société Jysk;
— débouter M. [G] de toutes ses demandes;
— le condamner à payer à la société Jysk la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— le condamner aux dépens de l’incident.
L’incident a été retenu à l’audience du 7 octobre 2024.
SUR CE :
L’article 384 du code de procédure civile dispose que en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Aux termes de l’article 409 du code de procédure civile, l’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours, sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.
Par application de l’article 410 du code de procédure civile, l’acquiescement peut être exprès ou implicite.
L’article Article R. 1454-28 du code du travail prévoit :
« A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement."
L’article R 1454-14-2° du code du travail prévoyant que’ le versement de provision sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions, le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ainsi que le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à un maladie professionnelle mentionnées à l’article L.1226-4.'
M. [G] soutient que l’appel ainsi que les chefs de demandes formulées par la société Jysk au titre de la résiliation judiciaire et des griefs qui en sont à l’origine, soit le non-paiement des heures supplémentaires, la violation par l’employeur de son obligation de bonne foi et de loyauté, le non-respect des durées maximales de travail ainsi que les durées minimales de repos sont irrecevables dans la mesure ou si la société Jysk a relevé appel du jugement entrepris par déclaration du 15 avril 2024, elle a cependant acquiescé à ce même jugement en exécutant la résiliation judiciaire prononcée malgré l’effet suspensif de l’appel et en procédant à la sortie des effectifs du salarié au 4 avril 2024 , en cessant de lui fournir du travail, et en établissant sans réserves des documents de fin de contrat, l’attestation Pôle Emploi modifiée ayant au surplus été télétransmise à cet organisme.
Il ajoute que le principe de l’estoppel évoqué par la société Jysk est totalement étranger au présent litige n’étant nullement responsable de ce qu’en dépit de l’appel interjeté l’employeur ait rompu le contrat de travail alors que contrairement aux affirmations de la société Jysk, la remise des documents de fin de contrat résultant du respect de l’article R 1454-28 du code du travail ne nécessitait pas la résiliation préalable du contrat de travail.
La SASU Jysk conteste formellement avoir acquiescé au jugement entrepris indiquant qu’elle a exécuté uniquement les chefs de jugement assortis de l’exécution provisoire de droit de l’article R 1454-28 du code du travail et a acté la rupture du contrat de travail de M. [G] soulignant qu’elle était tenue d’exécuter rapidement le jugement ayant été condamnée à payer une astreinte de 50€ par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de ce jugement en l’absence de transmission des documents de fin de contrat.
Elle ajoute que M. [G] qui a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de remise sous astreinte des documents de fin de contrat ne peut sans se contredire reprocher à la société Jysk d’avoir résilié le contrat de travail pour pouvoir lui remettre les documents de rupture et qu’elle n’a exécuté aucune disposition non exécutoire, ayant exécuté les condamnations salariales dans la limite des 9 mois de salaire en payant 31.749,30 € sur un total de 48.944 € brut et remis les documents de fin de contrat tel qu’ordonné sous astreinte par la juridiction prud’homale alors qu’au surplus déclarer ses demandes irrecevables reviendrait à la priver d’un double degré de juridiction en violation de l’article 6 §1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
De fait, alors que le principe d’estoppel, qui signifie qu’une partie ne peut se prévaloir d’une position contraire à celle qu’elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d’un tiers, ne s’applique pas en l’état d’une contestation portant sur les conséquences sur son droit de recours de l’exécution par l’appelante du jugement entrepris, il résulte de l’examen des pièces produites que la société Jysk a payé uniquement la partie des condamnations pécuniaires assorties de l’exécution provisoire, soit la somme de 31.749,30€ figurant dans le bulletin de salaire du mois d’avril 2024 (pièce n°6) sur un total de 48.944 € sous la mention 'exécution provisoire du jugement au 4 avril 2024" qu’elle a établi un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation France Travail mentionnant une sortie des effectifs au 4 avril 2024 conformément au jugement entrepris et n’a plus fourni de travail à la salariée, que ce faisant, aucune disposition non exécutoire du jugement n’a fait l’objet d’un acte d’exécution, l’établissement et la transmission même modifiée des documents de fin de contrat ne constituant pas un acquiescement tacite de la part de l’employeur au jugement critiqué ce que la cour de cassation a rappelé dans un arrêt très récent rendu dans une espèce identique (ccass 26 janvier 2022 – n°20-17.450).
En conséquence, il convient de débouter M. [V] [G] de sa demande d’irrecevabilité de l’appel et des chefs de demandes de la société Jysk relatifs à la résiliation judiciaire et à la contestation des griefs qui en sont à l’origine, paiement des heures supplémentaires, paiement des heures de déplacement, violation de l’obligation de bonne foi et de loyauté, violation du respect des durées maximales de travail et du respect des durées minimales de repos et de celle subséquente de suppression de ces mêmes demandes dans le dispositif des conclusions de l’appelante.
M. [G] est condamné aux dépens de l’incident et à payer à la société Jysk une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons M. [V] [G] de sa demande d’irrecevabilité de l’appel et des chefs de demandes relatifs à la résiliation judiciaire et à la contestation des griefs qui en sont à l’origine, paiement des heures supplémentaires, paiement des heures de déplacement, violation de l’obligation de bonne foi et de loyauté, violation du respect des durées maximales de travail et du respect des durées minimales de repos et de celle subséquente de suppression de ces mêmes demandes dans le dispositif des conclusions de l’appelante.
Condamnons M. [V] [G] aux dépens de l’incident et à payer à la société Jysk une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 04 novembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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