Infirmation 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 2 déc. 2024, n° 21/03294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/03294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 2 août 2021, N° 17/00772 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03294 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IFIR
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
02 août 2021
RG :17/00772
[F]
C/
Etablissement Public [Localité 6] REGIE AUTO PORT DE PLAISANCE
Grosse délivrée le 02 DECEMBRE 2024 à :
— Me SOULIER
— Me JONZO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NIMES en date du 02 Août 2021, N°17/00772
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [M] [F]
née le 28 Avril 1951 à [Localité 5] (30)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
Etablissement Public [Localité 6] REGIE AUTO PORT DE PLAISANCE [Localité 6] REGIE AUTO PORT DE PLAISANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par arrêté ministériel en date du 04 juin 1969, l’État français a confié à la chambre de commerce et d’industrie de [Localité 5] la construction et l’exploitation d’un port de plaisance sur la commune du [Localité 4] ([Localité 6]) pour une durée de 50 ans.
Suivant arrêté préfectoral en date du 04 janvier 1984, les compétences pour la gestion de ce port ont été transférées à la commune du [Localité 4] qui, de ce fait, est devenue l’autorité concédante.
Le 20 novembre 2001, le conseil municipal de cette commune a résilié le contrat de concession conclu entre l’État français, auquel la commune du [Localité 4] s’était substituée le 04 janvier 1984, et la chambre de commerce et d’industrie de [Localité 5] le 04 juin 1969, et il a créé une régie autonome sous forme d’un établissement public industriel et commercial doté de la personnalité morale, soumis au cadre réglementaire des établissements publics locaux et contrôlé par la chambre régionale des comptes.
A compter du 1er janvier 2002, le personnel affecté a été légalement transféré dans l’effectif de cette régie autonome qui a remplacé la chambre de commerce et d’industrie de [Localité 5] dans la gestion et1'exploitation du port de plaisance, y compris par la réalisation des travaux d’entretien, de renouvellement et d’extension du port.
Par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu le 20 juillet 2004, transformé en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 28 juillet 2006, Mme [M] [F] a été embauchée en qualité d’agent administratif, deuxième échelon, niveau 2B, coefficient 160 (indice complémentaire 10 – langue anglaise – mentionné dans le contrat du 28 juillet 2006).
Par requête déposée au greffe le 30 octobre 2017, Mme [M] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes afin qu’il statue sur des difficultés d’exécution de son contrat de travail
Par jugement avant-dire droit en date du 28 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Nîmes a ordonné d’office une expertise juridique et comptable ayant notamment pour objet de tenir une synthèse, par année et par salarié, entre le 31 octobre 2014 et le jour de clôture des opérations d’expertise, comprenant :
— les contrats de travail des salariés en litige avec la régie autonome de [Localité 6] et leurs avenants,
— les dates d’entrée et de sortie de ces salariés,
— la nature des contrats, la durée de travail, la répartition des horaires et l’annualisation,
— le nombre d’heures réalisées par jour, semaine, année,
— le nombre d’heures d’absence,
— le calendrier des jours de réduction du temps de travail pris,
— le calendier des jours payés,
— le nombre d’heures supplémentaires réalisées avec ventilation des taux,
— la classification des salariés,
— l’avenant d’adhésion aux tickets restaurant,
— le nombre de primes de panier,
— le nombre d’heures de nuit effectuées,
— l’attestation de formation pour chaque slarié.
Faute de consignation sur les frais d’expertise, la mesure n’a pas eu lieu.
Le conseil de prud’hommes de Nîmes, statuant en départage par jugement contradictoire, a rendu un jugement le 02 août 2021 qui :
'
— dit que le défaut de consignation dans le cadre de la mesure d’expertise ordonnée par le jugement avant-dire droit rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes en date du 28 janvier 2020 entraîne caducité de ladite mesure,
— déboute en conséquence la Régie autonome de [Localité 6] de sa demande visant à tirer des conséquences plus amples au défaut de consignation,
— déclare irrecevable la demande tendant à voir déclarer inopposable à Mme [M] [F] les accords d’entreprise du 17 janvier 2003, du 30 avril 2010 et du 31 janvier 2014,
— déclare opposable à Mme [M] [F] l’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail du 1er février 2017,
— déboute Mme [M] [F] de l’intégralíté de ses demandes,
— la condamne aux entiers dépens,
— la condamne à payer à la Régie autonome de [Localité 6] la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.'
