Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 11 sept. 2025, n° 24/04093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 5 novembre 2024, N° 2024R00339 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04093 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MPVC
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une ordonnance (N° RG 2024R00339)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 05 novembre 2024
suivant déclaration d’appel du 28 novembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. MATEL GROUP, SAS au capital de 2.650.000 euros immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 339 827 834, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me Apolline PAQUEZ, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A.S. EDF SOLUTIONS SOLAIRES (ANCIENNEMENT EDF ENR), société par actions simplifiée inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 433 160 900, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me Edouard CHAUVAUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Solène ROUX, greffière,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 mai 2025, Mme FAIVRE, conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande du 12 octobre 2021, la société Matel Group a commandé à la société EDF Solutions Solaires un générateur en autoconsommation d’une puissance de 180 KWC comprenant la réalisation de fondations, d’étude des sols, la fourniture et pose d’un système d’intégration, d’une ombrière, la mise en sécurité du chantier et la fourniture et pose de modules photovoltaïques avec la fourniture et pose d’un lot électrique et ce, pour un montant total TTC de 373.470,50 euros.
Selon bon de commande du 26 août 2021, la société Matel Group a également passé commande à la société EDR d’un contrat de maintenance selon un forfait annuel de 2.074,80 euros TTC comprenant une supervision de l’installation par le centre de contrôle, un accès au suivi de production en ligne et la visite de maintenance préventive systématique, ainsi que la présence d’une hotline téléphonique.
Le raccordement du site de production est intervenu le 5 mai 2023 par une attestation de mise en service en date du 10 mai 2023 fournie par la société Enedis.
Se prévalant de ce que l’installation n’est pas en service nonobstant le raccordement, la société Matel Group a, par courrier du 22 mars 2024, mis en demeure la société EDF Solutions Solaires de se prononcer sur la date d’installation dans sa totalité et de proposer une indemnisation du préjudice subi pour le retard mis à l’installation depuis octobre 2022.
Puis, par acte en date du 20 juin 2024, la société Matel Group a assigné la société EDF Solutions Solaires devant le président du tribunal de commerce de Grenoble statuant en référé aux fins de voir :
— désigner tel expert qu’il appartiendra avec pour mission notamment de vérifier si l’installation est conforme à sa demande et donner les explications sur le retard dans l’attente de l’attestation du bureau de contrôle et les conséquences sur la mise en service de l’installation et :
*dire si l’installation peut fonctionner totalement et à compter de quelle date elle est susceptible de démarrer ou d’avoir démarré,
*chiffrer le préjudice subi par la société Matel Group du fait du retard mis au démarrage de l’installation à compter de la date de promesse de mise en service contenue dans le courrier du 28 juin 2022 ou de l’attestation de raccordement intervenue le 10 mai 2023,
— débouter la société EDF Solutions Solaires de toute demande visant à procéder au règlement du bon de commande compte tenu des contestations sérieuses sur la date du démarrage et sur les éventuels désordres liés à la mise en service
— dire et juger que la société EDF Solutions Solaires fera l’avance des frais d’expertise judiciaire,
— condamner la société EDF Solutions Solaires à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 5 novembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble a :
— débouté la société Matel Group de sa demande d’expertise judiciaire,
— condamné la société Matel Group à payer à la société EDF ENR la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de la procédure sont à la charge de la société Matel Group,
— liquidé les dépens comme indiqué en bas de la première page de la décision.
Par déclaration du 28 novembre 2024, la société Matell Group a interjeté appel de cette ordonnance.
