Infirmation partielle 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 29 avr. 2026, n° 22/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 13 septembre 2021, N° 17/00802 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF BRETAGNE, L' UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D' ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE c/ SAS, la société [ 2 ] venant aux droits de la SARL [ 3 ] ), LA SAS [ 1 ] ( |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/00019 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SLBD
URSSAF BRETAGNE
C/
SAS [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 13 Septembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de VANNES
Références : 17/00802
****
APPELANTE :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Madame [V] [D] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA SAS [1] (venant aux droits de la société [2] venant aux droits de la SARL [3])
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Bretagne (l’URSSAF) sur la période allant du 23 août 2015 au 31 décembre 2015, la société [2], aux droits de laquelle est venue la SARL [3] puis aux droits de laquelle vient la SAS [1] (la société) s’est vu notifier une lettre d’observations du 25 juillet 2016 portant sur treize chefs de redressement, pour un montant total de 68 568 euros.
Par courrier du 19 septembre 2016, la société a formulé des observations sur les chefs de redressement suivants :
'- Prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif,
— CSG/CRDS sur part patronale de prévoyance complémentaire,
— Forfait social non versé sur la participation patronale aux régimes de prévoyance,
— Assiette minimum des cotisations,
— Rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations,
— Frais professionnels non justifiés – indemnités de salissure et d’outillage,
— Indemnités de grand déplacement – limites d’exonération : grands déplacements hors métropole,
— Contribution FNAL supplémentaire : généralités.'
En réponse, par courrier du 21 octobre 2016, l’inspecteur a annulé deux chefs de redressement et ramené le montant du redressement à la somme de 64 793 euros.
Le 16 novembre 2016, l’URSSAF a notifié une mise en demeure pour chaque établissement tendant au paiement des cotisations notifiées dans la réponse aux observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant total de 71 635 euros.
Le 15 décembre 2016, contestant trois chefs de redressement, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 21 septembre 2017.
La société a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan le 1er décembre 2017.
Par jugement du 13 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, désormais compétent, a :
— constaté la régularité de la lettre d’observations et de la mise en demeure ;
— constaté que l’URSSAF a procédé à une application erronée des règles de décompte des effectifs ;
— en conséquence, dit le redressement opéré au titre de la déduction forfaitaire TEPA et de la FNAL supplémentaire infondé ;
— annulé le redressement du chef de contribution FNAL supplémentaire pour 8 210 euros et loi TEPA déduction forfaitaire patronale pour 22 689 euros ;
— confirmé le chef de redressement lié aux rémunérations non déclarées ;
— rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration adressée le 24 décembre 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, l’URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 décembre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 9 janvier 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, l’URSSAF demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré qu’elle avait procédé à une application erronée des règles de décompte d’effectif ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le redressement du chef de contribution FNAL supplémentaire pour 8 210 euros et de la loi TEPA déduction forfaitaire patronale pour 22 689 euros ;
— de valider le redressement du chef de contribution FNAL supplémentaire pour 8 210 euros et de la loi TEPA déduction forfaitaire patronale pour 22 689 euros ;
— de condamner la requérante au paiement de la somme de 1 000 euros à son bénéfice sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter les demandes et prétentions de la société.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 12 juillet 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
— constater que la circulaire n°2007-1380 du 1er octobre 2007 est opposable à l’URSSAF ;
— constater que l’URSSAF a procédé à une application erronée des règles de décomptes des effectifs ;
en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris ;
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses prétentions plus amples ou contraires.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité des mises en demeure
La société indique à l’audience former appel incident en soutenant que les mises en demeure qui lui ont été adressées sont nulles dès lors qu’elles ne visent pas la lettre d’observations du 25 juillet 2016 et la réponse des inspecteurs du contrôle en date du 21 octobre 2016, en violation des articles R. 249-59, L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF conclut au rejet de cette demande qu’elle estime non fondée.
En application de l’article 550 du code de procédure civile, l’appel incident en matière de sécurité sociale peut être formé en tout état de cause dès lors qu’il est soutenu à l’audience, sous réserve du respect du principe du contradictoire (Cass. Soc., 30 mars 1994, n°90-42380).
