Infirmation partielle 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 10 déc. 2025, n° 24/03158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 19 août 2024, N° 23/02389 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/03158 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYDE
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/02389
Tribunal judiciaire de Rouen du 19 août 2024
APPELANT :
Monsieur [P] [I] exerçant sous L’ENSEIGNE ALLO [P][U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Marie-Perrine PHILIPPE, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Monsieur [E] [Y]
né le 26 juin 1988 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de Rouen
Madame [R] [X]
née le 23 janvier 1988 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 8 octobre 2025 sans opposition des avocats devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme GUILLARD
DEBATS :
A l’audience publique du 8 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffière présente lors de la mise à disposition
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par devis accepté du 22 août 2022, M. [E] [Y] et Mme [R] [X] ont confié à M. [P]-[U] [I], exerçant sous l’enseigne Allo [P][U], la réalisation de travaux de peinture.
Le coût des travaux s’élevait à 2 400 euros. M. [Y] et Mme [X] ont versé 30 % de la somme à la commande soit 720 euros.
Les travaux ont été réalisés et le 17 septembre 2022, M. [I] a adressé à M. [Y] et Mme [X] une facture de 1 680 euros.
Après une mise en demeure infructueuse du 19 décembre 2022, suivant acte d’huissier du 2 juin 2023, M. [I] a fait assigner M. [Y] et Mme [X] en paiement devant le tribunal judiciaire de Rouen. M. [Y] et Mme [X] se sont opposés à sa demande et ont sollicité la résolution du contrat.
M. [I] n’était pas présent ni représenté à l’audience du 22 mai 2024.
Par jugement contradictoire du 19 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— débouté M. [P]-[U] [I] exerçant sous l’enseigne Allo [P][U] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
— prononcé la résolution du contrat portant sur la réalisation de travaux de peinture, conclu entre M. [P]-[U] [I] exerçant sous l’enseigne Allo [P][U] et M. [E] [Y] et Mme [R] [X],
— condamné M. [P]-[U] [I] exerçant sous l’enseigne Allo [P][U] à payer à M. [E] [Y] et Mme [R] [X] la somme de 720 euros au titre de la restitution de l’acompte,
— condamné M. [P]-[U] [I] exerçant sous l’enseigne Allo [P][U] à payer à M. [E] [Y] et Mme [R] [X] la somme de 7 150 euros au titre du coût des travaux de reprise,
— condamné M. [P]-[U] [I] exerçant sous l’enseigne Allo [P][U] à payer à M. [E] [Y] et Mme [R] [X] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision,
— condamné M. [P]-[U] [I] exerçant sous l’enseigne Allo [P][U] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 4 septembre 2024, M. [I] a interjeté appel du jugement.
M. [Y] et Mme [X] ont constitué avocat le 11 octobre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 8 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions en date du 4 décembre 2024, M. [P]-[U] [I], au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1353 et 1240 du code civil, demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé M. [I] en son appel,
— infirmer et réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 19 juillet 2024 en ce qu’il a :
* débouté M. [P]-[U] [I] exerçant sous l’enseigne Allo [P][U] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
* prononcé la résolution du contrat portant sur la réalisation de travaux de peinture, conclu entre M. [P]-[U] [I] exerçant sous l’enseigne Allo [P][U] et M. [E] [Y] et Mme [R] [X],
* condamné M. [P]-[U] [I] exerçant sous l’enseigne Allo [P][U] à payer à
M. [E] [Y] et Mme [R] [X] la somme de 720 euros au titre de la restitution de l’acompte,
* condamné M. [P]-[U] [I] exerçant sous l’enseigne Allo [P][U] à payer à
M. [E] [Y] et Mme [R] [X] la somme de 7 150 euros au titre du coût des travaux de reprise,
* condamné M. [P]-[U] [I] exerçant sous l’enseigne Allo [P][U] à payer à
M. [E] [Y] et Mme [R] [X] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision,
* condamné M. [P]-[U] [I] exerçant sous l’enseigne Allo [P][U] aux dépens,
et statuant à nouveau,
— condamner M. [Y] et Mme [X] solidairement à régler à l’entreprise individuelle M. [I] la somme de 1 680 euros outre les intérêts au taux légal depuis le 19 décembre 2022 et capitalisation des intérêts au titre de sa créance,
— condamner M. [Y] et Mme [X] solidairement à verser à l’entreprise individuelle M. [I] la somme de 4 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner M. [Y] et Mme [X] solidairement à verser à l’entreprise individuelle M. [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] et Mme [X] solidairement aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Il sollicite le paiement de sa facture d’un montant de 1 680 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022, date de la mise en demeure.