Prétentions et moyens de la société Matel Group:
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 14 avril 2025, la société Matel Group demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— réformer l’ordonnance de référé du 5 novembre 2024 en ce qu’elle :
*l’a débouté de sa demande d’expertise judiciaire,
*l’a condamné à payer à la société EDF ENR la somme de 1.500 euros au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*dit que les dépens de la procédure sont à la charge de la société Matel Group, et les a liquidés à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal
— condamner sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir la société EDF Solutions Solaires à procéder au réglage des deux onduleurs avec une valeur de [Localité 6] PHI constant, conformément au rapport de Monsieur [V] en date du 23 janvier 2025,
— débouter la société EDF Solutions Solaires de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Si les conclusions techniques de M. [V] étaient contestées de manière crédible,
— désigner tel expert qu’il appartiendra, avec pour mission de :
— prendre connaissance des pièces du marché,
— se rendre sur place,
— vérifier si l’installation permet une refacturation et une cession des excédents de production d’électricité par la société Matel Group à la société EDF OA,
— prendre connaissance des pénalités émises par la société Enedis et indiquer si cette installation comporte un mauvais paramétrage entraînant un dépassement de consigne,
— décrire les désordres, chiffrer les travaux pour y remédier,
— chiffrer l’ensemble des préjudices découlant du retard du bon fonctionnement de l’installation,
— calculer le préjudice subi par la société Matel Group du fait du retard de mise en route de l’installation,
— dire que les frais d’expertise seront avancés par la société EDF Solutions Solaires,
— condamner la société EDF Solutions Solaires à payer à la société Matel Group la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Pour s’opposer à l’irrecevabilité de sa demande d’expertise, elle expose que :
— si cette demande porte sur une nouvelle mission d’expertise, la demande de désignation d’un expert était déjà formulée en première instance,
— elle conteste n’avoir jamais formulé en première instance de demande relative au paramétrage de la centrale photovoltaïque, alors qu’elle a sollicité une expertise pour vérifier si l’installation était conforme et fonctionnelle,
— elle a simplement été contrainte de développer et préciser davantage sa demande devant la cour d’appel puisque le juge des référés n’a pas pris connaissance des pièces du dossier et des demandes qui lui étaient formulées et a estimé que le litige portait sur une question administrative,
— par ailleurs, en application de l’article 565 du code de procédure civile les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que
celles soumises au premier juge si leur fondement juridique est différent et selon l’article 565 du même code qui prévoient que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Au soutien de sa demande d’expertise, elle indique que :
— l’installation souffre de deux désordres, d’une part un dysfonctionnement lié à l’impossibilité de refacturer ses excédents de production à la société EDF OA et d’autre part d’un défaut de paramétrage de l’installation qui entraîne des pénalités mensuelles de la part d’Enedis,
— ces désordres sont confirmés par le rapport d’expertise amiable de M. [J] [V] qu’elle a mandaté, lequel conclut à un sous-dimensionnement des onduleurs dans l’installation,
— l’expert conclut que la société EDF Solutions Solaires se devait de régler les deux onduleurs avec une valeur de [Localité 6] PHI constant, ce qui n’a pas été réalisé, de sorte que le désordre dont elle souffre n’est en aucun cas administratif,
— ce rapport est parfaitement opposable, alors que de jurisprudence constante, le juge est autorisé à se fonder sur un rapport d’expertise non judiciaire si celui-ci est corroboré par d’autres éléments de preuve, qu’il a été régulièrement versé au débat et soumis à la discussion des parties,
— or, les échanges avec Enedis qui indiquent : « je vous confirme que votre facture n°100002458426 du 4 juillet 2023 d’un montant total de 115,91 euros est dû à un mauvais paramétrage de votre installation », confortent les conclusions du rapport,
— si le problème de paramétrage a été réglé lors d’une intervention en date du 20 juillet 2023, toutefois il est constaté qu’après l’intervention de la société EDF Solutions Solaires, la production d’énergie est remontée et les pénalités ont repris leur cours, de sorte que la baisse de la composante réactive n’est donc pas stabilisée et un réglage du [Localité 6] PHI des onduleurs est, a minima, nécessaire pour réduire la puissance réactive et d’évidence le problème persiste,
— la société EDF Solutions Solaires ne peut se départir de la présente instance en soulevant l’existence d’une prétendue contestation sérieuse, condition non prévue par l’article 145 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens de la société EDF Solutions Solaires :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 5 juin 2025, la société EDF Solutions Solaires, demande à la cour au visa des articles 564, 915-2, 145 et 873 du code de procédure civile de :
À titre principal
— déclarer irrecevable la mesure d’expertise sollicitée nouvellement en cause d’appel par la société Matel Group,
