Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 4 juil. 2025, n° 24/00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 04 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00210 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QCZP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 DECEMBRE 2023
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10]
N° RG22/00760
APPELANT :
Monsieur [T] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant à l’audience
Représentant : Me Carla GUELLIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-3247 du 13/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMEE :
Organisme [Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant à l’audience
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 MARS 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 19 juin 2025 à celle du 04 juillet 2025,
— signé par Mme Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 juin 2022, M. [T] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier afin de contester les décisions rendues le 25 avril 2022 par la [6] rejetant ses demandes d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la prestation de compensation du handicap (PCH) déposées le 15 juin 2021 auprès de la [Adresse 7] ([9]) de ll’Hérault.
Par jugement du 12 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a dit que M. [P] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité permanente inférieur à 50% et qu’il ne présentait pas de difficulté justifiant l’attribution de la PCH.
Par déclaration du 11 janvier 2024, M. [P] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 26 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2025 à laquelle':
Au soutien de ses conclusions, l’avocat de M. [P] demande à la cour d’infirmer dans son intégralité le jugement rendu le 12 décembre 2023.
Statuant à nouveau, il demande à la cour à titre principal de :
— annuler les décisions rendues par la [6] le 25 avril 2022 ;
Et en ce sens,
à titre principal,
Reconnaitre à M. [P] un taux d’incapacité supérieur à 80 %;
Accorder le bénéfice de l’Allocation Adulte Handicapé et de la prestation de compensation du handicap à M. [P].
à titre, subsidiaire,
— constater que M. [P] présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
En conséquence,
— accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap à M. [P].
La [9] n’a pas comparu.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci, pour l’audience du 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés':
M. [P] soutient qu’il remplissait à la date de sa demande la condition médicale lui permettant de bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés et à titre subsidiaire qu’il remplissait la condition médicale lui permettant de bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés en ce que son taux d’incapacité était supérieur à 50 % et qu’il bénéficie également d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il ressort de la motivation de la décision dont appel que le premier juge a relevé que, selon l’expert, les pathologies de l’appelant justifient au jour de la demande et selon le guide barème réglementaire un taux d’incapacité permanente inférieur à 50%.
Il a également relevé que l’expert a estimé que l’autonomie est conservée pour tous les actes de la vie courante sans difficulté au sens de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF).
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d’une allocation à adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité :
— un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
— un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la [11] subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’AAH est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une RSDAE :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Le chapitre 7 , paragraphe V intitulé «'Déficience par altération des membres'» de l’annexe 2-4 du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées définit les déficiences portant sur les membres ainsi':
«'Inclus : amputation, raccourcissement ; dans le cas d’une lésion acquise, on prendra en compte l’atteinte du membre dominant, appréciée plus favorablement que celle de l’autre membre.
1 – DÉFICIENCE LÉGÈRE (TAUX : 1 À 20 P. 100)': Sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou sur la réalisation des actes de la vie courante.
Exemple : amputations partielles ou isolées des doigts ou des orteils, raccourcissement minime…
2 – DÉFICIENCE MODÉRÉE (TAUX : 20 À 40 P. 100) : Gênant la réalisation de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle ou domestique.
Exemple : amputation d’un pouce, ou du gros orteil ou de plusieurs doigts ou orteils, de l’avant-pied, raccourcissement gênant (boiterie).
3 – DÉFICIENCE IMPORTANTE (TAUX : 50 À 75 P. 100)': Limitant la réalisation de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale professionnelle ou domestique.
Exemple : amputation de jambe ou de cuisse (appareillée), ou de l’avant-bras, du coude ou de l’épaule, unilatérale côté non dominant.
4 – DÉFICIENCE SÉVÈRE (TAUX : 80 À 90 P. 100)': Rendant les déplacements très di’iciles ou impossibles ou empêchant la réalisation d’un ou plusieurs actes essentiels.
Exemple : désarticulation de hanche, d’épaule ou du coude dominant ; ou amputation bilatérale des membres supérieurs.'»
