Infirmation 11 mars 2025
Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 27 mai 2025, n° 25/02780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 11 mars 2025, N° 24/3136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société GCC c/ La société ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD |
Texte intégral
N° RG 25/02780 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJIM
Décision du
Cour d’Appel de LYON
Au fond
du 11 mars 2025
RG : 24/3136
1ère chambre civile B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 27 Mai 2025
statuant sur saisine en rectification d’erreur matérielle
DEMANDEUR A LA REQUETE :
La société GCC
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 359
DEFENDEURS A LA REQUETE :
La société SUSCILLON
[Adresse 6]
[Localité 3]
La société ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Me Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mai 2025
Date de mise à disposition : 27 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 11 mars 2025, la cour d’appel de Lyon a :
— infirmé l’ordonnance querellée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— dit que la demande de provision est sérieusement contestable et excède manifestement les pouvoirs du juge des référés,
— condamné la société GCC aux dépens de première instance et d’appel,
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 13 mars 2025, la société GCC a formé une demande en rectification d’erreur matérielle.
Aux termes de sa requête, la société GCC demande à la cour de rectifier sa décision rendue le 11 mars 2025 en remplaçant dans le dispositif, au titre de la condamnation aux dépens, le nom de la société GCC par celui des sociétés Suscillon et Giraud.
Elle fait valoir qu’elle a obtenu l’infirmation de l’ordonnance qui l’avait condamnée en première instance, ainsi seules les sociétés Suscillon et Giraud seront condamnées au dépens, la cour ayant reconnu que c’est à tort qu’elles ont obtenu gain de cause en 1ère instance et qu’elles ont succombé en appel.
Les sociétés Suscillon et Giraud concluent au rejet de cette demande, ne s’agissant pas d’une erreur matérielle selon elles.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'.
L’erreur de droit ne peut par contre pas donner lieu à rectification.
En l’espèce, il est en fait demandé à la cour de modifier la charge des dépens mais si ces dépens ont été mis à la charge de l’appelante alors que la décision fait en fait droit à ses prétentions, les termes litigieux du dispositif sont conformes aux motifs de sorte que même s’il peut s’agir d’une erreur de droit, la cour ne peut modifier cette charge.
PAR CES MOTIFS
La cour
Rejette la requête de la société GCC.
Laisse les dépens de la requête à sa charge.
La greffière, La Présidente,
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