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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 1er juil. 2025, n° 25/00343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 31 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre-1 civile et com.
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
articles 902 et- 908 du code de procédure civile
articles 911 et 911-1 du code de procédure civile
N° RG 25/00343 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTUD
APPELANTE
Madame [C] [N] [X] [B],née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4] et demeurant [Adresse 1],
Représentant : Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE
La société BANQUE CIC EST, société anonyme ayant son siège social [Adresse 3],
Représentant : Me Nathalie CAPELLI, avocat au barreau de REIMS
Le premier juillet deux-mille-vingt-cinq ,
Nous, Kevin LECLERE-VUE, conseiller en charge de la mise en état, assisté de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu la déclaration d’appel de Mme [C] [B] du 11 mars 2025 (RG n° 25/00343) à l’encontre d’un jugement rendu le 31 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Reims auquel il sera renvoyé pour son dispositif ;
Vu la constitution d’avocat de la SA Banque CIC Est notifiée par RPVA le 11 avril 2025 ;
Vu l’absence de remise des conclusions de l’appelante dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé par le greffe le 13 juin 2025 ;
Vu l’absence d’observations des parties ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, l’appelante ayant interjeté appel le 11 mars 2025, elle devait donc conclure avant le 11 juin 2025 à 24h00. Or, celle-ci n’a remis ses conclusions au greffe que le 12 juin 2025, soit le lendemain du jour où son délai pour conclure a expiré.
Force est donc de constater que l’appelante n’a pas remis ses conclusions dans le délai de trois mois suivant la déclaration d’appel.
La déclaration d’appel est par conséquent caduque.
Mme [B] sera condamnée aux dépens de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS,
Constatons la caducité de la déclaration d’appel formée le 11 mars 2025 par Mme [C] [B] (RG n° 25/00343),
Condamnons Mme [C] [B] aux dépens de l’instance éteinte.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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