Par acte du 31 août 2021, Mme [M] [F] a interjeté appel du jugement.
Par arrêt mixte contradictoire rendu en dernier ressort en date du 06 février 2024, la cour d’appel de Nîmes :
'- confirme le jugement déféré en ce qu’il :
— a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile,
— a débouté Mme [M] [F] de sa demande au titre de la formation,
— a débouté Mme [M] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et le manquement de l’employeur a son obligation de sécurité,
— réforme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande tendant à voir déclarer inopposables à Mme [M] [F] les accords d’entreprise du 17 janvier 2003, du 30 avril 2010 et du 31 janvier 2014, et statuant à nouveau de ce chef de jugement réformé, dit recevables les prétentions de Mme [M] [F] ,
— dit opposable à Mme [M] [F] l’accord d’entreprise du 17 janvier 2003,
— déclare inopposables à Mme [M] [F] les accords d’entreprise des 30 avril 2010, 31 janvier 2014 et 1er février 2017,
— ordonne le renvoi de l’affaire à la mise en état du 25 avril 2024 sur les demandes de rappel de salaires sur heures supplémentaires et pour repos compensateur non pris,
— réserve pour le surplus.'
Par conclusions du 16 septembre 20224, Mme [M] [F] demande à la cour d’appel de Nîmes de :
'
— réformer le jugement de départage du 02 août 2021 en ce qu’il a :
— débouté Mme [M] [F] de ses demandes de rappel de salaires de :
— 3 277,85 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires outre 327,78 euros à titre de congés payés y afférents,
— 1 315,83 euros à titre de rappel salaires RTT,
— condamné Mme [F] :
— à payer à la Régie [Localité 6] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens,
Statuant de nouveau
A titre principal
— constater que la Régie autonome applique une durée collective du travail hebdomadaire de 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois,
— condamner la Régie autonome à verser à Mme [F] une rémunération mensuelle basée sur une durée mensuelle de travail de 169 heures par mois,
En conséquence
Sur la période de novembre 2014 au 30 juin 2016
— condamner la Régie autonome de [Localité 6] au paiement des sommes suivantes :
Sur le traitement des heures accomplies de 35 heures à 39 heures :
— 4 620,71 euros bruts outre 462,07 euros bruts de congés payés y afférents de rappel de salaire au titre de l’horaire hebdomadaire de travail accompli à hauteur de 39 heures par semaine soit 169 heures par mois,
Sur les heures accomplies au-delà de 39 heures :
— 3 188,62 euros bruts outre 318,86 euros bruts de congés payés y afférents de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà de 39 heures,
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire la Cour de céans considérait l’accord du 17 janvier 2003 applicable après le 1 er mai 2010 :
— condamner la Régie autonome de [Localité 6] au paiement des sommes suivantes :
— 1 974,43 euros bruts au titre des jours RTT dont le salarié a été privée du fait de l’employeur sur la période de 2014 à 2016,
En tout état de cause :
— ordonner la délivrance des bulletins de paie dûment rectifiés et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir,
— débouter la Régie autonome de [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la Régie autonome de [Localité 6] au paiement d’une somme de 4 000 euros
en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Régie autonome de [Localité 6] aux entiers dépens'.
