Infirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 1er juil. 2025, n° 24/00501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 novembre 2022, N° 19/14598 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 01 JUILLET 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00501 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWMR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 19/14598
APPELANT
Monsieur [Z] [L] né le 17 décembre 1992 à [Localité 7] (Inde),
[Adresse 5]
[Localité 2]
INDE
représenté par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0599
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme LESNE, subsitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 avril 2025, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie LAMBLING, conseillère, faisant fonction de présidente et ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 24 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ; jugé que M. [Z] [L] n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française ; jugé que M. [Z] [L], né le 17 décembre 1992 à [Localité 7] (Inde), est réputé avoir perdu la nationalité française le 17 août 2012 ; ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil ; condamné M. [M] [L] aux dépens ; rejeté toute autre demande ;
Vu la déclaration d’appel en date du 18 décembre 2023, enregistrée le 9 janvier 2024, de M. [Z] [L] ;
Vu les conclusions notifiées le 17 mai 2024 par M. [Z] [L] qui demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 24 novembre 2022 sous les références RG 19/14598 par la 1ere chambre ' Section 2 ' Formation A du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a « dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ; jugé que M. [Z] [L] n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française ; jugé que M. [Z] [L], né le 17 décembre 1992 à [Localité 7] (Inde), est réputé avoir perdu la nationalité française le 17 août 2012 ; ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil ; condamné M. [M] [L] aux dépens ; rejeté toute autre demande », en conséquence, juger que M. [Z] [L], né le 17/12/1992 à [Localité 7] (Inde) est de nationalité française, ordonner les mentions prévues par les articles 28 et 28-1 du code civil, ordonner que les frais et dépens soient à la charge de l’Etat ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2024 par le ministère public qui demande à la cour de dire et juger la procédure recevable au regard de l’article 1040 du code de procédure civile ; confirmer le jugement de première instance ; ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Vu l’ordonnance de clôture du 13 février 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure par la production du récépissé le 2 juillet 2024 par le ministère de la Justice.
M. [Z] [L], né le 17 décembre 1992 à [Localité 7] (Inde), revendique la nationalité française par filiation paternelle, comme étant l’enfant de M. [J] [L], né le 16 décembre 1965 à [Localité 7] (Etablissements français de l’Inde). Ce dernier a été reconnu français par filiation paternelle en application de l’article 17 de la loi du 9 janvier 1973 par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 13 mars 2014, comme étant l’enfant de [K] [F], né le 13 septembre 1939 à Ariancouppom (Inde française), français à son tour par double droit du sol antérieurement à la cession à l’Union indienne des Etablissements français de l’Inde et ayant opté pour la nationalité française aux termes d’une déclaration en date du 5 février 1963 lors de cette cession, en application de l’article 5 du traité franco-indien signé au sujet de celle-ci le 28 mai 1956 et entré en vigueur le 16 août 1962.
Conformément à l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom propre en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [Z] [L] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, dont la délivrance lui a été refusée par décision du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Paris du 19 octobre 2018 (pièce n°10). Il lui appartient donc de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, disposant que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française », étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Le tribunal a jugé que M. [Z] [L] n’était pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française en application de l’article 30-3 du code civil, selon lequel « Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français. » Le premier juge a dit que l’intéressé était réputé avoir perdu la nationalité française le 17 août 2012 en vertu de l’article 23-6 du même code.
Le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement.
Aux termes de l’avis de la Cour de cassation rendu le 14 février 2023 « C’est sans méconnaître l’objet du litige que le juge saisi de l’action déclaratoire, retenant que la présomption irréfragable de perte de la nationalité française, prévue à l’article 30-3 du code civil, interdit au demandeur de rapporter la preuve contraire qui lui incombe conformément à l’article 30, alinéa 1, du même code, décide d’examiner, à titre liminaire, si les conditions d’application du premier texte sont satisfaites ».
Dès lors que l’article 30-3 du code civil ne suppose pas que la nationalité de l’intéressé soit établie préalablement mais seulement qu’elle soit revendiquée par filiation, la cour peut, à titre liminaire, examiner si les conditions de la désuétude sont ou non remplies.