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 11 juillet 2016 au 24 novembre 2016 applicable en l’espèce dispose notamment :
'A l’issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle. Ces dernières sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, la lettre d’observations précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6. Le constat d’absence de mise en conformité est contresigné par le directeur de l’organisme effectuant le recouvrement.
La lettre d’observations indique également à la personne contrôlée qu’elle dispose d’un délai de trente jours pour répondre à ces observations et qu’elle a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
IV.-A l’issue du délai mentionné au troisième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d’engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement, l’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme effectuant le recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé et de son propre courrier en réponse.'
En l’espèce, il est constant que la lettre d’observations est datée du 25 juillet 2016 et qu’elle a été adressée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il est tout aussi constant que l’URSSAF a répondu aux contestations de l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 octobre 2016 que la société ne conteste pas avoir reçue, ramenant le rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant initial de 68 568 euros à 64 793 euros.
L’article L. 244-2 dans sa version en vigueur du 23 décembre 2015 au 01 janvier 2017 applicable en l’espèce dispose :
'Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.'
L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017 dispose :
« L’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. »
Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, trois mises en demeure ont été délivrées le 16 novembre 2016,
la première pour un montant de 123 euros de cotisations, la deuxième pour un montant de 3732 euros en faisant état de versements à hauteur de 274 euros et la troisième pour un montant de 61 211 euros soit un total de 64 792 euros.
Ces mises en demeure visent la date de notification de la lettre d’observations du 25 juillet 2016, soit le 28 juillet 2016 et il est exact qu’elles ne mentionnent pas le dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59, soit en l’espèce la lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2016.
Toutefois, le visa de ces deux courriers n’est pas exigé par les textes rappelés ci-dessus.
En tout état de cause, dès lors que les sommes réclamées en principal par la mise en demeure correspondent quasiment au montant du redressement, tel qu’il résulte du dernier courrier de l’inspecteur du recouvrement en date du 21 octobre 2016, (la différence minime étant de 1 euro), la mise en demeure remplit sa fonction de parfaite information de l’intéressé, sur la nature, la cause et l’étendue de son obligation, aucune confusion n’étant possible à cet égard. (2ème civ. 07/01/2021 n° 19-22.921).
La demande de nullité des mises en demeure sera rejetée.
Sur le chef de redressement n° 6 intitulé 'Loi TEPA : déduction forfaitaire patronale-application liée à l’effectif'
Dans la lettre d’observations en date du 25 juillet 2016, l’inspecteur du recouvrement a constaté que l’effectif de l’entreprise est de 21,5 salariés au 31 décembre 2014 de sorte que l’entreprise ne peut plus prétendre à la déduction forfaitaire patronale prévue dans le cadre de la loi TEPA en 2015.
Il procède ainsi à une régularisation aboutissant à un appel de cotisations de 22'689 euros.
La société conteste ce chef de redressement en ce que ses effectifs qui conditionnent les exonérations doivent être calculés sur la base des contrats existant le dernier jour de chaque fin de mois. Elle soutient que l’URSSAF applique des règles de décompte des effectifs différentes selon les dispositifs; que pour le FNAL, elle fait bien application de la règle du décompte au dernier jour de chaque mois mais estime que cette règle est inapplicable pour la loi TEPA ; que pourtant la circulaire publiée n°DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007 prise en application de la loi du 21 août 2007 et du décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 qui a notamment fixé la règle de décompte de l’effectif pour ces dispositifs, à savoir la moyenne annuelle déterminée sur la base des effectifs mensuels, indique en partie 5 que pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés sous contrat le dernier jour de chaque mois, décomptés dans les conditions fixées aux articles L. 620-10 et L. 620-11 du code du travail, y compris les salariés absents ; que cette circulaire est opposable à l’URSSAF par application de l’article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles L. 312-2, L.312-3 et R. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration ; que d’ailleurs le législateur a, en 2009, uniformisé les règles de décompte des effectifs servant à déterminer les conditions d’assujettissement des entreprises à certaines cotisations et contributions sociales ; que la circulaire du 1er février 2010 n’a pas remis en cause l’interprétation donnée par la circulaire de 2007 précitée ; qu’en 2017, le législateur a expressément aligné les règles de décompte des effectifs de la réduction Fillon sur celles du FNAL de telle sorte que l’URSSAF ne peut utilement opposer une interprétation différente ; que s’agissant d’une entreprise intérimaire la prise en compte des salariés intérimaires suppose le respect d’une double condition : le critère de durée de trois mois au cours de l’année N-2 et la règle du prorata temporis ; qu’ainsi, au 31 décembre 2013 ses effectifs étaient de 9,48, au 31 décembre 2013, de 13,52 au 31 décembre 2014 et de 11,33 au 31 décembre 2015 de sorte qu’elle doit bénéficier de la déduction forfaitaire patronale prévue dans le cadre de la loi TEPA pour l’année 2015.
