Infirmation 29 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 29 mars 2024, n° 22/01157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 4 juillet 2022, N° 21/00218 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 296/24
N° RG 22/01157 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UNRX
OB/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
04 Juillet 2022
(RG 21/00218 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Frank DUBOIS, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline BARBE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Agathe BEAUCHEMIN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mars 2024
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 Mars 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Engagé à durée indéterminée et à temps complet en qualité de chauffeur de poids lourds le 2 octobre 2006 par la société Lyreco (la société) qui applique la convention collective du commerce de gros, reconnu travailleur handicapé en 2013 en raison d’une sclérose en plaques, devenu notamment en 2016 suppléant livraison du centre de [Localité 4], M. [K], soumis à un suivi médical renforcé selon fiche médicale de la médecine du travail qui le déclare apte au poste le 12 décembre 2016, a fait l’objet d’un nouvel examen médical le 7 février 2018 préconisant un aménagement du poste de travail pour 'privilégier au maximum le travail administratif'.
Estimant que cette préconisation n’avait pas été mise en oeuvre par l’employeur et lui imputant, par ailleurs, ses arrêts de travail ultérieurs et son hospitalisation en raison d’une dépression, le salarié a saisi en août 2021 le conseil de prud’hommes de Valenciennes de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi qu’en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral fondant également ce dernier sur des griefs tirés de pressions pour le contraindre à quitter l’entreprise, d’appels téléphoniques incessants, de mise en place d’horaires contraignants et de diminution de salaire.
Par jugement du 4 juillet 2022, la juridiction prud’homale l’en a entièrement débouté et l’a condamné du chef des frais irrépétibles.
Par déclaration du 28 juillet 2022, M. [K] a fait appel.
Dans ses conclusions récapitulatives du 1er mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, il sollicite l’infirmation du jugement et réitère ses prétentions, ce à quoi s’oppose la société dans les siennes auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens.
MOTIVATION :
L’avis précité rendu le 7 février 2018 par la médecine du travail était clair.
Il mettait à la charge de l’employeur une nouvelle organisation des conditions de travail du salarié qui était chauffeur-livreur (pièce n° 8 de l’appelant).
Cet avis avait été renouvelé, en présence de la hiérarchie, le 5 juin 2018, comme l’énonce l’attestation de suivi médical du 13 mai 2020 (pièce n° 23 de l’appelant).
M. [K] a, à de nombreuses reprises, relancé l’employeur à ce sujet, c’est-à-dire en réclamant un aménagement de son poste en rapport avec son handicap, en 2019 et dans la première moitié de l’année 2020 au cours de laquelle il avait été placé en arrêt de travail en raison de la crise sanitaire du 18 mars au 17 avril.
Pour écarter le manquement de l’employeur, le conseil de prud’hommes s’est très largement fondé, par des motifs dont l’intimée réclame la confirmation, sur la recherche d’une nouvelle organisation menée à compter du mois d’octobre 2020 par la société dans le respect des préconisations médicales ainsi que sur l’accord donné alors par l’intéressé au cours du premier trimestre de l’année 2021 sur le nouveau poste.
De tels motifs n’apparaissent toutefois pas pertinents.
C’est en effet à juste titre que M. [K] observe qu’il n’est pas justifié par la société de mesures d’aménagement de poste dès les premiers avis médicaux en 2018.
Cette dernière se prévaut d’une proposition de poste du 11 janvier 2021 (sa pièce n° 5) qui serait conforme à un avis de la médecine du travail du 30 novembre 2020 selon lequel le travail de M. [K] devait s’organiser ainsi : 'livraisons (demies-journées
Cet avis rejoint ceux déjà émis en 2018.
Or, la société emploie près de 2 000 salariés.
Elle n’explique pas en quoi elle a attendu l’année 2021 pour tenter de se mettre en conformité avec les préconisations de la médecine du travail qui se fondent, ce n’est pas contesté, sur le handicap de l’intéressé.
Il ne résulte d’ailleurs pas des échanges entre les parties, au début de l’année 2021, selon courriers électroniques (spécialement pièces n° 31 à 36 de l’appelant) un accord du salarié sur le nouveau poste.
Mais ce désaccord est secondaire et il importe peu que le poste proposé en 2021 ait pu être conforme dès lors que l’employeur n’avait rien entrepris jusque-là, et cela, en fin de compte, depuis près de trois années.
Une telle inertie, malgré au surplus les demandes du salarié, marque un manquement à l’obligation de sécurité qui s’est répété dans le temps et qui a eu une incidence sur la santé mentale de ce dernier au regard des pièces médicales versées aux débats (spécialement, pièces n° 42 à 52 de l’appelant).
La demande de l’employeur de voir la pièce n° 77, qui est l’attestation d’un psychiatre, être écartée apparaît ainsi sans objet dès lors que l’incidence de son manquement sur la santé du salarié peut être appréciée au moyen d’autres pièces.
La caisse primaire a pris en charge, au titre d’une maladie professionnelle, l’état de santé de M. [K] consécutif à ses conditions de travail, ce que vient de contester la société en saisissant la commission de recours amiable en septembre 2023.
Mais, peu important l’autonomie du droit de la sécurité sociale, ces faits caractérisent, au regard du droit du travail, un harcèlement moral par l’absence systématique de prise en compte des préconisations médicales.
Sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ils justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le montant du salaire mensuel de référence n’est pas véritablement contesté et s’élève, selon bulletins de paie, à la somme de 2 561,98 euros en brut.