Il soutient que M. [Y] et Mme [X] ont réceptionné tacitement l’ouvrage lors de leur prise de possession en septembre 2022 sans émettre de réserve.
Il estime que sa créance à l’égard de ses clients est incontestable car ils n’ont jamais fait état de malfaçons à reprendre.
Il soutient que M. [Y] et Mme [X] ont fait preuve de résistance abusive, en refusant le paiement de la facture.
Aux termes de leurs conclusions en date du 20 février 2025, M. [E] [Y] et Mme [R] [X], au visa de l’article 1217 du code civil, demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 19 juillet 2024,
— en conséquence, débouter M. [I] de toutes ses demandes fins et conclusions,
— condamner M. [I] à payer à M. [Y] et Mme [X], unis d’intérêts, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de la procédure.
Ils contestent la demande en paiement formulée à leur encontre. Ils soutiennent qu’aucune réception des prestations de M. [I] n’est intervenue dès lors qu’aucun procès-verbal de réception n’a été régularisé et que leur refus de payer la facture litigieuse empêche la caractérisation d’une réception tacite.
Ils contestent la qualité du travail effectué par M. [I] alors qu’il était prévu un ponçage des plafonds et des murs du premier étage, la réalisation de bandes à joints avant enduisage, puis un ponçage de l’enduit, et après ponçage, l’apposition de 2 couches de peinture, il ressort du constat d’huissier établi par Me [Z] le 13 octobre 2023 que les arêtes des murs ne sont pas droites, qu’il existe de nombreuses traces d’enduit et de lissage au plafond, de nombreuses imperfections sur le support, deux fissures au plafond, des imperfections sur les murs et un enduit non poncé. Les photographies prises par l’huissier démontrent parfaitement le caractère bâclé du travail, et l’absence de travail sérieux. Elles permettent notamment de constater que les enduits n’ont pas été faits, alors qu’il s’agit de la base du travail du peintre, et qu’en l’absence d’enduit correctement réalisé, lissé et poncé, l’apposition d’une peinture présente un caractère parfaitement inutile.
MOTIVATION
1- Sur la réception tacite
La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Aucune réception des travaux réalisés par M.[I] n’a été formalisée par écrit.
M.[I] soutient que M. [Y] et Mme [X] ont réceptionné les travaux puisqu’ils n’ont formulé aucune réserve lorsqu’ils ont été achevés.
La réception tacite consiste en la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage qui se manifeste notamment à travers la prise de possession et le paiement du prix.
En l’espèce, M. [Y] et Mme [X] ont toujours refusé de payer la facture des travaux en dépit d’une mise en demeure et d’une assignation.
Contrairement à ce que soutient M. [I], il n’y a donc jamais eu de leur part une volonté de réceptionner tacitement les travaux.
2- Sur la résolution du contrat
Il résulte de l’article 1217 que a partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il appartient à celui qui se prévaut d’une inexécution de la prouver.
Un constat de commissaire de justice, même non contradictoirement dressé, vaut à titre de preuve dès lors que, régulièrement communiqué, il est soumis à la libre discussion des parties, et que le commissaire de justice relate dans ce procès-verbal, dont les termes sont cités par le jugement, des constatations personnelles.
En l’espèce, M. [Y] et Mme [X] qui soutiennent que les prestations de
M. [I] réalisées en septembre 2022 ont été mal exécutées, versent aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 13 octobre 2023.
M. [I] était en charge des travaux suivants :
— Ponçage plafond et mur au premier étage,
— Bande à joins dans la chambre, dressing et bureau,
— Mur et plafond enduit,
— Ponçage,
— Après ponçage, 2 couches de peinture sur les plafonds,
— Nettoyage,
— Replis du chantier.
Le commissaire de justice a relevé qu’il existe dans les pièces du premier étage, concernées par le devis, de nombreuses traces d’enduit et de lissage au plafond, des imperfections sur le support, des cloques sur la sous-couche, un enduit non poncé, qu’un enduit a été appliqué directement sur du papier peint non décollé, qu’à plusieurs endroits l’enduit se décolle, que les bandes de placoplâtre dans le dressing sont visibles et que les raccords sont grossiers.
Ces constatations du commissaire de justice sont appuyées par les photographies jointes au procès-verbal de constat. Elles établissent que les prestations exécutées sont gravement défaillantes.
M. [I] ne les conteste pas, relevant uniquement que le procès-verbal a été dressé plus d’une année après la fin des travaux, sans en tirer de conséquences sur l’importance des désordres qui affectent les travaux qu’il a effectués. Il ne critique nullement ce procès-verbal.