L’URSSAF soutient que l’effectif de la société dépasse 20 salariés au 31 décembre 2014 de sorte que la société ne peut plus bénéficier de la déduction TEPA, ce qu’elle a d’ailleurs admis lors de la phase contradictoire ; que désormais, elle soutient que l’effectif n’atteignait pas 20 salariés sans apporter le moindre justificatif chiffré permettant de déterminer la véracité de ses propos ; que la société ne rapporte pas la preuve du caractère erroné du calcul des effectifs effectué par l’inspecteur du recouvrement.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au cotisant qui sollicite le bénéfice d’une exonération ou d’une réduction de cotisations de rapporter la preuve qu’il remplit les conditions pour en bénéficier.
La loi n°2007-1233 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat a prévu une réduction partielle des cotisations sociales sur la rémunération des heures supplémentaires insérée à l’article L. 241-18 du code précité.
Les modalités d’application de ce dispositif applicables au litige étaient précisées à l’article D. 241-24 s’agissant de la déduction TEPA.
Aux termes de l’article D. 241-26 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2018 applicable au litige :
« Pour l’application de l’article D. 241-24, l’effectif de l’entreprise est apprécié au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l’année civile, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L.1251-54 du code du travail.
Cet effectif détermine, selon le cas, le montant de la déduction forfaitaire visée à l’article D. 241-24 applicable au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier de l’année suivante et pour la durée de celle-ci.
Pour une entreprise créée en cours d’année, l’effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l’année suivante, l’effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d’existence de la première année.
Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n’est employé ne sont pas pris en compte. »
L’article L. 1111-2 du code du travail dispose :
Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l’entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes :
1° Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l’effectif de l’entreprise ;
2° Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption ou d’un congé parental d’éducation ;
3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail. »
L’article L. 1111-3 susvisé, dans sa rédaction applicable, exclut certains types de salariés dans le calcul des effectifs de l’entreprise (apprentis, contrat initiative-emploi, contrat d’accompagnement dans l’emploi pendant une certaine durée, contrat de professionnalisation dans certaines conditions).
L’article L. 1251-54 du code précité dispose :
« Pour calculer les effectifs d’une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte :
1° Des salariés permanents de cette entreprise, déterminés conformément à l’article L. 1111-2 ;
2° Des salariés temporaires qui ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d’au moins trois mois au cours de la dernière année civile. »
Il se déduit des dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail que, pour une entreprise de travail temporaire, l’effectif des salariés temporaires ne peut être déterminé que sur une base annuelle afférente à l’année civile considérée dès lors que par l’effet d’un renvoi à l’article L. 1251-4 du code du travail, cette appréciation suppose la prise en compte d’une durée totale d’au moins trois mois au cours de cette période.
Aucun de ces textes du code du travail auxquels l’article D.241-26 du code de la sécurité sociale renvoie ne pose la condition de ne prendre en compte dans le calcul des effectifs que les salariés sous contrat de travail au dernier jour du mois, contrairement à l’article R 834-1-1 du code de la sécurité sociale relatif à l’effectif à retenir pour la cotisation FNAL.
