Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 5 févr. 2025, n° 24/01194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°48
DU : 05 Février 2025
N° RG 24/01194 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GG2S
ADV
Arrêt rendu le cinq Février deux mille vingt cinq
décision dont appel : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MOULINS, décision attaquée en date du 04 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 24/00152
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
M. [C] [I], entrepreneur individuel
N° SIRET : 833 343 403
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Thibault AGIER de la SELARL 8 BEAUMARCHAIS SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
La société MJ DE L’ALLIER représenté par Me [D] [O]
SELARL immatriculée au RCS de CUSSET sous le numéro 834 285 744
[Adresse 5]
[Localité 1]
agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [C] [I], entrepreneur individuel, exerçant sur le numéro SIRET 833 343 403, demeurant [Adresse 3]
désignée à ces fonctions par jugement du tribunal judiciaire de Moulins en date
du 4 juillet 2024 (RG 24/140)
Ayant pour Avocat : Maître Elise BAYET de la SCP LALOY-BAYET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMÉE
notif parties + MP
DEBATS : A l’audience publique du 09 Janvier 2025 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 05 Février 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 05 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la communication du dossier au ministère public le 5 décembre 2024 et son avis écrit du même jour, transmis au greffe de la troisième chambre civile et commerciale le même jour, dûment communiqué par la communication électronique le 6 décembre 2024 , aux parties qui ont eu la possibilité d’y répondre utilement ;
EXPOSE DU LITIGE :
M. [C] [I] exploitait une activité d’entraîneur public de chevaux de courses sur l’hippodrome de [Localité 2] sous la forme d’une entreprise individuelle.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2023, la MSA Lorraine a fait assigner M. [I] devant le tribunal judiciaire de Moulins aux fins de voir prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son encontre.
Par jugement du 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Moulins, statuant en matière de procédure collective, a constaté l’état de cessation des paiements de M. [C] [I] ; ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard ; a fixé à 6 mois la durée de la période d’observation et a désigné la SELARL MJ de l’Allier, représenté par Me [D] [K], en qualité de mandataire judiciaire.
Le 7 mars 2024, Me [D] [K] a formé une requête visant à voir prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. [I].
Selon un rapport du 6 juin 2024, le juge-commissaire a conclu à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 4 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Moulins a :
— dit que la situation de M. [C] [I] permettait de caractériser un redressement manifestement impossible ;
— dit n’y avoir lieu à poursuite d’activité ;
— mis fin à la période d’observation ouverte par le jugement de redressement judiciaire du 11 janvier 2024 ;
— ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [C] [I] ;
— désigné la SELARL MJ de l’Allier en qualité de liquidateur représentée par Me [D] [K].
Le tribunal a constaté :
— que M. [C] [I] ne s’était présenté à aucun des rendez-vous fixés par le mandataire judiciaire durant la période d’observation ;qu’il n’avait fourni aucune liste de ses créanciers, aucune information sur la situation de ses actuels et anciens salariés, aucune pièce permettant d’attester de la réalité de ses assurances professionnelles et aucune pièce comptable ;
— que les relevés bancaires fournis ne précisaient pas la nature professionnelle de ses comptes bancaires ;
Il a jugé que M. [C] [I] avait de manière implicite, refusé de collaborer avec les organes de la procédure et que l’absence de visibilité sur son activité ne permettaient pas d’autoriser une poursuite d’activité durant la période d’observation.
Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour le 17 juillet 2024, M. [C] [I] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 4 octobre 2024, l’appelant demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé à l’encontre du jugement, et en conséquence, de réformer ladite décision en tout point, et statuant à nouveau, de :
— prolonger la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son profit ;
— renouveler ladite période d’observation ouverte à son profit, pour une durée de 6 mois, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R.621-9 du code de commerce afin de permettre le dépôt d’un plan de redressement et sa consultation par les créanciers ;
A titre subsidiaire :
— désigner le mandataire judiciaire qu’il plaira à la juridiction en remplacement de la SELARL MJ de l’Allier en qualité de mandataire judiciaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son profit ;
En toute hypothèse :
— condamner la SELARL MJ de l’Allier à payer personnellement et non en sa qualité de mandataire, la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il affirme avoir fourni tous les éléments nécessaires tant aux organes de la procédure collective qu’au tribunal judicaire pour apprécier l’opportunité et le bien fondée de sa demande de renouvellement de la période d’observation ; que cette action positive permet d’apprécier sa coopération dans le déroulement de cette procédure ; qu’à la lecture des documents fournis, le redressement de son activité était parfaitement envisageable.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 31 octobre 2024, la SELARL MJ de l’Allier demande à la cour de :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [C] [I] ;
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant de :
— condamner M. [C] [I] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au titre de ses demandes, le liquidateur soutient que parmi les pièces apportées par M. [C] [I], le relevé bancaire transmis a été falsifié, la réalité étant que le solde du compte RJ est débiteur depuis plusieurs mois et que certaines opérations bancaires sont refusées par la banque ; que cet élément caractérise la mauvaise foi de M. [I] qui s’abstient de transmettre le bilan des exercices comptables.
