Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 8 nov. 2024, n° 24/00554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 29 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 24/223
N° N° RG 24/00554 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VKO7
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Sébastien PLANTADE, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 31 Octobre 2024 à 11h41 par Me Lucie MARCHIX pour :
M. [D] [C]
né le 07 Avril 1976 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier [2]
ayant pour avocat Me Lucie MARCHIX, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 29 Octobre 2024 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;
En présence de [D] [C], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Thomas PERENNOU substituant Me Lucie MARCHIX,
En l’absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, L’APASE, régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 31 octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 07 Novembre 2024 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Le 19 octobre 2024, M. [D] [C] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète en raison de l’existence d’un péril imminent, conformément aux dispositions de l’article L 3212-1 II 2 du code de la santé publique.
Le certificat médical d’admission du 19 octobre 2024, à 10h 25, établi par le docteur [K], pour SOS Médecins [Localité 3], n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, a rapporté le constat d’une logorrhée, de propos délirants, le patient se disant persécuté par son entourage, citant « il fait la charia et brûle des gens » et d’un risque de passage à l’acte hétéro agressif, avec un déni des troubles. Selon le médecin, les troubles ne permettaient pas à Monsieur [C] d’exprimer un consentement aux soins rendus immédiats et assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. Le médecin a estimé que l’hospitalisation en soins psychiatriques de l’intéressé devait être assortie d’une mesure de contrainte, précisant que l’état de santé du patient et l’urgence clinique rendaient impossible la recherche d’un tiers.
Par une décision du 19 octobre 2024 du directeur du centre hospitalier [2] (CHGR), Monsieur [C] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Notification de la décision a été faite à l’intéressé le jour-même.
Le certificat médical des « 24 heures » établi le 19 octobre 2024 à 12h00 par le Docteur [I] et le certificat médical des « 72 heures » établi le 22 octobre 2024 à 10h20 par le Docteur [O] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C].
Par décision du 22 octobre 2024, le directeur du centre hospitalier [2] (CHGR) a maintenu les soins psychiatriques de Monsieur [C] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois. La décision a été notifiée au patient le jour-même.
L’avis motivé établi le 25 octobre 2024 par le Docteur [O] a décrit un patient présentant un trouble psychiatrique chronique ayant décompensé sur rupture de soins, avec hétéro agressivité. Le jour de l’examen, le praticien a constaté une désorganisation idéique nette, des idées délirantes toujours présentes, une absence de conscience des troubles et une adhésion précaire aux soins. Le médecin a préconisé la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 25 octobre 2024, le directeur du centre hospitalier [2] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Le Procureur de la République de Rennes a visé la procédure le 28 octobre 2024 et requis le maintien de la mesure de contrainte.
Par ordonnance en date du 29 octobre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C].
Monsieur [C] a interjeté appel de l’ordonnance du 29 octobre 2024 par l’intermédiaire de son conseil, par déclaration au greffe par courriel du 31 octobre 2024 à 11h 41. Trois moyens étaient soulevés au soutien de la demande de mainlevée :
— l’irrégularité de la procédure du fait de l’absence d’impossibilité d’obtenir une demande d’un tiers préalablement au recours à une procédure pour péril imminent au regard de l’article L. 3212-1 II 2° du Code de la santé publique ;
— l’irrégularité de la procédure en l’absence de caractérisation du péril imminent à la date d’admission au regard du même texte ;
— l’absence de bien-fondé de la poursuite de l’hospitalisation, un programme de soins auquel l’appelant aurait indiqué vouloir adhérer, pouvant être mis en 'uvre.
Selon avis du 04 novembre 2024, le Procureur Général a requis la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Le certificat de situation destiné à la cour d’appel, élaboré le 06 novembre 2024, a préconisé le maintien de la mesure de soins contraints sous la forme de l’hospitalisation complète.