Elle soutient que :
— l’accord du 17 janvier 2003 est inapplicable pour avoir été abrogé par les accords ultérieures et notamment celui du 30 avril 2010, de même l’accord du 30 avril 2010 a donc cessé de s’appliquer le 1er février 2014,
— l’accord du 17 janvier 2003 ne bénéficie pas du régime de sécurisation des accords prévu par l’article 20 de la loi 2008-789 du fait de sa caducité alors qu’il n’était ni en vigueur à cette date ni avait fait l’objet d’avenants de révision,
— si la cour a déclaré les accords ultérieurs inopposables, les salariés peuvent invoquer leur caducité,
— l’employeur n’est pas recevable à contester le point déjà jugé tenant à effet dévolutif attaché à la contestation de l’accord du 1er février 2017,
— dès lors, seules les dispositions légales doivent s’appliquer,
— la durée du travail collective hebdomadaire du personnel de la Régie autonome est de 39 heures par semaine, la Régie établit les plannings sur la base d’un horaire hebdomadaire de 40 heures, or les salariés perçoivent une rémunération basée sur un horaire hebdomadaire de 35 heures par semaine, soit 151.67 heures par mois, soit1607 heures sur l’année,
— au visa de l’article L.3121-23 du code du travail dans ses diverses dispositions applicables, la salarié est en droit de prétendre à des rappels de salaire compte tenu de la réduction des 15 jours de repos supplémentaires, les 5 jours de pont et 2 jours de congés supplémentaires pour cause de fractionnement n’ont pas à être réduits,
— la réalité des heures supplémentaires découle de la production des plannings par journée type de travail au titre des années 2014 à 2024, des décomptes récapitulatifs effectués à l’analyse des rapports de pointage, par ailleurs l’employeur ne verse au débat aucun document reprenant le décompte du temps de travail effectif accompli par les salariés recensés selon un moyen fiable, permettant de constater que les salariés ont été intégralement remplis de leurs droits financiers,
— les prétendus jours de repos compensateurs comptabilisés en contrepartie des heures supplémentaires accomplies au-delà des heures planifiées invoqués par l’employeur ne peuvent pas être pris en considération pour réduire le montant de la demande des salariés,
— à supposer l’accord du 17 janvier 2003 applicable, l’employeur ne respecte pas l’article 3 A 2 de l’accord cadre du 29 avril 1999 en ce qu’il a convenu d’une durée du travail moins favorable que l’accord de branche en déduisant les 5 jours de pont et les 2 jours de fractionnement et en accordant que 15 jours de RTT, les salariés sont fondés à solliciter le paiement du différentiel soit 65.40 heures par an étant précisé que les congés supplémentaires litigieux existaient bien avant la conclusion de l’accord du 17 janvier 2003 celui-ci étant moins favorable que l’accord de branche.
Aux termes de ses conclusions du 13 septembre 2024, la régie autonome de [Localité 6] demande à la cour d’appel de Nîmes de :
'Sur les prétentions dont elle est saisie selon le dispositif des dernières conclusions du demandeur et appelant principal
CONDAMNER la REGIE PORT AUTONOME DE [Localité 6] au paiement des sommes
suivantes :
Sur le traitement des heures accomplies de 35 heures à 39 heures :
— 4620.71 € brut outre 462.07 € brut de congés payés y afférents de rappel de salaire au titre
de l’horaire hebdomadaire de travail accompli à hauteur de 39 heures par semaine soit 169 heures par mois.
Sur les heures accomplies au-delà de 39 heures :
— 3188.62 € brut outre 318.86 € brut de congés payés y afférents de rappel de salaire au titre
des heures supplémentaires accomplies au-delà de 39 heures
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire la Cour de céans considérait l’accord du 17 janvier 2003 applicable après le 1er mai 2010 :
CONDAMNER la REGIE PORT AUTONOME DE [Localité 6] au paiement des sommes
suivantes :
— 1974.43 € brut au titre des jours RTT dont la salariée a été privée du fait de l’employeur sur
la période de 2014 à 2016
En tout état de cause :
ORDONNER la délivrance des bulletins de paie dûment rectifiés et ce sous astreinte de 50 €
par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir.
