Confirmation 11 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 oct. 2025, n° 25/01992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01992 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHOK
Copie conforme
délivrée le 11 Octobre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MINISTÈRE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 9] en date du 09 Octobre 2025 à 18H04.
APPELANT
Monsieur [I] [O]
né le 30 Mars 1998 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Romain CHAREUN,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Monsieur [F] [B]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 11 Octobre 2025 devant Madame Erika BROCHE, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée dde Madame Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2025 à 17h18
Signée par Madame Erika BROCHE, Conseiller et Madame Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 octobre 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 12h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 06 octobre 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 12h20 ;
Vu l’ordonnance du 09 Octobre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 10 Octobre 2025 à 15H53 par Monsieur [I] [O] ;
Monsieur [I] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Non je n’ai pas besoin d’interprète. Monsieur confirme son identité, sa date et lieu de naissance. Je suis en France depuis 2015. Ma femme est française. Je suis venu. J’ai ma famille ici, mon frère. Mon frère est à [Localité 7] et ma femme à [Localité 9]. Ma femme est enceinte. J’étais en Espagne pour faire les démarches. J’ai deux adresses ; une avec ma femme et une avec mon frère. On est marié religieusement avec ma femme. Je travaille en France. Mon passeport est périmé, je suis en train de le faire. Je suis en train de le faire. Non, je n’ai pas le passeport. J’ai une adresse en France à [Localité 9], en Suisse et en Espagne.
( la présidente indique qu’il n’y a pas d’attestation d’hébergement dans le dossier)J’ai tout ramené. Je suis passé hier, j’ai tout préparé. Je n’ai jamais fait de prison. C’était le scooter de ma femme, les papiers n’étaient pas sur moi.
C’est la 5ème fois ici. J’ai fait 5 depuis 2023. J’étais à [Localité 4], à [Localité 12].
En 2024 à [Localité 8]. J’étais en Suisse. A [Localité 4], c’était il y a longtemps, j’ai un frère qui habite à [Localité 4]. J’ai 4 frères. J’ai mon père en France mais pour l’instant en Espagne. Je demande l’assignation à [Localité 9]. Après l’assignation à résidence, j’ai quitté. J’ai respecté la loi.
J’ai une adresse, j’ai tout. Oui, en Suisse…. C’est la 5ème fois que la préfecture dit qu’elle cherche en Suisse. Mon dossier médical, ils ne vont pas me le donner ici. Je ne peux pas marcher bien. J’ai un traitement. Je viens ici que pour vérification.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance ;
— A sa sortie au CRA de [Localité 6], monsieur est parti en Espagne.
— Monsieur a une adresse connu chez son frère. Sa compagne française est enceinte. Monsieur n’a pas de condamnations. Monsieur a envie de s’en sortir. Il a respecté ses obligations. Il est allé en Espagne à sa sortie du Cra de [Localité 6].
— Absence de perspectives d’éloignement à brefs délais;
La rétention doit durer le temps strictement nécessaire au départ. Monsieur a été placé 4 fois en centre de rétentions. Il n’a pas été reconnu par les autorités consulaires d’autant plus quand on connait les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie.
— Sur la légalité externe;
La requête doit être écrite et motivée. Le préfet doit prendre en compte la situation de monsieur. Aucun élément sur la vie de monsieur n’apparaît.
— Sur la légalité interne;
Il y a une absence de motivation. Le préfet ne prend pas en compte que monsieur a une adresse stable et que sa compagne va accoucher. Monsieur est en France depuis plusieurs années. Il y a un défaut de motivation sur sa vie individuelle et familiale.
— Une assignation à résidence est adaptée à la situation de monsieur. Monsieur n’a pas été condamné.
Une assignation permettrait à monsieur d’ensuite revenir en Espagne pour régulariser sa situation.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance ;
— Sur les perspectives d’éloignement à brefs délais;
Les procédure antérieures n’ont aucune incidence sur celle qui nous intéresse. Nous sommes au stade de la première prolongation. Une demande a été faite aux autorités algériennes le 06.10.2025. Il est de jurisprudence constante que la période d’identification s’examine sur la période complète de 90 jours. La situation avec les algériens est évolutive, elle n’est pas figée dans le temps. Il y a eu une consultation eurodac, il y a eu un résultat avec la Suisse. Nous avons fait une demande de reprise en charge, nous sommes dans l’attente.
— Aucune contestation de l’arrêté de placement n’a été faite en première instance.
— Monsieur n’a aucune garantie de représentation. Il n’a pas de passeport. Nous avions une adresse avec un bail qui allait jusqu’à décembre 2025 mais pas de passeport. Il a indiqué ne pas vouloir partir dans son pays d’origine. Il se maintient sur le territoire français depuis 10 ans sans régulariser sa situation administrative. Il va faire ses papiers en espgane et vient vivre en France.
— Monsieur n’a pas remis de passeport en cours de validité, il ne peut pas demander une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
[I] [O] indique au soutien de sa requête qu’il a été placé dans quatre centres de rétention différents entre 2023 et 2024, à [Localité 6], [Localité 4], [Localité 12] et [Localité 8]. Il explique qu’il a été remis en liberté à chaque fois faute de perspective d’éloignement vers l’Algerie, malgré les recherches auprès des autorités consulaires de plusieurs pays. Il indique par ailleurs que sa compagne est enceinte et qu’il dispose d’un hébergement chez son frère dans les Alpes Maritimes. Son conseil souligne qu’il n’a jamais été condamné, ne cause aucun trouble à l’ordre public, qu’il a été arrêté dans le cadre d’un contrôle routier de routine et que les relations franco-algériennes sont à l’origine de l’absence de reconnaissance par l’Algérie de son ressortissant.
Le préfet indique qu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet . Il précise en première instance qu’il n’existe pas de possibilité d’éloignement à destination de l’Algérie dans un délai de 4 jours, mais que l’intéressé est connu des autorités Suisses pour une demande d’asile
L’Article L741-1 du CESEDA dispose que : " L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente".
L’article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, le premier juge a exactement retenu que [I] [O] a fait l’objet d’une OQTF prononcée le 4 juillet 2024, qu’il n’y a aucune possibilité d’éloignement sous 96 heures, qu’il ne dispose pas de passeport en cours de validité. La cour ne dispose pas au dossier de l’attestation d’hébergement qui avait été remise par son frère et que le juge avait considéré comme insuffisante pour valoir garantie de représentation.
La cour note cependant que les éléments concernant les précédents placements en centre de rétention et les précédentes OQTF ne sont pas documentés. Il conviendrait dans une optique de contradictoire et de loyauté des débats que la préfecture réunisse les informations nécessaires afin de vérifier les déclarations de [I] [O] auxquelles il convient de prêter attention. Le juge serra ainsi en mesure de vérifier s’il n’existe pas des circonstances particulières permettant d’écarter le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 du CESEDA, dans la mesure où aucun trouble à l’ordre public n’est établi et qu’en outre, [I] [O], en passe de devenir père d’un enfant porté par une mère de nationalité française, n’est pas responsable de l’absence de réponse des autorités algériennes, qui ne doit pas être le critère déterminant de maintien habituel et réitéré en centre de rétention.
En l’état, s’agissant d’un placement en rétention du 6 octobre 2025 et compte tenu des éléments présents au dossier, il convient de confirmer la décision du premier juge, sous réserve des précisions mentionnées au paragraphe précédent concernant les éventuelles demandes ultérieures du retenu.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 09 Octobre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [O]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 11]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 11 Octobre 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 9]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Romain CHAREUN
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 11 Octobre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [I] [O]
né le 30 Mars 1998 à [Localité 10] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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