A l’audience du 07 novembre 2024, Monsieur [C] expose avoir été malmené par son ami, mécontent du soin qu’il apportait à l’appartement de ce dernier, et avoir dû se rendre en pleine nuit au domicile de sa mère, ce qui avait causé du stress à celle-ci, déçue de constater que l’appelant avait consommé de l’alcool. Monsieur [C] indique avoir déclenché une crise d’épilepsie après avoir mélangé alcool et stupéfiants. Il précise avoir un traitement lourd et ne pas voir le médecin souvent. Il indique devoir trouver une bonne situation, commencer à stresser, manquer de valium et préfère quitter la salle d’audience, laissant la parole à son conseil. Le conseil de l’appelant développe les moyens de nullité soulevés à l’appui de sa déclaration d’appel et demande l’infirmation de la décision du premier juge et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Monsieur [C] a formé le 31 octobre 2024 appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes, rendue le 29 octobre 2024.
Cet appel, régulier en la forme et dans les délais légaux, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
1/ Sur le moyen tiré de l’absence de recherche préalable de tiers avant le recours au péril imminent
Par la voie de son conseil, Monsieur [C] conteste la régularité du recours à la procédure dite du « péril imminent », dans la mesure où il n’est pas justifié d’avoir été tenté préalablement de recourir à la procédure à la demande d’un tiers, comme la loi l’impose, d’autant plus que la s’ur du patient a pu être contactée par l’établissement d’accueil quarante minutes après l’admission de Monsieur [C].
L’article L3212-1 du code de la santé publique énonce : « I.- une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.- le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci. Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Il s’évince de ces dispositions que le principe du recours subsidiaire à la procédure dite de péril imminent n’oblige en aucun cas un tiers, contacté, à faire ladite demande d’admission du patient, ni à l’établissement d’accueil de rapporter l’état de ses vaines démarches auprès d’un tiers. L’information faite à la famille figurant en l’espèce en procédure correspond aux exigences de la loi, relativement aux diligences à accomplir dans le cadre de ce régime d’hospitalisation complète et ne peut permettre d’incriminer le choix, d’une part du tiers, pour un quelconque motif, de refuser d’être à l’origine de l’hospitalisation sous contrainte (même en pleine connaissance de l’état du patient), ni celui du Directeur de l’hôpital de poursuivre ses démarches en vue de l’admission du patient.
Par ailleurs, le certificat médical d’admission du 19 octobre 2024 du Dr [Z] [K] a décrit notamment des propos délirants, un patient se disant persécuté par son entourage, « il fait la charia et brûle des gens » avec un risque de passage à l’acte hétéro-agressif et un déni des troubles, si bien qu’au regard de ces constatations médicales, le médecin a pu considérer que la recherche préalable rapide de tiers serait difficile voire impossible, l’état de santé du patient, en particulier car il se sentait persécuté, ne permettant pas de manière suffisamment efficiente la communication des informations pertinentes à la recherche d’un tiers. D’autre part, au regard du risque de passage à l’acte hétéro-agressif, le médecin a établi une urgence clinique qui s’opposait à une recherche potentiellement fastidieuse d’un tiers qui serait susceptible de prendre l’initiative de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Par ailleurs, si la s’ur du patient a été rapidement informée de l’admission du patient, conformément aux exigences légales, cette circonstance ne saurait remettre en cause l’appréciation du Docteur [K] d’avoir à recourir à la procédure dite de péril imminent, d’autant plus que le certificat dit « de 24 heures » du Docteur [R] [I] a décrit un patient connu pour un trouble psychiatrique chronique, qui avait été hospitalisé des suites d’une décompensation avec hétéro-agressivité sur rupture de suivi et probable rupture thérapeutique associée, de sorte que les éléments décrits dans le certificat médical d’admission, confirmé par les certificats médicaux ultérieurs, faisant état d’hétéro-agressivité et d’idées délirantes de persécution, induisant une mise en danger du patient et d’autrui, justifient le recours en l’espèce à la procédure de péril imminent prévue par l’article L 3212-1 II 2°.