DEBOUTER LA REGIE PORT AUTONOME de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNER LA REGIE AUTONOME au paiement d’une somme de 4000 € en application de
l’article 700 du CPC
CONDAMNER LA REGIE AUTONOME aux entiers dépens
Rejeter l’appel principal et l’ensemble des prétentions,
Confirmer le jugement de rejet de ses prétentions,
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
Condamner Mme [M] [F] à payer à la Régie autonome du port de plaisance de [Localité 6] la somme de 400,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au subsidiaire,
Si la cour d’appel faisait droit à la réitération de la demande d’inopposabilité de l’accord d’entreprise du 17 janvier 2003,
Sur les prétentions afférentes au traitement des heures accomplies de 35 à 39 heures, sur la demande de délivrance de bulletins de paie :
Dire que le rappel de salaires s’élève à la somme de 557,20 € brut et le rappel sur indemnité compensatrice de congés payés à 55,72 € brut,
Dire que ces sommes seront portées sur un bulletin de paie unique lors de leur versement.
Sur les prétentions afférentes au traitement des heures accomplies au-delà de 39 heures,
sur la demande de délivrance de bulletins de paie :
Dire que le rappel de salaires s’élève à la somme de 907,06 € brut et le rappel sur indemnité compensatrice de congés payés à 90,7 € brut,
Dire que ces sommes seront portées sur un bulletin de paie unique lors de leur versement.
Elle soutient que :
— l’accord d’entreprise à durée indéterminée du 17 janvier 2003 est sécurisé en sorte que toutes les clauses de cet accord sont donc susceptibles de s’appliquer, en conséquence, les articles L 3121-10 et L 3121-22 du code du travail, puis les articles L 3121-27 et L 3121-28 du même code, visés par les salariés, dans leur rédaction alors applicable, ne peuvent servir de base légale aux prétentions, la durée collective de temps de travail effectif est de 1600 heures annuelles, la rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée légale applicable soit 151,67 heures (35heuresx52/12),
— les accords déclarés inopposables aux salariés ne peuvent être appliqués même en leurs dispositions prévoyant que les accords précédents sont caducs,
— se prévalant de l’inopposabilité de l’accord du 17 janvier 2003, les salariés ne consentent à retrancher que quinze jours de récupération octroyés par accord en contrepartie de l’aménagement du temps de travail mais ils veulent continuer de bénéficier de tous les autres avantages de cet accord, au motif que ce ne sont pas des contreparties à l’aménagement du temps de travail,
— elle verse aux débats les plannings par agent et par journée de décembre 2014 à juin 2024,
— le contentieux ne porte à la marge que sur la majoration, ou non, d’heures de travail effectif déjà
rémunérées,
— les salariés commettent deux erreurs : considérer comme heures supplémentaires les heures incluses dans la durée légale du travail ; demander une majoration salariale sur la totalité de l’heure considérée déjà payée au taux de base et non une simple majoration,
— il est justifié que les heures supplémentaires réalisées ont d’ores et déjà fait l’objet d’une contrepartie sous la forme de repos compensateur ou de majoration, conformément à l’accord d’entreprise opposable et conformément aux dispositions législatives,
— l’accord d’entreprise du 17 janvier 2003 contient des dispositions au moins équivalentes,
globalement, pour l’ensemble des salariés concernés de celui de l’accord de banche du 29 avril 1999 d’aménagement et de réduction du temps de travail car le temps de travail effectif pour les agents s’élève à 1591,20 heures annuelles (7,8 heures x 204 jours),
— les plannings produits viennent en contradiction avec ceux produits par les salariés et n’est en discussion que la semaine du 24 au 28 août 2015 de 64 heures.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 25 avril 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 16 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 16 octobre 2024.
MOTIFS
Sur les normes applicables
Par arrêt du 6 février 2024, la présente cour a dit opposable à la salariée l’accord d’entreprise du 17 janvier 2003 mais lui a déclaré inopposables les accords d’entreprise des 30 avril 2010, 31 janvier 2014 et 1er février 2017.
Les salariés ne peuvent se prévaloir de ces derniers accords y compris en leurs dispositions prévoyant qu’ils se substituent aux accords précédents.
Seul subsiste donc l’accord du 17 janvier 2003. Les développements antérieurs de la Régie autonome de [Localité 6] concernant l’application de cet accord, qualifiés d’aveu judiciaire par l’appelante, sont à présents caducs et sans objet eu égard à la décision rendue le 6 février 2024.