— déclarer irrecevable la demande de condamnation sous astreinte formulée nouvellement en cause d’appel par la société Matel Group dans ses conclusions n°2 et de surcroît en méconnaissance du principe de concentration des moyens,
A titre subsidiaire,
— débouter la société Matel Group de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Grenoble du 5 novembre 2024 en l’ensemble de ses dispositions,
A titre plus subsidiaire,
— lui donner acte de ce qu’elle forme les plus expresses protestations et réserves quant au bien-fondé de la mesure d’instruction sollicitée, laquelle sera nécessairement limitée aux seuls désordres allégués dans les conclusions d’appel de la société Matel Group,
— mettre à la charge de la société Matel Group, demanderesse à la mesure d’expertise, l’avance des frais de la mesure d’expertise sollicitée,
En tout état de cause,
— condamner la société Matel Group à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Matel Group aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité, elle fait valoir que la demande d’expertise est nouvelle en appel, dès lors que :
— la société Matel Group a présenté en première instance une demande visant à voir ordonner une mesure d’expertise portant spécifiquement sur les causes d’un retard allégué de communication d’une attestation de conformité et sur le prétendu préjudice qui en aurait résulté,
— la société Matel Group n’a donc jamais formulé, en première instance, de demande relative à une prétendue refacturation ou cession du surplus de production d’électricité et au paramétrage de la centrale photovoltaïque,
— en cause d’appel, l’appelante, consciente du caractère infondé de sa demande initiale, a formulé une demande portant sur une toute nouvelle mission d’expertise consistant à vérifier si l’installation permet une refacturation et une cession des excédents de production d’électricité par la société Matel Group à la société EDF OA, de prendre connaissance des pénalités émises par la société Enedis et indiquer si cette installation comporte un mauvais paramétrage entraînant un dépassement de consigne,
— décrire les désordres, chiffrer les travaux pour y remédier,
— chiffrer l’ensemble des préjudices découlant du retard de bon fonctionnement de l’installation,
— calculer le préjudice subi par la société Matel Group du fait du retard de mise en route de l’installation,
— cette demande d’expertise, totalement différente de celle avancée en première instance, porte cette fois sur des questions techniques.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité, elle fait valoir que la demande de condamnation sous astreinte est nouvelle en appel, dès lors que cette demande n’a pas été présentée en première instance, ni dans les premières conclusions d’appel, de sorte qu’elle est irrecevable, par application des dispositions des articles 564 et 915-2 du code de procédure civile. Elle ajoute que cette demande se heurte à des contestations sérieuses.
Pour s’opposer au bien-fondé de la demande d’expertise, elle soutient qu’il n’existe aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, alors que :
— la mesure d’expertise sollicitée par la société Matel Group est fondée sur un prétendu défaut de paramétrage du générateur photovoltaïque, dont l’existence est alléguée par la seule société Enedis pour justifier la facturation par cette dernière de sommes complémentaires à la société Matel Group,
— la conséquence du prétendu « défaut de paramétrage » allégué par la société Matel Group est estimée à la somme moyenne de 37,79 euros par mois,
— l’installation photovoltaïque est fonctionnelle depuis le 5 mai 2023, comme il ressort clairement de l’attestation de mise en service émise par Enedis le 5 mai 2023, du rapport de production pour l’année 2023 et du mail d’Enedis du 22 juillet 2024,
— les écritures et pièces de la demanderesse ne contiennent toujours aucun élément de nature à établir l’existence d’un prétendu dysfonctionnement,
— elle produit en cause d’appel les rapports annuels de production de la société Matel Group pour les années 2023 et 2024 qui établissent que la production photovoltaïque est parfaitement conforme à la production indicative estimée,
— le rapport versé aux débats par la société Matel Group est établi unilatéralement à sa demande et pour les seuls besoins de la cause, puisque le technicien missionné par la société Matel Group n’a pas estimé devoir la convoquer et il lui est en tout état de cause inopposable. Elle ajoute que ce document unilatéralement établi à la demande de l’appelante se contente de
reprendre les allégations de cette dernière et de présenter des règles générales,
sans faire état d’un quelconque examen technique de l’installation à proprement parler,
— le seul dysfonctionnement de la centrale photovoltaïque allégué par la société Matel Group concerne un réglage du paramétrage des onduleurs de la centrale photovoltaïque déjà effectué par EDF ENR le 20 juillet 2023,
— si la société Matel Group affirme que ce réglage aurait été insuffisant, elle ne verse aucun élément de nature à contredire le rapport d’intervention du 20 juillet 2023, et communique uniquement un tableau établi de sa main sans aucune pièce en corroborant le contenu,