Ce moyen sera rejeté.
2/ Sur le moyen tiré du recours inadapté à la procédure de péril imminent
Le conseil de Monsieur [C] fait valoir qu’au regard du certificat médical d’admission versé à la procédure, la procédure de 'péril imminent’ sur décision du directeur du Centre Hospitalier était inappropriée, alors que le danger pour le patient n’est pas caractérisé.
Selon les dispositions de l’article L3212-1-II du code de la Santé Publique, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Il résulte de ces dispositions que le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier l’existence d’un péril imminent au moment de l’hospitalisation.
En l’espèce, M. [C] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement, suivant la procédure de péril imminent sur la base d’un certificat médical initial du Docteur [K] du 19 octobre 2024, décrivant une logorrhée, des propos délirants, le patient se disant persécuté par son entourage, « il fait la charia et brûle des gens », avec un risque de passage à l’acte hétéro agressif et un déni des troubles.
Le médecin évoque notamment un discours délirant avec thématique de persécution et un risque de passage à l’acte hétéro-agressif. Il mentionne un acte particulièrement violent, à savoir de brûler des gens, établissant le risque de mise en danger du patient par la manipulation d’un produit inflammable dans un état psychologique instable ou encore au regard des réactions potentiellement violentes des personnes visées, le risque hétéro-agressif induisant une atteinte à l’intégrité du patient et à celle d’autrui.
Ainsi, ces considérations caractérisent suffisamment le péril imminent, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen.
Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins :
Par la voix de son conseil, Monsieur [C] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, mesure qui apparaît disproportionnée alors qu’il est disposé à suivre un programme de soins.
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler que le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, il ressort du certificat médical initial que Monsieur [C] était logorrhéique, tenait des propos délirants, le patient se disant persécuté par son entourage avec des propos tels que « il fait la charia et brûle des gens », présentait un risque de passage à l’acte hétéro agressif et un déni des troubles.
Les certificats dit « de 24 heures » du 19 octobre 2024 du Docteur [I] et « de 72 heures » du 22 octobre 2024 du Docteur [O] ont décrit un patient connu pour un trouble psychiatrique chronique, ayant décompensé avec hétéro-agressivité dans un contexte de rupture de soins. Le certificat dit « de 72 heures » a mentionné également un épisode de fugue le 21 octobre 2024, non critiqué.
L’avis médical motivé établi le 25 octobre 2024 par le Docteur [O] mentionne une désorganisation idéique nette, des idées délirantes toujours présentes, une absence de conscience des troubles et une adhésion précaire aux soins et préconise la poursuite de l’hospitalisation complète.
En outre, le certificat de situation établi en vue de l’audience devant la Cour le 06 novembre 2024 par le docteur [W] rappelant les circonstances de l’hospitalisation du patient, relate un état clinique du patient restant incomplètement amélioré, avec une conscience partielle des troubles, une adhésion fragile aux soins et se prononce pour le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Si à l’audience devant la Cour, par la voie de son conseil, Monsieur [C] indique prendre son traitement et vouloir adhérer à un programme de soins, il ressort de l’ensemble de ces certificats que l’intéressé était en rupture de soins au moment de son hospitalisation complète, a fugué au cours de la mesure, reste dans le déni des troubles et que l’adhésion aux soins est insuffisante.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de Monsieur [C] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu’il existait un péril imminent pour sa santé.
Une sortie en programme de soins serait prématurée au regard de la précédente rupture de soins, de la fugue récente, de la persistance du déni des troubles et de l’adhésion précaire aux soins. Dès lors, à ce jour, l’état de santé mentale de l’intéressé n’étant pas stabilisé, comme il ressort du dernier certificat médical, la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel de Monsieur [D] [C] recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 29 octobre 2024,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 08 Novembre 2024 à 9h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Sébastien PLANTADE, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [D] [C] , à son avocat, au CH et curateur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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