Au demeurant, la Régie autonome de [Localité 6] s’était bornée à indiquer dans ses précédentes écritures que 'le 30 avril 2010 était conclu un nouvel accord’ dont les salariés demandent qu’il leur soit déclaré inopposable. D’ailleurs la Régie autonome de [Localité 6] a précisé que, dans l’hypothèse où l’inopposabilité du dernier accord collectif en vigueur était prononcée, la clause de substitution serait donc inopposable.
Sur la sécurisation de l’accord du 17 janvier 2003
L’accord de branche du 29 avril 1999 portant aménagement et réduction du temps de travail, dont l’article 3 B précise qu’il est d’application directe dans les entreprises de moins de 50 salariés comme en l’espèce, prévoit en son article 3 bis :
'Pour l’application des modalités de la réduction du temps de travail exposées dans le présent accord, la durée annuelle du travail est déterminée comme suit :
365 jours calendaires – 52 jours de repos hebdomadaires = 313 jours.
313 jours – 30 jours de congés annuels collectifs légaux = 283 jours.
283 jours – 11 jours fériés légaux = 272 jours.
272 jours : 6 jours ouvrables hebdomadaires = 45,33 semaines.
45,33 semaines x 35 heures de travail hebdomadaires = 1 586,55 heures de travail dans l’année.
Par mesure de simplification, il est convenu que le nombre d’heures de travail dans l’année est arrondi à 1 587 heures, et que ce calcul est arrêté pour toutes les années, sans réajustements en fonction des variables calendaires.
Dans les entreprises dont la durée du travail est répartie sur 5 jours ou 5 jours et demi, ainsi qu’il est prévu au 3e alinéa de l’article 30 de la convention collective nationale ou dont la durée de travail hebdomadaire (fixe ou en moyenne sur l’année) est inférieure à 35 heures, le calcul qui précède doit être modifié en conséquence.'
L’accord du 17 janvier 2003 a été pris en application de cet accord de branche et de la loi du 13 juin 1998 relative à l’aménagement et à la réduction du temps de travail.
Par la suite est intervenue la loi du 20 août 2008 n° 2008-789 dont l’article 20 V dispose :
V.-Les accords conclus en application des articles L. 3122-3, L. 3122-9, L. 3122-19 et L. 3123-25 du code du travail ou des articles L. 713-8 et L. 713-14 du code rural dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur.
La salariée soutient que pour bénéficier du régime de sécurisation il aurait fallu que l’accord signé du 17 janvier 2003 soit toujours en vigueur. Or, les accords ultérieurs étant déclarés inopposables, dans le cadre du présent débat il sera considéré que cet accord est toujours en vigueur. Dès lors, il n’y a pas lieu de se reporter aux termes de l’accord du 30 avril 2010 déclaré inopposable aux salariés et donc inapplicable.
Il en résulte que l’accord du 17 janvier 2003 est sécurisé.
Sur la réduction du temps de travail
L’accord du 17 janvier 2003 rappelle que l’horaire légal de travail est ramené à 35 heures hebdomadaires.
Cet accord est ainsi rédigé :
«2.1 Durée collective annuelle du temps de travail effectif
2.1.1 Modalité de décompte
Le temps de travail hebdomadaire actuel des salariés DU PORT DE PLAISANCE est de 39 heures en durée hebdomadaire fixe.
Le nombre de jours de travail effectivement travaillés par an est de 221, sur la base du décompte suivant, 365 jours par an, moins :
— 104 jours de repos hebdomadaires (52 semaines x 2 jours)
— 25 jours de congés annuels
— 8 Jours fériés
— 5 Jours de pont
— 2 jours de fractionnement
Soit 221 jours travaillés, d’une durée moyenne de 7,8 heures, ce qui donne 1723,8 heures travaillées par an actuellement.
Les jours donnés en contrepartie du fractionnement des congés ne sont normalement pas décomptés du temps de travail effectif. Néanmoins, les agents de [Localité 6] bénéficiant de 4 jours de compensation au lieu des 2 jours prévus par les textes, les 2 jours accordés en sus sont considérés comme des jours de congé supplémentaires et donc décomptés du temps de travail effectif.
