Infirmation partielle 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 24/01138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 30 juillet 2024, N° 24/01138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société BELAMBRA FONCIERE TOURISME c/ S.A.R.L. SAGUET ENERGIE |
|---|
Texte intégral
NH/SL
N° Minute
1C25/231
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 08 Avril 2025
N° RG 24/01138 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HRN3
Décision attaquée : Ordonnance du Juge commissaire d'[Localité 3] en date du 30 Juillet 2024
Appelante
Société BELAMBRA FONCIERE TOURISME, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELEURL KOSMOS AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimées
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société SAGUET ENERGIE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.A.R.L. SAGUET ENERGIE, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Sans avocats constitués
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 06 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 février 2025
Date de mise à disposition : 08 avril 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société Belambra Foncière Tourisme a réalisé en qualité de maître d’ouvrage une opération de construction d’un club de vacances à [Localité 4]. La maîtrise d''uvre de l’opération a été assurée par la société DRJ et le lot Plomberie Sanitaires Chauffage Ventilation a été confié à la société Saguet Energie moyennant un prix de 3.391.404,01 euros HT. Le contrat initial a été complété par divers avenants.
Par jugement en date du 13 juin 2023, le tribunal de commerce d’Annecy a placé la SARL SAGUET ENERGIE sous sauvegarde.
La société Belambra Foncière Tourisme a déclaré au passif de la procédure collective, une créance de 937.534,17 euros. Cette créance a été contestée par le mandataire judiciaire.
La société Saguet Energie a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Annecy en date du 26 mars 2024, qui a désigné la Selarl MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Belambra Foncière Tourisme a déclaré une créance de 114.588,22 euros pour la période de sauvegarde.
Par ordonnance en date du 30 juillet 2024, le juge commissaire de la procédure collective suivie pour la société Saguet Energie a rejeté la créance de la SASU Belambra Foncière Tourisme pour la période antérieure à l’ouverture de la procédure et déclaré irrecevable la déclaration de créance pour la période de sauvegarde.
Par déclaration au greffe du 2 août 2024, la SASU Belambra Foncière Tourisme a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 17 décembre 2024, régulièrement transmises par voie de communication électronique et dont il est justifié de la signification au liquidateur et à la société Saguet défaillants en cause d’appel, la SASU Belambra Foncière Tourisme demande à la cour de :
— réformer en tous points l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce d’Annecy le 30 juillet 2024,
— admettre au passif de la sauvegarde de la société Saguet Energie la créance déclarée le 10 août 2023 à hauteur de 937.534,17 euros TTC,
— condamner tous succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle précise que sa créance pour la période comprise entre le jugement de sauvegarde et la liquidation judiciaire de la société Saguet Energie ne fait pas l’objet de la présente procédure. Sur la créance antérieure, elle fait valoir en substance que :
' sa créance se décompose comme suit :
— Sommes réglées aux lieux et places de la société Saguet Energie auxsous-traitants de cette dernière : 125.458,61 euros HT
— Pénalités de retard : 104.526,87 euros HT
— Surcoût des travaux réglés du fait de la défaillance de la société Saguet Energie : 551.293 euros HT
Total : 781.278,48 euros HT soit 937.534,17 ' TTC,
' elle a réglé les situations de travaux à la société Saguet Energie, à charge pour cette dernière de régler ses sous-traitants, ce qu’elle n’a pas fait à hauteur de 125.458,61 euros, qu’elle a dû honorer elle-même en direct compte tenu des menaces d’arrêt des travaux, ce dont elle justifie,
' les travaux confiés à la société Saguet Energie ont été réalisés avec 72 jours de retard,
' la poursuite des travaux nécessitée par la défaillance de Saguet Energie a été confiée à la société Bardet et a engendré un surcoût de 551.293 euros HT conformément au devis validé par la société Saguet Energie.
La société Saguet Energie et la Selarl MJ Synergie sont défaillantes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 6 janvier 205. L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 février 2025.
Motifs de la décision
I – Sur la créance postérieure à l’ouverture de la procédure de sauvegarde
Il sera relevé que si la SASU Belambra Foncière Tourisme indique dans le corps de ses écritures que son appel ne porte pas sur le rejet de la déclaration de créance postérieure à l’ouverture de la sauvegarde au motif de son irrecevabilité, sa déclaration d’appel vise pourtant cette disposition de la décision querellée et le dispositif de ses écritures, qui lie la Cour, demande la réformation 'en tous points’ de l’ordonnance rendue par le juge commissaire.
La demande concernant cette créance n’est cependant étayée par aucun moyen, l’appelante indiquant dans ses écritures qu’elle ne fait pas l’objet de la procédure. La décision du juge commissaire qui n’est donc pas critiquée à cet égard, sera donc confirmée de ce chef dont la cour est saisie.
II – Sur la créance antérieure à l’ouverture de la procédure de sauvegarde
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, il incombe à la SASU Belambra Foncière Tourisme de justifier du bien fondé de sa créance.
Elle verse à cet égard le marché conclu avec la société Saguet le 11 janvier 2022 pour un montant global de 4.069.684,81 euros TTC, qui établit la relation contractuelle entre les parties et fixe les règles auxquelles elles se sont soumises.
