Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 8 avril 2025, n° 24/01138
TCOM 30 juillet 2024
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CA Chambéry
Infirmation partielle 8 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Justification de la créance

    La cour a confirmé le rejet de la créance pour la période antérieure à l'ouverture de la procédure, car l'appelante n'a pas justifié le bien-fondé de sa créance.

  • Accepté
    Surcoût des travaux

    La cour a admis la créance de Belambra au passif de la liquidation judiciaire pour le surcoût des travaux, en se basant sur l'avenant signé par les parties.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a estimé que l'équité ne commandait pas de faire droit à cette demande, laissant Belambra supporter ses propres frais.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société Belambra Foncière Tourisme conteste l'ordonnance du juge commissaire qui a rejeté sa créance de 937.534,17 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Saguet Energie. La cour d'appel a confirmé le rejet de la créance pour les pénalités de retard et a déclaré irrecevable la créance postérieure à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, considérant que l'appelante n'avait pas justifié cette créance. En revanche, elle a infirmé la décision pour la créance antérieure, en admettant une créance de 666.576,61 euros HT, justifiée par des paiements effectués aux sous-traitants et un surcoût des travaux. La cour a débouté Belambra de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 24/01138
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 24/01138
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE, 30 juillet 2024, N° 24/01138
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 8 avril 2025, n° 24/01138