Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 26 mars 2025, n° 25/00568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 24 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 MARS 2025
N° RG 25/00568 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSTX
Copie conforme
délivrée le 26 Mars 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 24 mars 2025 à 12H00.
APPELANT
Monsieur [D] [X]
né le 19 octobre 1979 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Gaëlle LABBE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE,
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 26 Mars 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025 à 16h25,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 mars 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 8h44 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 mars 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 8h44 ;
Vu la requête présentée par Monsieur [D] [X] au greffe du tribunal judiciaire de Nice le 21 mars 2025 à 10h48 aux fins de contestation de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête présentée par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE au greffe du tribunal judiciaire de Nice le 22 mars 2025 à 14h10 aux fins de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [X] ;
Vu l’ordonnance du 24 mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [D] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 25 mars 2025 à 10h48 par Monsieur [D] [X] ;
Monsieur [D] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je ne sais pas dans quelle ville je suis né car j’ai grandi toute ma vie à [Localité 6]. Je suis bien de nationalité algérienne. J’ai fait appel car je sors de prison je voulais refaire ma carte de séjour. Je devais sortir le 20 et aller à la préfecture pour renouveler ma carte de séjour de dix ans mais on m’a dit non. Et je me retrouve au CRA. Je n’ai pas saisi le juge administratif encore mais mon père va prendre un avocat. Ma carte de séjour a expiré en 2021 et depuis 2021 je suis en prison. J’ai eu un bon comportement en prison car j’ai des soins et je suis suivi par un psychiatre. J’entends des voix et je suis schizophrène. Je n’arrive pas à supporter le centre. En prison ça se passait bien car j’avais des suivis. Le seul problème c’est qu’on ne m’a pas permis de sortir pour refaire mes papiers. Si je sors, j’irai refaire mes papiers. J’ai un traitement lourd à prendre et avec je vais très bien. Je n’ai jamais mis les pieds en Algérie, j’ai toujours grandi ici à [Localité 6]. Le 28 mars, j’ai rendez-vous à l’hôpital avec un psychiatre.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur les moyens de légalité externe
Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention
L’article R741-1 du CESEDA dispose que l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
L’appelant conteste la compétence de l’auteur de la décision de placement s’agissant d’une subdélégation.
En l’espèce il résulte en effet de l’arrêté du 5 février 2025 pris par le préfet des Alpes-Maritimes que Mme [M] [K], qui a signé l’arrêté de placement en rétention contesté, bénéficie d’une délégation de signature pour l’ensemble des attributions exercées par Mme [P] [H], elle-même bénéficiaire d’une délégation de signature du préfet, conférant à la première la compétence nécessaire en matière notamment de rétention administrative.
Rien ne s’oppose à ce que l’auteur d’une décision de placement en rétention agisse dans le cadre d’une subdélégation.
Par conséquent ce moyen sera écarté.
Sur l’insuffisance de motivation au regard de la vulnérabilité du retenu et le défaut d’examen sérieux de sa situation sanitaire
L’article L741-4 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d’accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer
les conditions de son placement en rétention.
L’appelant fait grief à l’administration de n’avoir pas pris en compte sa vulnérabilité au motif que le préfet a procédé à une simple énumération de ses déclarations sans en tirer aucune conséquence.
Cependant, ainsi que l’a justement souligné le premier juge, l’arrêté développe dans ses considérants les éléments relatifs aux addictions et au suivi psychiatrique du retenu, et cet état est dûment pris en compte dans l’examen de la situation de l’intéressé. En outre, et contrairement aux allégations du retenu, l’autorité préfectorale a tiré les conséquences de ses déclarations en estimant que son état de santé ne s’opposait pas à son placement en rétention.
Le fait que l’administration n’adopte pas les mêmes conclusions que le requérant en ce qui concerne la situation sanitaire de celui-ci ne démontre pas, à lui-seul, un défaut d’examen sérieux sur le plan de la légalité externe de l’acte contesté.
Ce moyen sera écarté.
Ce moyen sera également rejeté.
2) – Sur la légalité interne et l’erreur manifeste d’appréciation
A l’appui de son recours l’intéressé ne produit aucune pièce attestant de l’existence d’une incompatibilité entre son état de santé et son placement en rétention et, partant, d’une erreur manifeste d’appréciation du préfet.
Le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation ne pourra donc qu’être rejeté.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 24 mars 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [X]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 26 Mars 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 26 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [D] [X]
né le 19 Octobre 1979 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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