Cette condition ne résulte pas plus de la circulaire du 1er février 2010, seule applicable en l’espèce au regard de la période en cause et de la nouvelle rédaction de l’article D. 241-26 du code de la sécurité sociale issue du décret n°2009-776 du 23 juin 2009, au demeurant, dépourvue d’effet normatif, puisqu’en effet, elle n’évoque pas la nécessité de ne prendre en compte que les contrats existant au dernier jour du mois pour calculer les cotisations sociales au titre de la réduction Fillon et au titre de la loi TEPA.
A cet égard, il y a lieu de préciser que les règles issues du décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 ont été modifiées par les décrets n°2009-775 et 2009-776 du 23 juin 2009 distinguant, d’une part le mode de calcul des effectifs applicable à la réduction Fillon et à la déduction forfaitaire de la loi TEPA et, d’autre part celui applicable aux autres dispositifs.
La société n’est donc pas fondée à se prévaloir de l’opposabilité de la circulaire n°DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007 relative à la mise en oeuvre de l’article 1er de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat.
Au demeurant, ainsi qu’il vient d’être rappelé, les circulaires sont dépourvues de toute portée normative et c’est dès lors vainement que la société se prévaut des termes de la circulaire de 2007 qui ne saurait étendre ou modifier le champ d’application de dispositions réglementaires issues des décrets susvisés du 23 juin 2009 par l’adjonction d’une méthode de calcul non prévue par l’article D.241-26 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société, il existait bien jusqu’au décret n° 2017-858 du 9 mai 2017, deux régimes distincts de calcul des effectifs ainsi que l’a déjà retenu la Cour de cassation ( 2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-19.121) :
'En outre, les règles de décompte de l’effectif de l’entreprise, issues des dispositions des articles D. 2333-91 et D. 2531-9 du code général des collectivités territoriales, afférentes au versement transport et au Fonds national d’aide au logement diffèrent de celles concernant les dispositifs de calcul de la réduction générale des cotisations sur les bas salaires, et de la déduction des cotisations patronales sur les heures supplémentaires, en ce qu’elles précisent expressément qu’il y a lieu de tenir compte des titulaires d’un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, de sorte que contrairement à ce que soutient la société, il n’a pas été mis en oeuvre un mode de décompte unique des effectifs pour ces différentes contributions et cotisations.'
D’ailleurs, si le décret n° 2017-858 du 9 mai 2017 a harmonisé les règles de calcul des effectifs des entreprises à compter du 1er janvier 2018 pour l’application des règles relatives au calcul et au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale, c’est précisément parce que ces règles étaient auparavant distinctes.
Dans ces conditions, alors qu’au surplus, les dispositifs d’allégement et d’exonération de cotisations doivent être interprétés strictement, la société ne peut utilement invoquer que le calcul des effectifs pour la réduction TEPA devrait prendre en compte les effectifs à la fin du mois. De même, elle ne peut se prévaloir de la complexité résultant de modalités de calcul différentes selon les dispositifs de déduction de cotisations ou d’une modification ultérieure des textes, qui n’est pas applicable au litige, ni même d’une imprécision de l’URSSAF, alors que les modalités de calcul des effectifs pour les réductions TEPA sont prévues par les textes précités.
Il sera rappelé que lors de la phase contradictoire du contrôle effectué par l’URSSAF, la société a indiqué, dans sa réponse en date du 19 septembre 2016 à la lettre d’observations : « En revanche, nous acceptons les chefs de redressement suivants :
— déduction forfaitaire patronale TEPA non due en raison du franchissement du seuil de 20 salariés, pour un montant de 22'689 euros
— … »
La société, à qui il appartient de démontrer que le calcul de son effectif a été réalisé en conformité avec les règles applicables, n’a dressé, pour la phase contentieuse, qu’un tableau mentionnant son effectif total par année sans fournir ni justifier du détail des effectifs pris en compte.