Il affirme que les éléments communiqués ne démontrent pas une capacité plausible de redressement ; que les conditions de la poursuite de l’activité en période d’observation ne sont pas réunies et que le redressement apparait manifestement impossible.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 6 décembre 2024, le parquet général près la cour d’appel de Riom sollicite la confirmation du jugement entrepris. A ce titre, il expose qu’il n’existe aucun moyen sérieux d’appel et ce notamment au regard de la comptabilité de la société, de la modicité de l’activité de M. [I], le tout, couvert par la tentation permanente de M. [I] de ne pas collaborer avec les différents organes de la procédure. Enfin, il rappelle que le premier président de la cour a refusé de suspendre l’exécution provisoire du jugement du 4 juillet 2024.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.
Motifs :
Suivant les dispositions de l’article L631-15 du code de commerce, au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.
Il résulte des termes de l’assignation délivrée à M. [I] par la MSA Lorraine, que ce dernier a été affilié auprès de cet organisme pour une activité de débourrage et de pré-entraînement de chevaux de course située à [Localité 7] (54). Le siège social de la société a ensuite été transféré à [Localité 4] où un second établissement a été ouvert.
Aux termes de son assignation, la MSA Lorraine s’est déclarée créancière d’une somme de 64 003,95 euros dont 26 244,62 euros au titre du précompte salarial au titre de cotisations personnelles des années 2021 et 2022 ainsi qu’au titre de cotisations sur salaire pour une période allant du premier trimestre 2021 au troisième trimestre 2022.
La MSA a signalé alors les nombreuses mises en demeure adressées à M. [I], l’absence de réaction de ce dernier, son manque de coopération lors du contrôle diligenté pour éclaircir la situation de cette entreprise et l’échec de toute solution amiable. Aux termes de son jugement du 11 janvier 2024, le tribunal a relevé la persistance des impayés au titre des cotisations sociales courantes caractérisant l’état de cessation des paiements.
Une période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois.
Dès le 7 mars 2024, le mandataire judiciaire s’est adressé au président de la juridiction pour signaler que M. [I], parfaitement informé de ses obligations après un entretien téléphonique ne s’était pas présenté au rendez-vous et n’avait fourni aucune pièce.
Le mandataire a précisé qu’il n’avait pu obtenir aucun élément complémentaire auprès du conseil du débiteur ; que ses recherches lui avaient permis de constater que M. [I] poursuivait son activité d’entraîneur équestre, avait employé 25 salariés pendant son activité en Meurthe-et-Moselle et avait été condamné à neuf reprises par le conseil des prud’hommes de Nancy à régler des condamnations à ses anciens salariés.
Il a conclu des documents consultés que M. [I] n’avait pas réglé le précompte des salaires et les cotisations depuis le premier trimestre 2021 selon le décompte établi par la MSA de Lorraine. Depuis son déménagement et la création d’un établissement à [Localité 4] il n’était pas exclu qu’il ait embauché des salariés.
Le mandataire a ajouté qu’il était impossible de savoir si au jour où il écrivait son rapport M. [I] exerçait ou non une activité et en a déduit que les conditions de la poursuite de l’activité en période d’observation n’étaient pas réunies.
La poursuite d’activité pendant la période d’observation suppose que le débiteur ne crée pas de nouvelles dettes, qu’il poursuive effectivement son activité et que la présentation d’un plan ne soit pas illusoire.
En cause d’appel, M. [I] fait valoir qu’il bénéficie d’une situation de trésorerie largement positive sur le compte redressement judiciaire et d’un prévisionnel exploitation réalisée par un expert-comptable, sur des bases activité cohérentes, démontrant la viabilité de l’activité et la possibilité de présenter un plan de redressement. Il invoque également une mise à jour administrative et comptable de son activité et l’absence de nouvelles dettes.
S’agissant de la poursuite d’activité, la cour observe que l’extrait des inscriptions du registre national des entreprises permet de constater que les établissements principaux et secondaires ouverts par M. [I] sont tous fermés, les derniers l’ayant été le 13 mai 2024. M. [I] fait état de ses déboires sur le bassin moulinois et de l’arrêt de sa carrière d’entraîneur à défaut de salariés et en raison de l’impossibilité de maintenir seul un niveau d’activité suffisant.