Dès lors, c’est justement que le premier juge a prononcé la résolution du contrat et ordonné la restitution de l’acompte de 720 euros versé par M. [Y] et Mme [X] à M. [I].
Le jugement sera en outre confirmé en ce qu’il a débouté M.[I] de sa demande en paiement de la somme de 1680 euros au titre du solde des travaux.
3- Sur la demande de dommages et intérêts
M. [I] conteste le montant des dommages et intérêts alloués par le premier juge, il soutient relève que rien ne justifie que le montant des travaux qu’il avait facturés à hauteur de 2 400 euros soit porté à 7 150 euros.
M. [Y] et Mme [X] sollicitent le paiement de la somme de 7 150 euros correspondant au coût de la reprise intégrale du chantier.
Il résulte du devis accepté le 17 septembre 2022 que M. [I] était en charge des travaux suivants :
— Ponçage plafond et mur au premier étage,
— Bande à joins dans la chambre, dressing et bureau,
— Mur et plafond enduit,
— Ponçage,
— Après ponçage, 2 couches de peinture sur les plafonds,
— Nettoyage,
— Replis du chantier.
Au regard des désordres constatés par le commissaire de justice et attestés par les photographies jointes au procès verbal, il convient de condamner M. [I] à payer à M. [Y] et Mme [X] à titre de dommages-intérêts le montant de la réparation des conséquences de l’inexécution.
En revanche, ne sauraient être mises à la charge de M.[I] les sommes correspondant aux travaux qui ne lui avaient pas été confiés à savoir :
— impression des murs en peinture définitive pour le dressing, la chambre, le bureau pour un total de 1 220 euros,
— mise en peinture de finition 2 couches des murs pour le dressing, la chambre, le bureau pour un total de 2 070 euros
soit 3 290 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné M. [I] à payer à M. [Y] et Mme [X] la somme de 7 150 euros et M. [I] sera condamné à payer à
M. [Y] et Mme [X] la somme de 3 860 euros.
4- Sur la demande de dommages et intérêts formée par M.[I] pour résistance abusive
Il résulte de l’article 1240 de code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résolution du contrat étant prononcée aux torts exclusifs de M. [I] qui est débouté de sa demande en paiement de facture, aucune résistance abusive ne peut être reprochée à M. [Y] et Mme [X] pour avoir refusé de régler cette facture.
Il convient de confirmer le jugement qui l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
5- Sur les frais du procès
M. [I] succombant pour l’essentiel, il convient de le condamner aux dépens de la procédure d’appel, le jugement étant confirmé en ce qu’il a condamné M. [I] aux dépens et à verser à M. [Y] et Mme [X] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code procédure civile pour la procédure d’appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire
Dans les limites de l’appel ;
Confirme le jugement rendu le 19 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen sauf en ce qu’il a condamné M. [P]-[U] [I] à payer à M. [E] [Y] et Mme [R] [X] la somme de 7 150 euros au titre du coût des travaux de reprise ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [P]-[U] [I] à payer à M. [E] [Y] et Mme [R] [X] la somme de 3 860 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute M. [E] [Y] et Mme [R] [X] du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [P]-[U] [I] aux dépens de la procédure d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Consorts ·
- Carte grise ·
- Radiation du rôle ·
- Exécution provisoire ·
- Véhicule ·
- Séquestre ·
- Demande de radiation ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Incident ·
- Travail ·
- Jugement ·
- Cause ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Entretien préalable ·
- Représentant du personnel ·
- Indemnité ·
- Code du travail ·
- Préjudice économique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Crédit-bail ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Liquidation judiciaire ·
- Action ·
- Résiliation
- Sociétés ·
- Faute de gestion ·
- Insuffisance d’actif ·
- Faillite personnelle ·
- Personne morale ·
- Technicien ·
- Morale ·
- Code de commerce ·
- Exploitation ·
- Activité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Menaces ·
- Représentation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réquisition ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Irrégularité ·
- Pourvoi ·
- Contrôle de régularité ·
- Identification ·
- Conseil ·
- Liberté
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Constat d'huissier ·
- Eau usée ·
- Norme ·
- Bailleur ·
- Réparation ·
- Installation ·
- Logement ·
- Performance énergétique ·
- Déchet
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Capital ·
- Adresses ·
- Participation ·
- Qualités ·
- Commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Compensation ·
- Adulte ·
- Accès ·
- Vie sociale ·
- Malformation congénitale ·
- Allocation ·
- Prestation ·
- Action sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- École supérieure ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Informatique ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Suppression ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Plaidoirie ·
- Magistrat ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Rapport ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.