(…)
2.1.2 Nouvel horaire collectif
Le nouvel horaire collectif annuel est ramené à 1600 heures annuelles.
La réduction du temps de travail équivaut donc à 123,8 heures par an.
2.2 Réduction du temps de travail
L’organisation du temps de travail est définie selon des cycles annuels, permettant de répartir les 1600 heures de diverses manières, en faisant varier le nombre d’heures de travail par semaine et le nombre de jours de RTT. La périodicité des cycles est adaptée aux besoins spécifiques de chaque service.
2.3 Garanties relatives aux temps de travail et de repos
La durée du temps de travail effectif est le temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis précédemment sont réunis. (Article L 212-4 du code du travail).
2. 3.1: Durées maximales de travail
— La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni 48 heures au cours d’une même semaine, ni 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
— La durée quotidienne du travail ne peut dépasser 10 heures, hors autorisation de l’inspection du Travail.
— L’amplitude de la journée de Travail décomptée entre le début et la fin de la journée et qui comprend les temps de pause et de repas, est fixée à I2 heures.
(…)
3.2 Modalités d’acquisition et de report des RTT
3.2.1 Acquisition des RTT
Les jours de Récupération du Temps de Travail (RTT) ne sont pas des jours de congés. Leur bénéfice résulte de la réalisation effective du temps de travail qui les justifie.
A ce titre, le service non effectué. pour raison de maladie, maternité ou autres motifs d’absence, à l’exclusion des absences résultant d’un accidents de travail, n’ouvre pas droit à compensation au titre de l’ARTT.
Le crédit éventuel de RTT devra être apuré chaque. année civile. Au cours de cette période. la prise des jours de RTT devra se faire, dans la mesure du possible, selon le planning prévisionnel défini au sein du service…»
Ainsi, le temps de travail effectif est de 1600 heures annuelles outre la journée de solidarité (+7 heures, soit 1 607 heures).
La Régie autonome de [Localité 6] indique qu’il y a lissage de la rémunération, lequel a pour objet de prévoir une rémunération mensuelle moyenne indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois et calculée sur une base horaire annuelle.
L’accord a ainsi pour effet d’assurer une continuité de leur rémunération aux salariés employés selon des mécanismes d’aménagement du temps de travail qui se traduisent par des horaires de travail irréguliers d’un mois à l’autre (parfois 39 heures par semaine, parfois moins').
Classiquement la rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée légale applicable soit 151,67 heures (35heuresx52/12).
Ainsi, il n’y a pas lieu de tenir compte des heures effectuées entre 35 et 39 heures par période hebdomadaire, l’horaire étant réparti sur toute l’année.
Dès lors toute l’argumentation des salariés fondée sur l’absence de dispositions conventionnelles et se référant aux seuls textes de loi alors applicables ne peut être suivie.
Par ailleurs, concluant au subsidiaire, les salariés estiment que le nombre de jours acquis au titre de la RTT résultant de la seule différence entre la durée hebdomadaire moyenne réellement pratiquée, soit 39 heures, et la nouvelle durée moyenne hebdomadaire, soit 35 heures ou 1600 heures annuelles, pendant la période litigieuse, ne peut être réduit à due proportion des congés trimestriels conventionnels dont disposent les salariés, ces congés étant étrangers à la mise en 'uvre de la réduction du temps de travail.
Les salariés rappellent que l’accord de branche du 29 avril 1999 portant aménagement et réduction du temps de travail prévoit en son article 3A2 : « L’accord complémentaire a pour objet d’adapter les dispositions de l’accord de branche aux spécificités de l’entreprise, sans pour autant que ces aménagements conduisent à des conditions qui ne seraient pas au moins équivalentes, globalement, pour l’ensemble des salariés concernés, à celles que prévoit ledit accord de branche, et d’en définir les modalités d’application dans l’entreprise selon les spécifications de la loi précitée».
