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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 22 oct. 2025, n° 24/09639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GROUP FRANCE ECO-LOGIS c/ S.A.S. PCS ENERGIES, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-8
N° RG 24/09639 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPKM
Ordonnance n° 2025/M192
S.A.R.L. GROUP FRANCE ECO-LOGIS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège sis
représentée par Me Fabienne CHATEL-LOUROZ de la SELARL CABINET FABIENNE CHATEL-LOUROZ, avocat au barreau de LYON, Me Hugo BRUNA, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
Madame [J] [V]
représentée par Me Mary CASTALDO, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Monsieur [F] [B] [Z] [W]
représenté par Me Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS, avocat au barreau de LYON, Me Elsa VALENZA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
représentée par Me Pierre-jean LAMBERT de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. PCS ENERGIES
dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
représentée par Me Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS, avocat au barreau de LYON, Me Elsa VALENZA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Pierre LAROQUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l’audience du 22 septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 22 octobre 2025 , l’ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 24 / 09639,
La Sarl Group France Eco-Logis a interjeté appel d’un jugement contradictoire rendu par le Tribunal de Proximité de Manosque le 17 juin 2024 aux termes duquel il a été statué comme suit:
— Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la Sarl GROUP FRANCE ECO-LOGIS ;
— Prononce la nullité du contrat de vente conclu le 22 mars 2021 entre la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS et Madame [J] [V] ;
— Constate la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu le 22 mars 2021 entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Madame [J] [V] ;
En conséquence de ces nullités :
— Ordonne à la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS de procéder, à ses frais, à la dépose et à la reprise chez Madame [N] [V] des matériels vendus en exécution du contrat de vente précité, ainsi qu’à la remise en état de sa maison à l’état antérieur à la pose de l’ensemble des installations prévues par les contrats annulés, et ce dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement ;
— Rejette la demande d’astreinte formulée par Madame [J] [V] ;
— Rappelle que la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS est tenue de restituer le prix de vente de 14.500 euros à Madame [J] [V] ;
— Condamne Madame [N] [V] à restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE la somme de 14.500 euros déduction faite de l’ensemble des sommes qu’elle a déjà
versées (capital, frais et intérêts) au titre du contrat de prêt, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— Rejette la demande de capitalisation des intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE;
— Rejette la demande en paiement de la somme de 12.000 euros pour dépréciation du matériel et remboursement des sommes perçues au titre de la production d’électricité et des aides perçues formulée à l’encontre de Madame [N] [V] ;
— Rejette la demande de dommages-intérêts*formulée à l’encontre de la SARL GROUP FRANCE ECO – LOGIS ;
— Rejette la demande de dommages-intérêts au titre de l’abus de droit formulée par la société GROUP FRANCE ECO-LOGIS ;
— Rejette la demande en garantie formulée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE;
— Rejette la demande en garantie formulée par la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS ;
— Condamne in solidum la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Madame [J] [V] la somme de l 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— Rejette la demande de la société PCS ENERGIES et de M. [F] [W] au titre des frais irrépétibles ;
— Condamne in solidum la Sarl GROUP FRANCE ECO-LOGIS et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens de l’instance ;
— Rejette le surplus des demandes des parties ;
— Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, Mme [J] [V], invoquant les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l’instance d’appel, la décision n’ayant pas été exécutée et sollicite la condamnation de la Sarl GROUP FRANCE ECO-LOGIS à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle objecte notamment, en réponse aux moyens opposés par cette dernière, que de simples difficultés économiques ou de gestion ne suffisent pas pour caractériser une impossibilité totale actuelle et insurmontable d’exécuter la décision et qu’en l’espèce, ni les causes avancées par la Sarl GROUP FRANCE ECO-LOGIS pour expliquer la baisse de sa trésorerie ni les pièces qu’elle verse aux débats n’établissent qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter, même partiellement, le jugement dont appel.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 19 septembre 2025, la Sarl GROUP FRANCE ECO-LOGIS demande au conseiller de la mise en état de :
— Débouter Mme [V] de sa demande de radiation en raison des conséquences manifestement excessives qui seraient engendrées par l’exécution d’une décision qu’elle ne peut acquitter immédiatement et en une seule échéance ;
— Débouter Mme [V] de sa demande de versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même au règlement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la même aux entiers dépens.
Elle expose connaître une baisse de trésorerie depuis de nombreux mois, due à un conflit entre associés, au départ de deux des trois associés au mois de mars 2025, à une réorganisation de son activité consécutive à celui-ci, ainsi qu’à une baisse d’activité liée à un détournement de clientèle par les deux associés partis, à l’encontre desquels des procédures judiciaires sont en cours, et aux effets de la suspension du dispositif MaPrime Renov’ avant que les conditions d’attribution des aides soient récemment modifiées.
Elle indique que ses difficultés actuelles ne lui permettent pas de régler sa dette sans se mettre en danger.
Sur ce,
Le premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, l’extrait du compte de résultat produit aux débats révèle une baisse du chiffre d’affaires de la Sarl GROUP FRANCE ECO-LOGIS au cours des six premiers mois de l’année 2025 ainsi qu’une très nette diminution de ses charges dans le contexte de sa réorganisation, aboutissant à une perte significative au 30 juin 2025.
Pour autant, ce document n’est pas actualisé et le bilan de l’entreprise n’est pas non plus produit aux débats, de sorte qu’il est impossible de connaître le montant de la trésorerie dont celle-ci dispose.
Eu égard par ailleurs au montant limité de sa condamnation, à hauteur de 14 500 euros outre les intérêts au taux légal y afférents, les pièces produites aux débats sont insuffisantes pour démontrer que l’exécution provisoire du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la Sarl GROUP FRANCE ECO-LOGIS.
Il convient donc, en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, de prononcer la radiation de l’affaire.
Aucune considération liée à l’équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Sarl GROUP FRANCE ECO-LOGIS, qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance d’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Laroque, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile,
PRONONÇONS la radiation de l’affaire opposant la Sarl GROUP FRANCE ECO-LOGIS à Mme [J] [V], la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la société PCS ENERGIES et M. [F] [W], enrôlée sous le numéro 24 /09639, du rôle des affaires en cours ;
DISONS que l’affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l’exécution de la décision;
DEBOUTONS chacune des parties de sa demande en paiement formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la Sarl GROUP FRANCE ECO-LOGIS aux dépens de l’instance d’incident.
Fait à [Localité 4], le 22 octobre 2025
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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