Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 17 juin 2025, n° 24/06532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 février 2024, N° 22/04204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 17 JUIN 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06532 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJG2W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 février 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 22/04204
APPELANTE
Madame [N] [V] née le 5 octobre 1987 à [Localité 5]-centre (Algérie),
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julie MADRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0688
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme LESNE, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mars 2025, en audience publique, l’avocat de l’appelante et le mnistère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence HERMITE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
PROCEDURE
Vu le jugement contradictoire rendu le 28 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (RG 22/04204) qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevables les pièces figurant dans la cote intitulée « orignaux » du dossier de plaidoirie de Mme [N] [V], débouté Mme [N] [V] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française, jugé que Mme [N] [V], née le 5 octobre 1987 à Alger-centre (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné Mme [N] [V] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel en date du 2 avril 2024 de Mme [N] [V], enregistrée le 11 avril 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2025 par Mme [N] [V] qui demande à la cour d’infirmer le jugement, de juger qu’elle est de nationalité française ; d’ordonner les mentions prévues à l’article 28 du code civil, de condamner l’Etat aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions, notifiées le 29 janvier 2025 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil et de condamner Mme [N] [V] aux dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 30 janvier 2025 ;
MOTIFS
Sur l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure par la production du récépissé délivré le 16 septembre 2024 par le ministère de la Justice.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française de Mme [N] [V]
Mme [N] [V], se disant née le 05 octobre 1987 à [Localité 5]-centre (Algérie), revendique la nationalité par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que son arrière-grand-père paternel [D] [V], né le 10 novembre 1894 à Ouacif (Algérie), a été admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal de Mascara en date du 27 février 1929, et que sa grand-mère Mme [W] [V], née avant l’indépendance de l’Algérie, est donc française comme étant de statut civil de droit commun.
L’appelante s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française le 15 juin 2011 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve de l’admission de son ascendant revendiqué à la qualité de citoyen français ni d’une chaîne de filiation ininterrompue à son égard, et qu’enfin elle ne produisait pas les pièces d’identité la concernant ni celles de son père.
Pour rejeter l’action déclaratoire de nationalité française de Mme [N] [V], le tribunal judiciaire a retenu qu’elle n’apporte pas la preuve d’un état civil fiable et certain concernant son ascendant revendiqué, M. [D] [V], de sorte qu’elle ne peut se prévaloir ni d’une chaîne de filiation interrompue à son égard, ni de son admission à la qualité de citoyen français.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil, sans possibilité pour lui d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, dans la mesure où la présomption de nationalité française ne bénéficie qu’à leurs titulaires. Mme [N] [V] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité. Aux termes des articles 17-1 et 18 du code civil, il lui appartient donc de démontrer, d’une part, la qualité de français de statut civil de droit commun de son ascendant revendiqué et, d’autre part, une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l’égard de celui-ci, par la production d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Afin de rapporter la preuve de la nationalité française de son ascendant revendiqué, M. [D] [V] par son ascendant revendiqué, Mme [N] [V] produit :
— Une photocopie d’attestation d’un dispositif de jugement extrait du répertoire des jugements civils des années 1922/1932, en langue arabe accompagné de sa traduction. Sur ce document, daté du 10 mai 2006, le greffier en chef du tribunal de Mascara certifie qu’en date du 27 février 1929 un jugement de naturalisation française a été rendu sur requête de M. [D] [V] (pièce appelante n° 15) ;
— L’original et sa traduction par un expert agréé d’une attestation de dispositif de jugement extrait du répertoire des jugements civils des années 1922/1932 ; ce document, de même contenu que la pièce n° 15, est daté du 8 octobre 2024 et a été dressé par l’archiviste du tribunal de Mascara (pièce n° 21).
Le ministère public estime que seule la production du jugement d’admission de l’ascendant revendiqué est de nature à établir la preuve de ce qu’il a acquis la nationalité française, quand bien même l’acte de naissance de M. [D] [V] comporte une mention marginale de ce jugement d’admission à la nationalité française (pièce appelante n° 14).
L’appelante, qui ne justifie d’aucune démarche effectuée afin de récupérer le jugement d’admission de l’ascendant revendiqué, fait valoir que si les répertoires des jugements civils sont demeurés en Algérie comme archives de gestion à la suite de l’indépendance, tel n’est pas le cas des jugements d’admission, considérés comme archives de souveraineté et qui ont de ce fait été rapatriés en France. Or l’administration française indique systématiquement qu’elle ne dispose pas de ces décisions, de sorte que solliciter la production du jugement du 27 février 1929 revient à solliciter une preuve impossible.
Toutefois, il est constant que la preuve de l’admission d’une personne originaire d’Algérie à la citoyenneté française ne peut être rapportée que par la production d’un décret ou d’un jugement authentique d’admission au statut civil de droit commun (1ère Civ, 6 février 2001, n° 99-14.334 et, plus récemment 1ère Civ, 2 avril 2025, pourvoi n° G 23-20.707).
En conséquence, faute de rapporter la preuve de la nationalité française de son ascendant revendiqué, la demande de Mme [N] [V] de voir juger qu’elle est de nationalité française par filiation paternelle est rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
Le jugement est confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [N] [V] qui succombe en sa demande est condamnée au paiement des dépens et déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie ;
Confirme le jugement rendu le 28 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris;
Y ajoutant,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [N] [V] au paiement des dépens ;
Déboute Mme [N] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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