Confirmation 4 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 4 août 2025, n° 25/00809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance N°751
N° RG 25/00809 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JVN3
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
01 août 2025
[T]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 04 AOUT 2025
Nous, Madame Virginie HUET, Conseiller à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté(e) de Mme VILLALBA, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 16/07/23 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27/07/25, notifiée le même jour à 11H30 concernant :
M. [W] [T]
né le 07 Décembre 1990 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 31/07/25 à 14H40, enregistrée sous le N°RG 25/03786 présentée par M. le Préfet gard ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 Août 2025 à 14h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [W] [T] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 01/08/25 à 14h20,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [T] le 02 Août 2025 à 14h46 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet gard, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de [D] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [W] [T], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat de Monsieur [W] [T] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [W] [T] a reçu notification le 17 juillet 2023 d’une obligation de quitter le territoire français en date du 16 juillet 2023 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention administrative en date du 27 juillet 2025 notifiée le 28 juillet 2025 à 11H3O.
Par requête du 31 juillet 2025, le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 1er août 2025 à 16h15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [W] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [W] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 02 août 2025 à 14h46.
A l’audience, Monsieur [W] [T], accompagné par l’interprète déclare :
Je suis né en 1989 et pas en 1990. Je suis en France depuis 2010 avec mes parents qui sont âgés, j’attendais l’obtention de mes papiers pour travailler, je ne pose aucun problème, j’ai mon frère qui tient un snack [Adresse 2], mon père est âgé et tient un taxi France. Toute ma famille est en France. Je n’ai jamais eu d’antécédent judiciaire. J’ai un dossier qui est en cours pour régulariser ma situation administrative. Mes parents sont âgés.
Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat':
Soulève une nullité de procédure'; son client a été interpellé à 12h40, première notification à 13h10 des droits différés en raison du taux d’alcoolémie sauf qu’il n’y a aucun élément sur un possible état d’ivresse manifeste. 0,31mg ce n’est pas suffisant pour démonter un état d’ivresse.
Je n’ai pas le même avis que le JLD de première instance, à aucun moment dans le PV d’interpellation il n’est indiqué qu’il est en état d’ivresse. Au commissariat finalement on lui diffère ses droits. Lors que j’ai interrogé mon client, il me répond que oui il a bu mais qu’il n’était pas ivre. Il était en capacité de comprendre ses droits. Il n’y avait pas de quoi différer les droits.
sur le fond je n’ai pas d’élément
Déclare ne pas reprendre le moyen soulevé dans la requête de l’irrégularité de la requête pour défaut de compétence du signataire
Monsieur le Préfet du Gard pris en la personne de son représentant Mme [G] [Z]
Bureau de l’Éloignement et de l’Asile du Gard, demande la confirmation de l’ordonnance critiquée et indique par écrit que':
— le délai entre son interpellation et la notification de ses droits était justifié.
L’officier a bien motivé sa décision, et rien ne prouve que cela a porté atteinte aux droits de Monsieur [T].
Il n’y a donc pas de violation de ses droits, et ce moyen doit être rejeté
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [W] [T] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que «'pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'»
L’article 565 du même code précise : «'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in «'limine litis'» en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant ce délai strict de 4 jours et une requête écrite au magistrat.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que «'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger'».
En l’espèce, Monsieur [W] [T] a été interpellé le 27 juillet 2025 à 12H40. La notification de ses droits lui a été notifiée à 15h31. Il n’est pas contesté qu’au moment de son interpellation il présentait un taux d’alcool (test ethylomètre) de 0,31 mg par litre d’air expiré, que cet état de fait a pleinement justifié la décision de l’officier de police judiciaire auquel il a été présenté, de différer ses droits, qu’au moment où il lui a été présenté, [W] [T] n’était pas en mesure d’appréhender correctement les droits afférents à la mesure de garde à vue prise à son encontre. Il importe peu que dans le PV d’interpellation il ne soit pas fait mention de son état d’ivresse. La décision de différer ses droits est ainsi pleinement justifiée alors que notifier des droits à une personne alcoolisée au contraire aurait été potentiellement attentatoire à ses droits. Qu’au demeurant la cour constate, qu’il n’est pas allégué ou démontré en quoi le délai de notification a porté une atteinte substantielle aux droits de la personne.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que': «'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'»
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, Monsieur [W] [T] ne disposait au moment de son interpellation d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C’est ainsi à l’origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l’administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
Il convient de rappeler que l’administration n’a aucune obligation légale de saisir d’autres représentations diplomatiques que celle du pays dont l’intéressé revendique être ressortissant sauf mise en évidence de doutes avérés sur l’origine de la personne ou sur sa sincérité à cet égard.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.
Aucun élément du dossier ou du débat à l’audience ne permet d’affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l’état des diligences dont il est ainsi justifié.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [W] [T] :
Monsieur [W] [T], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle licite et ne dispose d’aucun revenu licite ni de possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [W] [T] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 04 Août 2025 à 10h07
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [W] [T], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [W] [T], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat
,
— Le Préfet GARD
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Ambulance ·
- Locataire ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Condition
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pneumatique ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Recherche ·
- Emploi ·
- État de santé,
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Veuve ·
- Poule ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Photographie ·
- Consorts ·
- Trouble de voisinage ·
- Nuisance ·
- Produit toxique ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Indemnité d'éviction ·
- Expertise ·
- Renouvellement du bail ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Référé ·
- Renouvellement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constitutionnalité ·
- Prolongation ·
- Question ·
- Ministère public ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Maintien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Créance ·
- Mandataire ad hoc ·
- Salaire ·
- Code du travail ·
- Ags ·
- Intérêt ·
- Garantie ·
- Salarié ·
- Débouter ·
- Liquidation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Argument ·
- Rapport d'expertise
- Banque populaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution provisoire ·
- Atlantique ·
- Prêt ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Mandataire ·
- Exécution ·
- Caution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Activité ·
- Bâtiment ·
- Affiliation ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Convention collective ·
- Entreprise ·
- Bois ·
- Associations ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Russie ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Moyen de transport
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Économie d'énergie ·
- Délégation ·
- Contrat de vente ·
- Livraison ·
- Caducité ·
- Obligation ·
- Prix ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Irrégularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Certificat ·
- Traitement ·
- Commission départementale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.