Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 5 mars 2025, n° 23/03641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 18 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.À.R.L. BMD ' L' OASIS ' c/ S.A.S. GRENKE LOCATION |
Texte intégral
MINUTE N° 95/25
Copie exécutoire à
— Me Orlane AUER
— Me Joëlle LITOU-WOLFF
Le 05.03.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 05 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/03641 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IFGG
Décision déférée à la Cour : 18 Août 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe du contentieux commercial
APPELANTE :
S.À.R.L. BMD 'L’OASIS'
prise en la personne de son gérant en exercice, M. [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Orlane AUER, avocat à la Cour
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller et Mme RHODE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
'
En date du 13 juin 2019, la société BMD et la SAS Grenke Location ont conclu un contrat de location portant sur un système d’alarme vidéo et une borne commande TPE pour une durée de 48 mois et moyennant un loyer mensuel de 652 € HT.
'
L’équipement a été livré et installé selon confirmation de livraison du 8 juillet 2019.
'
La société BMD a cessé de payer les loyers à compter d’octobre 2019.
'
Par courrier du 10 décembre 2019, la société Grenke Location a mis en demeure la société BMD de régulariser la situation, sous peine de mise en 'uvre de la clause de résiliation anticipée, clause dont elle a notifié l’acquisition par courrier du 18 février 2020, réceptionné le 27 février 2020, comportant mise en demeure de restituer le matériel et de payer l’indemnité de résiliation anticipée.
'
Par assignation délivrée le 17 novembre 2020, la société Grenke Location a fait citer la société BMD devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir le paiement de sa créance et la restitution du matériel.
'
Par jugement rendu le 18 août 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a':
Débouté la société BMD de ses fins et conclusions ;
Condamné la société BMD à payer à la SAS Grenke Location :
— la somme de 4'736,83 € au titre des échéances impayées augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points, conformément aux dispositions contractuelles, à compter du 27/02/2020';
— la somme de 26'732 € au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 27/02/2020';
— la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement';
Condamné la société BMD à restituer à la SAS Grenke Location, à ses frais, le matériel objet du contrat de location soit un pack système d’alarme vidéo et borne commande TPE ;
Dit que la société la société BMD devra procéder à cette restitution sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement et dans la limite de 6 mois ;
Dit n’y avoir lieu à se réserver la compétence pour liquider cette astreinte ;
Condamné la société BMD à payer à la SAS Grenke Location la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la SAS Grenke Location pour le surplus de ses demandes ;
Condamné la société BMD aux dépens ;
Rappelé que ce jugement est exécutoire par provision.
'
La SARL BMD a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 9 octobre 2023.
'
La SAS Grenke Location s’est constituée intimée le 3 novembre 2023.
'
Par ordonnance du 3 juillet 2024, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande de radiation formulée par la SAS Grenke Location.
'
Dans ses dernières conclusions datées du 29 novembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la société BMD demande à la cour de':
'Déclarer l’appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
Infirmer le jugement et
statuant à nouveau,'
Juger que la Société Grenke Location a manqué à ses obligations contractuelles et notamment à son obligation de livrer l’ensemble du matériel en parfait état de fonctionnement,
Juger que les contrats conclus successivement par la Société BMD s’inscrivent dans une opération incluant une location financière et sont, par conséquent, interdépendants,
Juger que sont réputées non écrites les clauses du contrat conclu entre les parties, sur lesquelles se fonde la Société Grenke Location, en ce qu’elles sont inconciliables avec l’interdépendance des contrats,
Juger que le contrat de location n’a pas pu prendre effet,'
Juger la société Grenke Location infondée en ses demandes,
En conséquence,
Débouter la société Grenke Location de l’ensemble de ses demandes en paiement et en restitution de matériel, sous astreinte,
Juger la société BMD recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles,
En conséquence, y faire droit,
Ordonner la restitution par la Société BMD du système d’alarme et de la borne de commande,
Juger que la société Grenke Location devra récupérer, à ses frais, ce matériel (système d’alarme et de borne de commande), au [Adresse 2] à [Localité 4] ou en tout autre lieu en cas d’accord des parties,
Débouter la demande de la société Grenke Location au titre des frais irrépétibles,
Condamner la société Grenke Location à payer à la Société BMD la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Grenke Location aux entiers dépens.'
'
Dans ses dernières conclusions datées du 16 septembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la société Grenke Location demande à la cour de':
'Dire l’appel mal fondé,
En débouter la société BMD ainsi que de l’intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions,
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris,'
Subsidiairement :
Condamner la société BMD à payer à la société Grenke Location la somme de 29 993,68 € correspondant au prix total du matériel et la somme de 6 301,27 € correspondant au bénéfice escompté au titre du contrat de location,
En tout état de cause':
Condamner la société BMD à payer à la société Grenke Location une indemnité de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Condamner la société BMD aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.'
'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.'
'
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 décembre 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 13 janvier 2025.
'
'
MOTIFS :
'
Au préalable, la cour rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra qu’à la condition qu’elles viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).'