M. [K] revendique cinq mois de préavis au titre des trois mois attachés au statut de travailleur handicapé conformément à l’article L.5213-9 du code du travail et des deux mois prévus par l’article L.1234-1 du code du travail pour l’ancienneté.
Il n’a droit qu’au trois mois, plafond du doublement, soit la somme de 7 685,94 euros, outre congés payés afférents.
Mais, en revanche, il a bien droit à ce plafond, la résiliation judiciaire le privant, par la faute de l’employeur, de son préavis.
Il revendique également le doublement de l’indemnité légale au motif que la rupture serait imputable à sa maladie d’origine professionnelle.
Mais le doublement n’est prévu que par l’article L.1226-14 du code du travail lequel suppose un constat d’inaptitude au sens de l’article L.1226-10 du code du travail qui n’a, en l’espèce, pas été dressé.
La présente espèce est donc différente de celle ayant donné lieu à jurisprudence (Soc., 20 février 2019, n° 17-17.744) et qui repose sur un constat d’inaptitude par la médecine du travail.
L’employeur ne soulève pas le fait que des périodes de suspension du contrat de travail pourraient ne pas être assimilées à du travail effectif dans la prise en compte de l’ancienneté.
Le salarié fige sa demande à 17 années d’ancienneté pour le calcul de l’indemnité de licenciement.
Il s’ensuit que lui est due la somme d’un montant de 12 382,90 euros selon le barème légal de l’article R.1234-2 du code du travail.
S’agissant des dommages-intérêts au titre de la résiliation judiciaire qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du présent arrêt, il y a notamment lieu, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, de prendre en compte l’ancienneté de M. [K], son salaire, sa qualification ainsi que son âge, comme étant né en 1981.
Le préjudice de perte d’emploi sera réparé par l’allocation de la somme de 28 000 euros.
Il n’y a pas lieu à appliquer la sanction de l’article L.1235-4 du code du travail compte de la date d’effet de la résiliation judiciaire.
S’agissant de la demande au titre des congés payés acquis pendant la période d’arrêt de travail formée, dans les dernières conclusions d’appelant, sur la base de la jurisprudence récente de la Cour de cassation (Soc., 13 septembre 2023, n° 22-17.340 et suivants), il n’en est curieusement pas soulevé la nouveauté au sens des articles 565 à 567 du code de procédure civile, et partant l’irrecevabilité, M. [K] n’ayant, en effet, saisi le conseil de prud’hommes que de demandes au titre de la rupture du contrat de travail et d’un harcèlement moral, et non au titre de son exécution.
Pour soutenir que la demande n’est pas fondée, la société se prévaut notamment des bulletins de paie (pièces n° 16 à 18) qui font état de droits acquis et reconnus par elle pour 47 jours et de 16,64 jours en voie d’acquisition, le tout à raison de 2,08 jours par mois.
Elle en déduit qu’il n’y a pas matière à régularisation dès lors que M. [K] n’a pas été privé de ses droits à congés.
Mais, loin de réfuter la demande du salarié, il résulte au contraire de ce solde que M. [K] a acquis d’importants droits à congés dont, par hypothèse, il ne pourra pas bénéficier du fait de la résiliation judiciaire imputable à l’employeur.
Il s’ensuit que l’appelant doit en recevoir l’équivalent par le biais d’une indemnité compensatrice de congés payés qui revêt une nature salariale et qui se calcule, dans les limites de la prescription triennale, à compter du premier terme de la réclamation, soit le mois d’août 2021 à partir duquel M. [K] a été placé en arrêt de travail.
Soit la somme de 2 561,98 x 10 % x 32 mois (du mois d’août 2021 au mois de mars 2024, date du délibéré) = 8 198,34 euros.
L’employeur devra donc payer ce solde au salarié du fait de la rupture du contrat de travail.
S’agissant des dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, la cour observe que la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail mais que relève, en revanche, de la compétence exclusive du juge des affaires de sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il n’est pas soulevé l’éventuelle incompétence du juge prud’homal pour indemniser le préjudice résultant du harcèlement moral qui a généré les arrêts de travail et hospitalisations pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie.
Ne pouvant elle-même, en raison de l’article 76, alinéa 2 du code de procédure civile, relever d’office cette éventuelle incompétence, la cour est tenue de liquider ce préjudice qui sera réparé par l’octroi de la somme de 2 000 euros.
Il s’ensuit que le jugement sera intégralement infirmé sur le fond.
Il sera, par ailleurs, équitable de condamner la société, qui sera déboutée de ce chef, à payer à l’appelant la somme de 2 500 euros.
Le point de départ des intérêts et leur capitalisation seront organisées conformément au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— infirme le jugement,
— statuant à nouveau et y ajoutant :
* prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du présent arrêt ;
* condamne la société Lyreco à payer à M. [K] la somme de 28 000 euros de ce chef ;
* la condamne également à lui payer la somme de 7 685,94 euros, outre congés payés afférents, au titre du préavis et celle de 12 382,90 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
* la condamne à payer à M. [K] la somme de 8 198,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
* la condamne, par ailleurs, à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le harcèlement moral subi ayant porté atteinte à la santé du salarié et générateur des arrêts de travail et hospitalisations ;
* dit que les intérêts légaux courent sur les sommes de nature salariale à compter de la réception par la société Lyreco de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et sur les sommes de nature indemnitaire à compter de la date du présent arrêt ;
* ordonne la capitalisation de ces intérêts pourvu qu’ils soient dus pour une année entière ;
* condamne également la société Lyreco à payer à M. [K] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
* rejette le surplus des prétentions ;
* condamne la société Lyreco aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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