1- S’agissant des sommes que la SASU Belambra Foncière Tourisme indique avoir réglées aux lieu et place de la société Saguet Energie aux sous-traitants pour un montant global de 125.458,61 euros
Les versements concernent les sociétés Acro BTP, Sotis, Erep et Delta Calorifuge respectivement pour des montants de 8.790 euros, 63.082,42 euros, 25.941,19 euros et 17.470 euros.
L’addition de ces sommes conduit à un total de 115.283,61 euros (et non 125.458,61 euros) qui correspond parfaitement au montant figurant au débit du compte de la société BELAMBRA le 5 septembre 2023, dont le détail , produit par la société, correspond aux règlements allégués.
Par ailleurs, la cour dispose :
— pour la société Acro BTP, d’un courriel de ce sous-traitant adressé le 3 octobre 2023 à Belambra et attestant de la perception de la somme de 8.790 euros ;
— pour la société Sotis, d’un courrier de la société confirmant avoir reçu de Belambra la somme de 63.082,42 euros le 5 septembre 2023, de la part du maître d’ouvrage pour le chantier concerné ;
— pour la société Erep, des bons pour paiement direct signé de Saguet sur deux décomptes postérieurs mais qui permettent de confirmer le paiement direct, et un courrier de la société Erep adressé à l’architecte maître d’oeuvre le 25 août 2023 pour solliciter le paiement direct de deux factures pour un total de 25.941,19 euros suite à la défaillance de Saguet ;
— pour la société Delta Calorifuge, d’un courrier de la société adressé au maître d’oeuvre pour paiement direct des factures émises suite à la défaillance de Saguet et d’une facture comportant l’autorisation de Saguet pour un paiement direct, pour une situation postérieure.
Il résulte de l’ensemble de ces pièces la preuve suffisante de ce que la SASU Belambra Foncière Tourisme a bien réglé directement les sous-traitants de Saguet Energie pour un total de 115.283,61 euros et sa créance sur ce point doit être inscrite au passif de la procédure collective de Saguet, à titre chirographaire.
2- S’agissant des pénalités de retard
La SASU Belambra Foncière Tourisme fonde sa créance sur l’attestation établie par le maître d’oeuvre qui vise les pénalités provisoires, dues selon son rédacteur à la date du 27 juillet 2023. La société DRJ, maître d’oeuvre, retient que le retard s’élève à 72 jours calendaires constatés sur l’exécution des travaux de la chaufferie, dont la date des essais prévue au 16 mai 2023 n’a pas été respectée car les travaux n’étaient pas terminés.
Il apparaît que le CCAP s’agissant de la forme selon laquelle les retards doivent être pointés et signalés, opère un renvoi aux 'pénalités ci-dessus’ sans qu’il soit possible de déterminer si les pénalités visées sont celles immédiatement au dessus ou celles, également au dessus mais en début d’article ce que justifierait le respect d’un minimum de contradictoire à l’égard des entreprises intervenantes, de sorte que, cette forme n’ayant pas été respectée en l’espèce, l’imputation des pénalités de retard est contestable.
La cour constate surtout que le marché signé entre Belambra et Saguet fixe le calendrier prévisionnel global qui ne fait apparaître aucune date intermédiaire entre la mise hors d’air prévue au 19 décembre 2022 et l’OPR, fixé entre le 1er août et le 18 septembre 2023. Aucune des pièces contractuelles versées aux débats ne fait mention de la date du 16 mai 2023 comme celle à laquelle les essais de la chaufferie auraient dû avoir lieu de sorte que cette date ne saurait être retenue pour constituer le point de départ du décompte d’un retard entraînant l’application de pénalités.
La créance de la SASU Belambra Foncière Tourisme ne peut être retenue s’agissant des pénalités de retard.
3- S’agissant du surcoût des travaux réglés du fait de la défaillance de la société Saguet Energie
L’avenant n°22 versé aux débats, signé par le maître d’oeuvre, le maître d’ouvrage et Saguet Energie le 28 août 2023, fait état d’une 'revalorisation du devis Saguet pour la prestation Bardet suite à la sauvegarde’ et porte sur un montant total de 551.293 euros HT. Il établit suffisamment le surcoût supporté par la société Belambra dont la créance à ce titre doit être admise au passif.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et la SASU Belambra Foncière Tourisme supportera la charge de ses frais irrépétibles.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— rejeté la créance de la SASU Belambra Foncière Tourisme, déclarée au passif de la SARL Saguet Energie, pour un montant de 104.526,87 euros HT,
— déclaré irrecevable la demande de la société Belambra Foncière Tourisme se rapportant à la déclaration d’une créance postérieure à l’ouverture de la procédure de sauvegarde qui n’est pas l’objet de la présente instance,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Admet la créance de la SASU Belambra Foncière Tourisme au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Saguet Energie, pour la somme de 666.576,61 euros HT soit 799.891,93 euros TTC, à titre chirographaire,
Ajoutant,
Déboute la SASU Belambra Foncière Tourisme de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie simple et exécutoire délivrée le 08 avril 2025
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
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