L’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l’obstacle qu’il met à l’administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir (Civ 1ère, 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838).
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l’article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L’application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l’absence de résidence en [4] pendant plus de 50 ans des ascendants français revendiqués, l’absence de possession d’état de l’intéressé et de son parent, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l’étranger.
La cession des Etablissements français de [Localité 7], Karikal, Mahé et Yanaon a été réalisée par le Traité du 28 mai 1956, qui est entré en vigueur le 16 août 1962.
C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu que les personnes et leurs ascendants dont ils tiendraient la nationalité française, qui y ont résidé depuis plus de 50 années à compter de cette date, résident à l’étranger depuis plus de 50 ans.
La condition d’absence de possession d’état de Français prévue par l’article 30-3 est également appréciée dans le cadre d’un délai cinquantenaire, mais elle se différencie de la condition de résidence en ce qu’elle concerne uniquement l’ascendant immédiat de l’intéressé qui est susceptible de lui avoir transmis la nationalité française et non l’ensemble de ses ascendants.
En conséquence, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, dans l’hypothèse où ledit ascendant immédiat est né postérieurement au 16 août 1962, le point de départ du délai cinquantenaire pour apprécier la possession d’état de Français de ce dernier se situe au jour de sa naissance.
C’est donc à tort qu’en l’espèce, le premier juge a retenu que M. [J] [L] n’avait pas la possession d’état de Français.
En effet, dès lors qu’il est né le 16 décembre 1965 comme attesté par la copie de son acte de naissance transcrit dans les registres français de l’état civil délivrée à [Localité 6] le 11 avril 2019 (pièce n°2 de l’appelant), le délai de 50 ans expirait à son égard non le 16 août 2012 mais le 16 décembre 2015.
Or, M. [Z] [L] justifie que son père revendiqué, à la suite du prononcé du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 mars 2014 qui l’a dit français (sa pièce n°3), s’est vu délivrer un passeport français le 9 novembre 2015 (pièce n°17) et a pu obtenir près le consulat de France à Pondichéry en date du 9 octobre 2015 la transcription sur les registres français de l’état civil de son acte de naissance indien (sa pièce n°2 précitée) et de l’acte indien relatif à son mariage avec Mme [D] [T] (ou simplement [D] dans l’acte étranger), mère revendiquée de l’appelant, dont une copie délivrée à Nantes le 11 avril 2019 est versée par l’intéressé en sa pièce n°4.
Ces éléments établissent l’existence d’une possession d’état de Français avant l’expiration du délai de 50 ans.
Les conditions prévues par l’article 30-3 du code civil n’étant pas réunies, M. [Z] [L] est admis à faire la preuve qu’il a par filiation la nationalité française.
L’état civil de l’intéressé n’est pas discuté par le ministère public, étant relevé à cet égard que M. [Z] [L] verse aux débats (pièce n°1) une copie délivrée le 30 septembre 2019 et dûment apostillée de son acte de naissance indien enregistré sous le n°M/1992/12526, indiquant qu’il est né le 17 décembre 1992 à [Localité 7] de M. [J] [L] et de Mme [D], l’acte ayant été dressé le 23 décembre 1992.
En outre, comme en convient le ministère public, M. [Z] [L] justifie par des actes probants d’une filiation à l’égard de son père [J] [L], légalement établie en vertu du mariage de ses parents célébré le 24 avril 1989 à [Localité 7] (pièce 4) au sens de la loi indienne, loi personnelle de [D], mère de l’intéressé, au jour de la naissance de ce dernier, applicable en vertu de l’article 311-14 du code civil.
Enfin, comme le rappelle le ministère public, M. [J] [F] a été définitivement jugé français par filiation paternelle par le tribunal de grande instance de Paris en date du 13 mars 2014.
M. [Z] [L] est donc de nationalité française.
Le jugement est infirmé.
Les dépens seront supportés par le Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Infirme le jugement rendu le 24 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [Z] [L] est admis à rapporter la preuve de sa nationalité française,
Dit que M. [Z] [L], né le 17 décembre 1992 à [Localité 7] (Inde), est de nationalité française,
Ordonne l’inscription de la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Condamne le Trésor public aux dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
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