'
Sur la demande principale :
'
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
'
En l’espèce, le contrat conclu par les sociétés Grenke Location et BMD le 10 juin 2019, qui porte sur le matériel suivant 'ALARME VIDEO BORNE COMMANDE TPE 2 PACK', stipule que':
— 'En vertu d’un mandat donné par le bailleur et accepté par le locataire, le locataire a choisi sous sa seule et entière responsabilité les produits, objets du contrat et leur(s) fournisseur(s) et convenu avec lui / eux, des modalités de livraison, installation, montage, mise en fonctionnement et, pour le logiciel, de paramétrage et d’interfaçage (ci-après la''livraison') sans aucune intervention du bailleur. Par conséquent, le bailleur ne peut à quelque titre que ce soit être appelé en responsabilité ou en garantie de ces chefs ou du fait d’une quelconque défaillance du fournisseur notamment au titre du devoir d’information et de conseil du vendeur'';
— 'L’engagement du bailleur consiste exclusivement et ce à partir de la conclusion du contrat, à se porter acquéreur des produits choisis par le locataire en en versant le prix au fournisseur et à les donner en location au locataire'';
— 'Le contrat prend effet à la réception par le bailleur du procès-verbal attestant la livraison conforme, l’installation et le bon fonctionnement des produits. La livraison et l’installation interviennent aux frais, risques et sous la responsabilité du locataire. Le bailleur n’est pas responsable en cas de retard de livraison ou de livraison non conforme. Si le locataire transmet la confirmation de livraison sans avoir reçu les produits ou sans s’être assuré de leur conformité et de l’absence de défauts, il devra au bailleur réparation du préjudice subi par ce dernier soit au minimum le prix d’achat des produits'';
— 'Le bailleur cède au locataire les droits et actions qu’il détient contre le fournisseur, à l’exception de son droit au remboursement du prix d’achat des produits qu’il aurait payés'.
'
Aux termes d’une facture datée du 11 juin 2019, la société Grenke Location s’est portée acquéreur, auprès de la société Monesud, du matériel ainsi référencé 'ALARMEVIDEOBORN’ pour le prix de 29'996,68 €.
'
Le 8 juillet 2019, la société BMD a signé la confirmation de livraison du matériel 'ALARME VIDEO BORNE COMMANDE TP'.
'
Le bon de livraison dispose qu’elle a réceptionné les produits loués, qu’ils ont été mis en place et assemblés et/ou installés par un professionnel, qu’ils sont en parfait état et en état de fonctionnement, qu’ils ont été livrés intégralement, que le caractère intégral de la livraison et leur bon fonctionnement ont été vérifiés et que les produits sont conformes aux descriptions figurant au contrat / à la demande de location et aux accords conclus avec le fabriquant ou le fournisseur.
'
Dans le cadre de la présente procédure, la société BMD demande à la cour de juger que la société Grenke Location a manqué à ses obligations contractuelles et notamment à son obligation de livrer l’ensemble du matériel en parfait état de fonctionnement. Elle fait valoir que le bon de livraison est erroné.
'
Si la société BMD sollicite, dans le corps de ses conclusions, la production de l’original de la confirmation de livraison, la cour relève que cette demande, qui n’a pas été présentée devant le magistrat chargé de la mise en état, n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions.
'
En outre, la société BMD reconnaît, dans ses conclusions, que la livraison du matériel et de l’équipement commandés est intervenue le 8 juillet 2019 et qu’elle a confirmé 'la réception exclusive de l’alarme vidéo ainsi que de la borne commande TP’ (page 7 des conclusions).
'
Dans ces conditions, la cour, qui constate que la confirmation de livraison ne porte que sur l’alarme vidéo ainsi que sur la borne commande, ne voit pas les motifs pour lesquels le document produit par la société Grenke Location, qui ne mentionne que des équipements que la société BMD reconnaît avoir réceptionnés, serait erroné. En outre, la société BMD ne dénie pas sa signature qui est, par ailleurs, strictement identique à celle figurant sur le contrat de location.
'
En conséquence, en signant le bon de livraison, la société BMD a reconnu que le matériel commandé avait été livré intégralement, de sorte que l’absence de mention de l’ensemble des équipements prévus par le bon de commande du 19 février 2019 est indifférente.
Elle a également reconnu que le matériel livré était en parfait état de fonctionnement.
'
Si la société BMD expose désormais que seul le système d’alarme fonctionnait correctement, contrairement à la borne de commande et au système informatique associé, la réalisation d’un constat par un huissier de justice, afin d’établir un quelconque dysfonctionnement le 11 juin 2020, soit plus d’un an après la livraison litigieuse, ne peut permettre de prouver un quelconque défaut du matériel au moment de ladite livraison et remettre en cause la confirmation de livraison signée.
'
Il résulte de ces éléments, que la société Grenke Location a parfaitement rempli ses obligations en se portant acquéreur des produits choisis par le locataire et en les mettant à sa disposition en parfait état de fonctionnement.
'
En conséquence, la question du caractère non écrit des clauses inconciliables avec l’interdépendance des contrats est indifférente à l’issue du présent litige, auquel la société Monesud n’est pas attraite et c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la société BMD avait commis une faute en cessant de s’acquitter du paiement des loyers, permettant ainsi à la société Grenke Location de procéder à la résiliation du contrat liant les parties.'
'
Au regard de ces éléments, le jugement déféré sera intégralement confirmé, la cour relevant au surplus qu’aucune critique n’a été présentée quant aux montants retenus par les premiers juges, dont elle approuve les motifs.
'
Enfin, la demande de la société BMD, tendant à ce que la restitution du matériel se fasse aux frais de la société Grenke Location, sera rejetée, cette obligation de restitution lui incombant aux termes des dispositions contractuelles liant les parties. '
'
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
'
Succombant, la société BMD sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
'
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge de la société BMD une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 1 500 euros au profit de la société Grenke Location, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
'
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 août 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
'
Y ajoutant,
'
Rejette la demande de la SARL BMD tendant à ce que la restitution du matériel se fasse aux frais de la société Grenke Location,
'
Condamne la SARL BMD aux dépens de l’appel,
'
Condamne la SARL BMD à payer à la SAS Grenke Location la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'
Déboute la SARL BMD de ses demandes quant aux frais irrépétibles.
La Greffière : le Président :
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