Ces difficultés transparaissent à travers les nombreux jugements rendus par le conseil de prud’hommes de Nancy qui signalent le départ de M. [I] de Meurthe et Moselle sans en aviser ses salariés et sans régler leurs salaires le conseil des prud’hommes ayant pu constater le peu de fiabilité des déclarations de l’employeur qui disait avoir réglé certains salaires par virement alors que le document produit n’était pas un document bancaire et que le virement n’avait jamais été fait (jugement du conseil de prud’hommes de Nancy du 15 novembre 2023 entre Madame [V] et Monsieur M. [I]) ou qu’il n’avait pas ,contrairement à ses affirmations devant la juridiction, procédé au règlement des salaires dus (jugement du 15 novembre 2023 entre Mme [I] et M. [I]).
M. [I] précise que s’il n’a pas de réelle activité depuis l’ouverture du redressement judiciaire son activité historique reprendra après renouvellement de la période d’observation.
Il produit une attestation sur l’honneur de M. [P] du 19 juin 2023 qui déclare mettre à sa disposition une écurie située à [Localité 6] (53), une attestation d’assurance contractée jusqu’au 31 décembre 2024 pour l’activité d’entraîneur public professionnel.
M. [I] ne produit aucun élément comptable sur sa situation passée alors que contrairement à ce qu’il indique le fait d’être entrepreneur individuel ne dispense pas de toute tenue de comptabilité. Ainsi, il ne produit pas de journal de caisse ou de description des opérations qu’il pouvait effectuer lorsque ses établissements fonctionnaient.
L’expert-comptable consulté dans le cadre d’une lettre de mission ayant l’objet suivant: « création de l’activité de l’entreprise EI [I] », énonce en préambule que les prévisions et hypothèses présentées relèvent de la responsabilité de la direction ; qu’elles présentent par nature un caractère incertain que les réalisations différeront parfois de manière significative des affirmations prévisionnelles présentées.
Il est intéressant de constater qu’il n’est prévu aucun investissement, aucun financement de cette activité. Pour autant, M. [I] table sur un chiffre d’affaires pour l’année 2024 déjà écoulée de 240 684 euros, de 481 800 euros pour l’année 2025 et pour l’année 2026 de 624 408 euros. Cette activité suppose l’embauche de salariés.
M. [I] n’indique à aucun moment selon quelle étude de marché et sur quelles bases il peut se projeter de la sorte dans une activité florissante alors même que les conditions dans lesquelles il a été placé en redressement judiciaire témoignent de sa difficulté à maintenir son activité pour les années précédentes.
Par ailleurs, M. [I] ne démontre absolument pas avoir collaboré avec le mandataire et ne peut raisonnablement se réfugier derrière l’argument suivant lequel il n’aurait pas « mesuré les enjeux du redressement judiciaire ».
S’agissant des disponibilités dont il fait mention, il résulte de la comparaison entre sa pièce N°12 et la pièce N°7 du mandataire judiciaire que la pièce produite par l’appelant est un montage, puisque la ligne gauche du tableau est doublée ; que la ligne correspondant au transfert vers le compte RJ au 5 mars 2024 du solde négatif du compte CIC [Localité 2] Dominicains (-2 479,63 euros) n’y figure pas et puisque le virement de 26 631,20 euros du 8 avril 2024 ne se retrouve pas sur le relevé compte RJ au 3 juillet 2024.
M. [I] use donc manifestement des mêmes méthodes devant la cour que devant les juridictions prud’homales.
Il résulte des éléments qui précèdent que M. [I] n’a plus d’activité, augure d’une reprise d’activité sur des éléments aléatoires, ne dispose d’aucune comptabilité et d’aucune trésorerie, le compte RJ accusant depuis le mois de mai des frais d’impayés et présentant un solde négatif (-130, 06 euros).
C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que le redressement de l’entreprise était manifestement impossible.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La demande de changement de mandataire ne reposant pas sur des fondements légitimes sera rejetée.
M. [I] succombant dans la présente procédure sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la procédure collective les frais de défense. M. [I] sera condamné à verser à la SELARL MJ de l’Allier, ès-qualités de liquidateur de M. [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande de changement de mandataire judiciaire
Condamne M. [C] [I] à verser à la SELARL MJ de l’Allier, ès-qualités de liquidateur de M. [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [C] [I] aux dépens.
Le greffier La présidente
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