Ils se réfèrent également à l’article 3bis reproduit ci-dessus relatif au calcul de la durée annuelle du travail.
Ils considèrent que l’employeur a violé l’article 3 A 2 de l’accord cadre du 29 avril 1999, qu’ainsi dans le cadre de l’article 2.1.1 du l’accord ( cf. ci-dessus), l’employeur a convenu d’une durée du travail moins favorable que l’accord de branche en déduisant les 5 jours de pont et les 2 jours de fractionnement et en accordant que 15 jours de RTT.
Ils font valoir que cela crée des inégalités avec le personnel du service de nuit qui fonctionne sur la base d’un planning horaire hebdomadaire de 35 heures et non 39 heures et qui bénéficie également des jours de congés supplémentaires susmentionnés, alors qu’ils ont un temps de travail effectif hebdomadaire de 35 heures.
Ils estiment qu’en application de l’accord cadre le temps de travail annuel devait être calculé comme suit :
365 jours par an – 104 jours de repos hebdomadaires ( 52 semaines x 2 jours) – 25 jours de congés annuels – 8 jours fériés
Soit 228 jours travaillés / 5 jours = 45.6 semaines.
La durée annuelle travaillée est donc de 45.6 semaines x 35 heures = 1596 heures
Ils relèvent que la durée du travail hebdomadaire étant de 39 heures, la durée annuelle travaillée est de 45.6 semaines x 39 heures = 1778.40 heures, que le nombre d’heures devant être attribué à titre de RTT devrait être de 1778.40 h ' 1596 h = 182.40 heures alors que l’employeur n’a attribué que 117 heures au titre de la RTT ( 15 jours x 7.8 heures) d’où un reliquat en leur faveur de 65.40 heures par an dont ils demandent le paiement au taux horaire de l’année considérée.
La Régie autonome de [Localité 6] réplique que l’accord de 2003 contient des dispositions au moins équivalentes, globalement, pour l’ensemble des salariés concernés à celles prévues par l’accord de branche lequel prévoit un horaire annuel de 1587 heures.
Elle développe qu’en raison des avantages octroyés depuis 2003, le temps de travail effectif d’un
salarié à temps complet dont l’horaire hebdomadaire est de 39 heures est même ramené à 1591,20 heures (pour 1607 heures payées), que depuis 2003 (art. 2.1.1 accord du 17.01.2003 précisément) les accords reprennent tous la même répartition des jours de travail et de repos à savoir : 365 jours calendaires -104 jours de repos hebdomadaires (52 semaines x 2 jours) – 25 jours de congés annuels – 5 jours de congés au titre des ponts – 4 jours de congés en contrepartie de l’organisation du travail – 8 jours fériés – 15 jours de RTT = 204 jours de travail et 161 jours d’absence.
Elle précise que l’horaire quotidien de travail est égal en moyenne à 7,8 heures et l’horaire hebdomadaire est égal en moyenne à 39 heures, qu’en application de ces dispositions le temps de travail effectif pour les agents s’élève à 1591,20 heures annuelles (7,8 heures x 204 jours).
Elle estime que les jours de congés au titre des ponts, les jours au titre de l’organisation du temps de travail sont des périodes qui peuvent et qui doivent être retranchées des périodes de temps de travail effectif, comme les congés ou les ponts légaux. Elle précise que l’aménagement du temps de travail à raison du maintien d’un horaire hebdomadaire moyen de 39h00 a pour contrepartie l’octroi de repos constitués de 5 jours de congés spécialement accordés au titre des ponts, 4 jours de congés accordés en contrepartie de cette organisation du temps de travail et 15 jours de RTT, que l’ensemble de ces postes est décompté du temps de travail effectif et non les seuls « RTT » comme le soutient à tort le demandeur.
Les salariés contestent ce mode de calcul et notamment la déduction de 5 jours de 'ponts’ et 2 jours de fractionnement dont bénéficie pourtant le personnel de nuit qui travaille 35 heures.