En outre, elle ne se fonde que sur les règles relatives à la détermination mensuelle du nombre de salariés titulaires d’un contrat de travail le dernier jour du mois envisagé, laquelle règle ne respecte pas les dispositions de l’article D.241-26 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, son décompte des salariés qui n’est pas justifié au regard des règles applicables, ne peut permettre de retenir que ses effectifs étaient inférieurs à 20 au 31 décembre 2014, lui permettant de bénéficier de la loi TEPA.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a annulé le chef de redressement lié à la déduction TEPA.
Sur le chef de redressement n° 13 intitulé 'contribution FNAL supplémentaire : généralités'
Dans sa lettre d’observations en date du 25 juillet 2016, l’inspecteur de recouvrement a constaté que l’effectif de l’entreprise est de 21,5 salariés au 31 décembre 2014 et que le franchissement du seuil de 20 salariés induit l’assujettissement au FNAL supplémentaire au 1er janvier 2015 soit une régularisation totale de 10'912 euros ramenée à 8 732 euros dans la réponse aux contestations de l’employeur en date du 21 octobre 2016.
La société soutient que son effectif est inférieur à 20 salariés à la date du 31 décembre 2024 de sorte qu’elle doit être exonérée de la contribution [4]; que s’agissant d’une entreprise intérimaire, la prise en compte des salariés intérimaires suppose le respect d’une double condition : le critère de durée de trois mois au cours de l’année N-2 et la règle du prorata temporis ; qu’ainsi au 31 décembre 2013 ses effectifs étaient de 9,48, au 31 décembre 2013, de 13,52 au 31 décembre 2014 et de 11,33 au 31 décembre 2015.
L’URSSAF soutient que pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d’un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L 1111-2, L 1111-3 et L 1251-54 du code du travail ; que pour déterminer les effectifs d’une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte des salariés permanents de cette entreprise, déterminés conformément à l’article L 1111-2 et des salariés temporaires qui ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d’au moins trois mois au cours de la dernière année civile ; que la société n’a pas contesté lors de la phase contradictoire, le dépassement du seuil de 20 salariés ; que dès lors il appartient à la société d’expliciter son calcul pour parvenir au décompte de salariés qu’elle a retenu ; qu’il s’avère que les constats de l’inspecteur font foi jusqu’à preuve du contraire ; que la société ne rapporte pas la preuve du caractère erroné du calcul de l’inspecteur du recouvrement.
L’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
'Le financement de l’allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s’y rapportent est assuré par le fonds national d’aide au logement mentionné à l’article L. 351-6 du code de la construction et de l’habitation.
Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à une contribution recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale et calculée selon les modalités suivantes :
1° Par application d’un taux de 0.1 % sur la part des rémunérations perçues par les assurés dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du présent code, pour les employeurs occupant moins de vingt salariés et pour les employeurs occupés aux activités mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et les coopératives mentionnées à l’article L. 521-1 du même code ;
2° Pour les autres employeurs, par application d’un taux de 0.5 % sur la totalité des rémunérations.'
L’article R. 834-1-1 du code de la sécurité sociale précise :
' Pour l’application des dispositions prévues à l’article L. 834-1, l’effectif de l’entreprise calculé au 31 décembre, tous établissements confondus, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l’année civile.
Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d’un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L.1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.
Pour une entreprise créée en cours d’année, l’effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l’année suivante, l’effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d’existence de la première année.
Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n’est employé ne sont pas pris en compte.'
Il se déduit des dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail que, pour une entreprise de travail temporaire, l’effectif des salariés temporaires ne peut être déterminé que sur une base annuelle afférente à l’année civile considérée dès lors que par l’effet d’un renvoi à l’article L. 1251-4 du code du travail, cette appréciation suppose la prise en compte d’une durée totale d’au moins trois mois au cours de cette période.
En l’espèce, en application des dispositions qui précèdent, le décompte de l’effectif des salariés temporaires de la société servant au calcul de la contribution [4] 2015 doit être basé sur l’année civile 2014.
Dès lors, pour un assujettissement en 2015, il convient que les entreprises de travail temporaire décomptent les salariés permanents et les salariés temporaires employés au cours de chaque mois de l’année 2014.
