Désistement 6 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 6 déc. 2023, n° 23/05714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 21 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2023
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05714 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLLE
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Février 2023 -Conseil de l’ordre des avocats de [Localité 4]
DEMANDEUR AU RECOURS :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par M. Michel LERNOUT, magistrat honoraire juridictionnel
DÉFENDEUR AU RECOURS :
Madame [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante et représentée par Me Antoine LABAEYE, avocat au barreau de PARIS
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
AUTRE – ENTENDU A TITRE D’AVIS :
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 4] EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L’ORDRE
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
— M. Marc BAILLY, Président de chambre
— Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
— Mme Estelle MOREAU, Conseillère
— Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC :
représenté lors des débats par M. [S] [Z], qui a fait connaître son avis oralement à l’audience.
DÉBATS : à l’audience tenue le 23 Novembre 2023, ont été entendus :
— Me [I] [L] en ses observations ;
— Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l’Ordre, en ses observations ;
— M. Michel LERNOUT, magistrat honoraire juridictionnel, en ses observations ;
— Me Antoine [L], ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Estelle MOREAU, Conseillère, pour la Présidente empêchée et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Par arrêté en date 21 février 2023, le conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris a accepté la demande d’inscription dérogatoire à ce barreau formée par Mme [W] [L] en application des dispositions de l’article 98 alinéa 3 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991.
Par déclaration déposée le 17 mars 2023 auprès du directeur des services de greffe, le procureur général près la cour d’appel de Paris a formé un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 novembre 2023.
A cette date, Mme [L], représentée à l’audience, ayant fait connaître dès le 5 avril 2023 au ministère public et au conseil de l’ordre ses observations écrites, également transmises au greffe, et le conseil de l’ordre s’en remettant oralement, en l’absence d’écritures, à la cour sur l’appel du procureur général, celui-ci a déposé des conclusions écrites qu’il a soutenues oralement à l’audience, portant désistement de son appel.
Mme [L] a pris acte de cette demande qu’elle a acceptée.
SUR CE,
Vu les dispositions des articles 397, 400 et 405 du code de procédure civile,
Il y a lieu pour la cour de prendre acte du désistement d’appel du procureur général, et de constater son dessaisissement résultant de ce désistement .
Les dépens de l’appel seront mis à la charge de l’appelant en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate le désistement du procureur général près la cour d’appel sur son appel enregistré sous le n° RG 23/05714,
Constate son dessaisissement,
Met les dépens d’appel à la charge de l’Etat.
LA GREFFI’RE POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE,
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