Confirmation 15 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 15 août 2025, n° 25/01611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 15 AOUT 2025
N° RG 25/01611 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDQF
Copie conforme
délivrée le 15 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 13 Août 2025 à 11h00.
APPELANT
Monsieur [I] [L]
né le 28 Juillet 1999 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
Monsieur [P] [Y], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 15 Août 2025 devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Août 2025 à 13h15
Signée par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 Août 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 10 août 2025 à 18h51 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 août 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 18h51;
Vu l’ordonnance du 13 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 14 Août 2025 à 10h47 par Monsieur [I] [L] ;
Monsieur [I] [L] a comparu et a été entendu en ses explications et déclare : J’ai mal de partout sur les os et les muscles. Je n’ai pas utilisé ces alias et je n’ai pas utilisé ces identités.
Je vous demande de me relâcher et je partirai seul. Je vis seul, je travaille et parfois non. C’est mon argent qui a été retrouvé sur moi pour mon loyer à [Localité 8]. Je comptais partir à [Localité 8] pour y vivre. Je n’ai plus rien à dire, je n’ai pas de papiers sur moi tout est à [Localité 8] je sois y retourner moi-même pour les récupérer.
Son avocat Me Hamdi BACHTLI a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de la décision :
Sur les circonstances d’interpellation: s’il y avait eu des éléments matériels au regard du cpp sur l’engagement des poursuites ou un commencement de preuve sur un trafic de stup le parquet aurait engagé des poursuites. Cela n’a pas été le cas et l’on ne peut en tenir compte ;
Sur l’impossibilité matérielle de renvoyer monsieur en ALGERIE: l n’y a aucun réponse des autorités algériennes. Monsieur souhaite quitter le territoire et ne pas se maintenir sur le sol. Mais il souhaite partir par ces propres moyens.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité de l’appel
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
2-Sur l’absence de perspectives d’éloignement
M.[X] soutient par la voix de son conseil qu’il y a une impossibilité matérielle d’éloignement au regard des relations bloquées entre la France et l’Algérie et de l’absence de tout échange entre les deux pays qui rendent inopérant toute démarche des autorités.
L’article 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
Si en l’espèce, il est exact que des tensions diplomatiques ont surgi entre l’Algérie et la France depuis plusieurs semaines, il n’en demeure pas moins que les relations diplomatiques entre les deux pays sont fluctuantes et restent donc évolutives, circonstance empêchant de considérer après 4 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure de rétention étant de trois mois, qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement dans le délai de prolongation de la rétention de 26 jours, les relations diplomatiques avec l’Algérie pouvant reprendre à tout moment.
Par voie de conséquence il n’est nullement démontré une impossibilité d’éloignement à ce stade de la procédure de rétention et la décision déférée mérite confirmation en ce que M.[X] ne présente aucune garantie de représentation , ne dispose pas de papiers d’identité pour envisager une autre mesure. En effet bien qu’il soutienne avoir des papiers à [Localité 8] et une adresse, il n’a fait aucune demande pour que ceux -ci lui soient adressés dans le temps de la rétention. Ce comportement ne permet donc pas d’envisager une mesure plus protectrice de ses droits tout en préservant l’intérêt collectif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 13 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [L]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 15 Août 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Hamdi BACHTLI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 15 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [I] [L]
né le 28 Juillet 1999 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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