En effet, la déduction de ces jours n’est pas prévue par l’accord de branche d’autant que les deux (ou quatre) jours de fractionnement proviennent, non seulement de la législation, mais aussi d’accords antérieurs sans aucun lien avec les accords traitant de la réduction et de l’aménagement du temps de travail ( cf. le statut du personnel de la CCI du 5 mars 1997 et le règlement intérieur de la CCI du 9 novembre 1993 versés aux débats).
Ainsi les salariés font le constat que le but des lois Aubry reprises par l’accord cadre du 29 avril 1999 était de faire en sorte que les salariés travaillent 39 heures et bénéficient de jours de repos pour compenser les heures accomplies de 35 à 39 heures car ils perçoivent une rémunération basée sur 35 heures alors qu’avec le raisonnement de l’employeur, jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord, les salariés travaillant 39 heures, étaient payés 39 heures et bénéficiaient de congés supplémentaires mais après l’entrée en vigueur de cet accord, les salariés continueraient de travailler 39 heures, seraient payés 35 heures, mais pour compenser les heures accomplies de 35 à 39 heures l’employeur utilise les jours de congés supplémentaires, qui sont la contrepartie de sujétions liés à leur emploi.
Ces jours donnés en contrepartie de sujétions doivent être exclus du décompte des jours travaillés en sorte que les salariés doivent être suivis en leur raisonnement aboutissant à leur reconnaître un crédit de 65.40 heures par an.
S’agissant de l’inégalité de traitement invoquée par les salariés par rapport au service du travail de nuit, la Régie autonome de [Localité 6] rappelle que l’accord de 2003 adapte des dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail différentes selon les services au regard de leurs spécificités propres, qu’il différencie ainsi l’organisation du service administratif, l’organisation du service technique, l’organisation du service manutention, l’organisation du service de nuit, que ce dernier faisait l’objet d’une modulation annuelle propre, que ce dispositif propre est maintenu et adapté par la nouvelle base horaire annuelle collective, soit 1600 heures par an avec deux horaires en fonction des cycles « activité basse » subdivisé de septembre à mars et d’avril à juin et « activité haute » en juillet et août, que les partenaires sociaux ont, à titre d’exemple supplémentaire, négocié des contreparties propres aux agents affectés au service de nuit. Les salariés n’étant pas placés dans une situation identique, il ne peut être reproché une différence de traitement. La Régie autonome de [Localité 6] ajoute que ces salariés peuvent être amenés à travailler 35 ou 36 heures par semaines.
Or au regard de la prise en compte des jours de congés supplémentaires, la différence de traitement ne s’explique pas, les salariés relevant justement que le personnel de nuit ne travaillant pas 39 heures par semaine, il n’est pas amené, pour ce qui le concerne, à travailler plus pour avoir le même nombre de jours de congés supplémentaires alors que sont versés au débat des accords conférant au personnel de nuit des avantages spécifiques.
Il convient donc de faire droit à la demande de rappel de salaire, justifiée en son quantum par le décompte régulier figurant à ses écritures, formulée à titre subsidiaire par la salariée.
Sur la délivrance de bulletins de paie rectifiés
S’il est exact qu’une juridiction prud’homale ne peut ordonner la délivrance de bulletins de paie 'rectifiés', elle peut toutefois ordonner la délivrance d’un bulletin de paie en conformité avec sa décision, le bulletin devant alors énoncer le montant des sommes allouées.
Il n’y a toutefois pas lieu d’ordonner en l’espèce une astreinte.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la Régie autonome de [Localité 6] à payer à l’appelante la somme de 1.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Vu l’arrêt du 6 février 2024,
Réforme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [M] [F] de ses demandes tendant au paiement de rappel de salaire et statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la Régie autonome de [Localité 6] à payer à Mme [M] [F] la somme de 1.974,43 euros bruts au titre des jours RTT dont la salariée a été privée du fait de l’employeur sur la période de 2014 à 2016
Ordonne à la Régie autonome de [Localité 6] de délivrer un bulletin de paie conforme à la présente décision,
Déboute pour le surplus des demandes,
Condamne la Régie autonome de [Localité 6] à payer à Mme [M] [F] la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Régie autonome de [Localité 6] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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