En l’espèce, l’appelant verse aux débats deux certificats médicaux en date du 10 juin 2021 et 28 mars 2023 établis par le Docteur [D] qui atteste que M. [P]': – «'présente une malformation congénitale sévère de la main gauche » il ajoute qu’il ne voit pas « d’intervention chirurgicale permettant de l’améliorer de façon significative »,
— « présente une malformation congénitale majeure de la main gauche avec l’absence de trois rayons médians. Il n’y a pas de solution chirurgicale fiable pour améliorer significativement la fonction de cette main ».
Suivant certificat médical du 20 juin 2022, le Docteur [I] certifie pour sa part qu’il présente un handicap « qui doit être pris en compte pour avoir un statut de travailleur handicapé. »
Il communique également des pièces qui font état notamment de ses difficultés quotidiennes, de l’aide que lui apporte son cousin dans la vie quotidienne pour la cuisine, le ménage, s’habiller ainsi que de ses difficultés pour un accès à l’emploi en raison notamment de son manque de qualification et d’une mauvaise connaissance de la langue française.
Il ressort des pièces communiquées par la [9] en première instance que dans le cadre du traitement des demandes d’aides présentées par l’appelant, il a été relevé que M. [P] présente une malformation congénitale de la main gauche, main non dominante. Sur le plan de la préhension, il peut saisir de petits objets avec deux doigts, il paraît autonome, vit seul, la tenue vestimentaire et l’hygiène sont correctes. M. a travaillé dans l’entretien d’espaces verts pendant cinq ans dans son pays en France, il a travaillé dans le [5] (peintre, man’uvres), il se débrouille bien dans le [5] sauf si travail trop minutieux, il souhaiterait travailler dans le [5] et les espaces verts.
Le frein de la langue est mentionné avec un accompagnement préconisé.
Il ressort du rapport de la consultation médicale effectuée le jour de l’audience soit le 7 novembre 2023 par le médecin consultant désigné par le tribunal que ce dernier a relevé que l’appelant à une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, une malformation congénitale de la main gauche avec absence de doigts, un pouce non fonctionnel, pas de pince possible entre le pouce et l’index, une amyotrophie de l’avant-bras gauche et un habillage déshabillage : « RAS »
Il a conclu en mentionnant un taux d’incapacité inférieure à 50 %.
En conséquence, la cour ne peut que constater que l’appelant ne peut bénéficier de l’AAH au bénéfice des dispositions de l’article D.821-1 alinéa 1du code de la sécurité sociale dès lors qu’il est manifeste que son taux d’incapacité permanente, au visa des textes susvisés n’est pas de 80%.
Il ne peut plus bénéficier des dispositions de l’article D.821-1 alinéa 2 du même code dès lors que son taux d’incapacité permanente a été à juste titre évalué comme étant inférieur à 50 % par la [6] et le médecin-consultant désigné par le premier juge en considération, du barème et de ses déficiences comme relevées ci-avant qui ne remettent pas en question son autonomie, ni sa capacité à travailler comme tel a déjà été le cas, tant en France que dans son pays d’origine quand bien même sa déficience à des répercussions le gênant dans la réalisation de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle ou domestique.
Il s’ensuit qu’il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap
Selon l’article L.245-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF) dans sa version applicable au litige,
I. ' Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article’L. 751-1 du code de la sécurité sociale’ou à [Localité 12], dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Lorsque la personne remplit les conditions d’âge permettant l’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article’L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l’accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa.
II. ' Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation:
1° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I ;
2° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I.
III. ' Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale peuvent la cumuler :
1° Soit avec la prestation de compensation prévue dans le présent article, dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d’ouverture du droit au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé sont réunies et lorsqu’ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de’l'article L. 245-3'du présent code. Dans ce cas, le cumul s’effectue à l’exclusion du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l’article L. 245-3, dans des conditions fixées par décret, lorsqu’ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l’attribution du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Selon l’article D.245-4 du CASF, A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à’l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5'et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
En l’espèce M. [P] n’établit pas qu’il remplit les conditions prescrites en caractérisant soit la difficulté absolue de la réalisation d’une activité, soit la difficulté grave de la réalisation de deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 précitée.
Il s’ensuit que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens':
M. [P] qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Dit que M. [P] supportera la charge des dépens d’appel.
La greffière La présidente
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