Concernant les salariés permanents de l’entreprise de travail temporaire, ils sont comptabilisés conformément aux dispositions de l’article L.1111-2 du code du travail c’est-à-dire pour une unité ou à due proportion de leur temps de présence au cours des 12 derniers mois selon la nature de leur contrat de travail.
Concernant les salariés temporaires, seuls sont pris en compte dans l’effectif mensuel les salariés temporaires titulaires d’un contrat de travail le dernier jour du mois considéré. Pour être décompté, ces salariés devront en outre remplir la condition supplémentaire posée par l’article L. 1251-54 du code du travail, à savoir, avoir été lié à l’entreprise de travail temporaire par des contrats de mission pendant une durée totale d’au moins trois mois au cours de la dernière année civile.
Ainsi, pour le calcul de la contribution FNAL 2015, le critère des trois mois de contrats de mission liant les salariés temporaires à la société doit s’apprécier au regard de l’année civile 2014.
Pour justifier de son effectif en 2014, la société produit un document intitulé 'extraits fichier de recalcul’ comportant plusieurs colonnes faisant apparaître les noms et prénoms de salariés dont il peut être supposé qu’ils sont intérimaires, non seulement difficilement lisible mais surtout incompréhensible à défaut d’explications de la société.
Ce document ne fait pas spécifiquement ressortir les salariés présents le dernier jour de chaque mois. Il ne contient aucun récapitulatif des salariés ayant été liés à la société pendant trois mois au moins au cours de l’année concernée.
Ce document apparaît inexploitable en l’état alors que le contrôle sur place a déjà eu lieu et qu’il appartenait à la société de présenter à l’inspecteur lors de sa venue tous les documents nécessaires au calcul des effectifs.
Par ailleurs, la société ne démontre pas que les pièces consultées par l’inspecteur du recouvrement pendant le contrôle (livre et fiches de paie, DADS et tableaux récapitulatifs annuels) auraient permis à celui-ci de valider le décompte qu’elle effectue désormais et ce d’autant plus qu’elle n’a pas contesté le calcul des effectifs retenu par l’inspecteur du recouvrement lors de la phase contradictoire ainsi qu’elle l’écrit dans sa réponse en date du 19 septembre 2016 à la lettre d’observations ainsi qu’il suit :
« S’agissant du redressement opéré au titre de la contribution [4] supplémentaire pour un montant de 10'912 euros, nous en contestons le montant. Certes, compte tenu de notre effectif de 21,5 salariés au 31 décembre 2014, nous sommes soumis en 2015 au taux de 0,50 % sur la totalité des rémunérations, mais nous avons déjà réglé en 2015 la contribution au FNAL au taux de 0,10 % sur la part des rémunérations limitées au plafond de la sécurité sociale’ »
Dès lors, la société ne rapporte pas la preuve que ses effectifs étaient inférieurs à 20 au 31 décembre 2014, lui permettant d’être exonérée de la contribution [4] en 2015.
La méthode de décompte retenue par l’inspecteur du recouvrement dont il rappelle le principe en page 31 de la lettre d’observations est conforme aux dispositions légales et réglementaires précitées.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a annulé le chef de redressement résultant du point n°13 de la lettre d’observations intitulé 'contribution FNAL supplémentaire : généralités’ .
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à l’URSSAF la charge de ses frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— constaté la régularité de la lettre d’observations et de la mise en demeure;
— confirmé le chef de redressement lié aux rémunérations non déclarées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejette la demande de nullité des trois mises en demeure du 16 novembre 2016 ;
Valide le chef de redressement n°6 intitulé 'Loi TEPA : déduction forfaitaire patronale – application liée à l’effectif’ pour un montant de 22 689 euros ;
Valide le chef de redressement n°13 intitulé 'contribution FNAL supplémentaire : généralités’ pour un montant de 8 210 euros ;
Condamne la SAS [1] à verser à l’URSSAF Pays de la [Localité 3] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d’appel, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007
- Décret n°2009-776 du 23 juin 2009
- Décret n°2017-858 du 9 mai 2017
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
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