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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, premier prés., 27 mars 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 3]
[Localité 4]
Le Premier Président
ORDONNANCE N° 25/
DU 27 MARS 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° de rôle : N° RG 25/00003 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E34S
Code affaire : 5D demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
L’affaire, retenue à l’audience du 27 février 2025, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Marie-Bénédicte MAIZY, premier président , assistée de Madame Leïla ZAIT, greffier, a été mise en délibéré au 27 mars 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date, l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
PARTIES EN CAUSE :
Madame [N] [Y]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] (TOGO), demeurant [Adresse 5]
DEMANDERESSE
Représenté par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON,
ET :
S.A.S. EOS FRANCE agissant pas son représentant légal en exercice, domicilié de droit au siège sis [Adresse 6]
DÉFENDERESSE
Représentée par Me Vincent EMONIN de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocats au barreau de BESANCON
**************
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 juillet 2022, la S.A.S EOS FRANCE, venue aux droits de la société EOS CONTENTIA anciennement CONTENTIA France, faisait signifier par voie d’huissier la signification d’une saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale des comptes bancaires de Mme [N] [Y].
La saisie-attribution était dénoncée le 8 juillet 2022, signifiée par remise à l’étude d’huissier, la signification à personne s’avérant impossible. Mme [N] [Y] a récupéré l’acte le 22 juillet 2022.
Cette saisie-attribution est relative à une ordonnance d’injonction de payer rendue à l’encontre de Mme [N] [Y] par le tribunal d’instance de Melun le 19 décembre 2003, revêtue de la formule exécutoire, à la demande de SA COFIDIS, représentée par son mandataire CONTENTIA France. Elle a été signifiée avec commandement le 6 avril 2004 à domicile. L’itératif aux fins de saisie-vente a été signifié le 9 novembre 2011 à la requête de la SA COFIDIS. La créance a été cédée le 30 novembre 2009 au profit de la S.A.S EOS FRANCE, cession signifiée le 17 février 2020 par dépôt à l’étude d’huissier.
Le 9 mai 2023, Mme [N] [Y] était informée par avis de passage de l’intention du créancier de procéder à la saisie-vente de ses biens meubles.
Sur assignation délivrée le 21 décembre 2023 par Mme [N] [Y] à la S.A.S EOS FRANCE, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Besançon a, par jugement du 8 novembre 2024 :
— Déclaré irrecevable la contestation de Mme [N] [Y] conformément aux dispositions de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution,
— En conséquence, validé la saisie attribution pratiquée par acte de ACTA LAW, huissiers de justice associés à Besançon le 4 juillet 2022, à la demande de la S.A.S EOS FRANCE, sur les comptes bancaires appartenant à Mme [N] [Y], entre les mains de la [Adresse 7], sise [Adresse 2], pour un montant global frais inclus de 4 835,25 euros, dont 2 393,52 euros de principal, en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue sur requête par le tribunal d 'instance de Melun en date du 19 décembre 2023 et revêtue de la formule exécutoire le 19 mars 2004 précédemment signifiée et à ce jour définitif,
— Condamné Mme [N] [Y] à payer à la S.A.S EOS FRANCE la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel en date du 9 décembre 2024, Mme [N] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025 et enregistré au greffe de la cour le 25 février 2025, Mme [N] [Y] a assigné en référé la S.A.S EOS FRANCE devant le premier président de la cour d’appel de Besançon sur le fondement des articles R.121-21 et R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution, 455 et 458 du code de procédure civile aux fins de voir
— Surseoir à l’exécution provisoire du jugement
— Condamner la S.A.S EOS FRANCE au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 27 février 2025.
A cette audience, Mme [N] [Y], représentée par son conseil, et la S.A.S EOS FRANCE, représentée par son conseil, se sont référés à leurs écritures, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens, au visa de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, et la décision prononcée par mise à disposition au greffe, les parties avisées.
MOYENS ET PRÉTENTION DES PARTIES
Dans les termes de son assignation, Mme [N] [Y] fonde sa demande sur l’absence de motivation du premier jugement, le juge s’en tenant après exposé des moyens des parties, à la formule « compte-tenu de ce qui précède et au vu des pièces versées au débat » pour déclarer la demande de Mme [N] [Y] irrecevable, donnant ainsi une apparence de motivation ne satisfaisant pas aux exigences conventionnelles et réglementaires. Cette absence de motivation lui cause nécessairement un grief et l’annulation du jugement critiqué est donc encourue pour cette cause.
Par ailleurs, sur le fond, Mme [N] [Y] soutient la nullité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer se fondant sur les dispositions des articles 680, 1412 et 1413 du code de procédure civile, l’acte de signification n’indiquant pas le la bonne voie de recours ni ses modalités, de même que de l’acte valant itératif commandement de payer comme ne respectant pas les dispositions de l’article 648 du code de procédure civile. Enfin, Mme [N] [Y] soulève la prescription de l’exécution sur le fondement de l’article 503 du même code.
Aux termes de ses conclusions, la S.A.S EOS FRANCE demande au premier président
— Le débouté de Mme [N] [Y] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
— Sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La S.A.S EOS FRANCE soutient que le premier juge a répondu au terme d’un travail de motivation pointilleux sur chacun des moyens soulevés par la débitrice. Elle développe ses moyens sur le fond.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
Sur le moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement
Le moyen sérieux d’annulation ou de réformation doit être entendu comme celui démontrant, avec une relative évidence, une erreur manifeste de la part du premier juge, une violation grave d’une règle de droit ou de procédure, une absence de prise en compte des éléments de faits et de droit exposés par les parties ou une atteinte aux droits de la défense et au respect du contradictoire. Il doit présenter des chances raisonnables de succès sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à une analyse approfondie de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à un examen, au fond, de la cour d’appel.
Aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.
L’article 458 du même code dispose que ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité. [']
L’article 114 du même code énonce qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, si le jugement critiqué expose précisément les faits et prétentions respectives des parties dans la partie intitulée FAITS ET PROCEDURE, il ne se dégage pas dans la partie intitulée MOTIFS, même après rappel des dispositions légales, une motivation du juge argumentée en droit à partir des faits exposés, ce dernier, après énoncé détaillé des moyens respectifs, concluant par ces termes « compte-tenu de ce qui précède et au vu des pièces versées aux débats, la contestation de Mme [N] [Y] devant le juge de céans sera déclarée irrecevable ».
Il existe dès lors un moyen sérieux d’annulation ou réformation du jugement rendu en première instance le 8 novembre 2024.
Sur les dépens et l’article 700
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais par elles engagés au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de cette instance sont laissés à la charge de la S.A.S EOS FRANCE.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande d’arrêt d’exécution provisoire formulée par Mme [N] [Y] ;
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Besançon en date du 8 novembre 2024 ;
Déboutons les parties de leurs demandes respectives au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la S.A.S EOS FRANCE aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT.
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