— si la société Matel Group soutient encore qu’aucun contrat de revente d’électricité à EDF OA n’aurait été conclu, il convient à cet égard de souligner qu’aucun mandat d’assistance administrative ne lui a été confié en vue de la conclusion d’un contrat de revente d’électricité, de sorte qu’il appartient à la société Matel Group de faire le nécessaire à cet égard.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’irrecevabilité de la demande principale de condamnation de la société EDF à procéder au réglage de deux ondulateurs sous astreinte
Conformément à l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Par ailleurs, selon l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En application de l’article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En outre, conformément à l’article 915-2 alinéa 2 et 3 du même code, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, il est constant que la demande principale de la société Matel de condamnation de la société EDF Solutions Solaires à procéder au réglage des deux onduleurs avec une valeur de [Localité 6] PHI constant, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à
intervenir, n’a pas été formulée en première instance ni dans les premières écritures notifiées par la société Matel devant la cour d’appel, de sorte que cette
demande est irrecevable, étant observé que cette prétention ne constitue ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire de la demande d’expertise et qu’elle n’est pas née de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Sur la recevabilité de la demande d’expertise
En l’espèce, la demande d’expertise formée à titre subsidiaire par la société Matel a déjà été formulée en première instance. Si cette dernière sollicite une modification de la mission de l’expert, ladite mission, qui est déterminée par le juge qui ordonne la mesure, ne constitue pas une demande en justice, seule la demande d’expertise étant constitutive d’une prétention. Dès lors, le moyen d’irrecevabilité de la demande d’expertise comme étant nouvelle en appel, soulevé par la société EDF ENR ne peut prospérer. La demande subsidiaire de désignation d’un expert est donc parfaitement recevable.
Sur le bien fondé de la demande d’expertise
Conformément à l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est constant que l’installation photovoltaïques commandée par la société Matel Group à la société EDF Solutions Solaires a été mise en service le 5 mai 2023, elle a fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves tenant à ce que la société Matel n’a pas pu constater la production et le taux d’auto-consommation.
Par ailleurs, il ressort du courriel adressé par la société Enedis à l’appelante le 7 juillet 2023, que la facture du 4 juillet 2023 de 115,91 euros est due à un mauvaise paramétrage de son installation et qu’elle est en dépassement de sa consigne indiquée dans son contrat. Ce constat opéré par la société Enedis est confirmé par les constatations opérées par M. [V], mandaté par la société Matel Group, qui relève dans son rapport d’expertise du 23 janvier 2025, que l’appelante paie des pénalités à Enedis du fait du dépassement de puissance réactive et que les pertes de production annuelles dues à la gestion de la puissance réactive dépendent du rapport de sous-dimensionnement des ondulateurs. Enfin, s’il n’est pas contesté que l’intimée a effectué le 20 juillet 2023 un réglage du paramétrage des ondulateurs de la centrale photovoltaïque, il ressort des constatations de M. [V] que ce réglage n’a pas été effectué avec une valeur de [Localité 6] PHI constant.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que la société Matel Group justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire en vue de vérifier si l’installation commandée permet de refacturer et de céder les excédents de production comme prévu au contrat régularisé avec la société EDF Solutions solaires.
Il convient donc d’ordonner une mesure d’expertise aux fins de disposer d’un avis objectif et contradictoire sur le dysfonctionnement de l’installation invoqué par l’appelante, laquelle sera effectuée aux frais avancés de cette dernière. Il convient d’infirmer l’ordonnance déférée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
La société EDF Solutions Solaires doit supporter les dépens de première instance et d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à la société Matel Group la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel.
Il convient en outre d’infirmer l’ordonnance déférée. Il y a également lieu de débouter la société EDF Solutions Solaires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare irrecevable la demande principale de condamnation de la société EDF à procéder au réglage de deux ondulateurs sous astreinte,
Déclare recevable la demande d’expertise formée par la société Matel Group à titre subsidiaire,
Ordonne une expertise et commet pour y procéder M. [D] [L], [Adresse 3] / Mèl : [Courriel 5], avec mission, en faisant appel si nécessaire à un sapiteur, en s’entourant de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, en entendant au besoin tous sachant utiles sauf à ce que soient précisés leurs noms, prénoms, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties ou de subordination à leur égard ou de communauté d’intérêt avec elles de :
1) recueillir les explications des parties, prendre connaissance de tous les éléments de la cause, les inventorier, et, le cas échéant, entendre tout sachant,
2) examiner l’installation photovoltaïque composée d’un générateur en autoconsommation d’une puissance de 180 KWC, d’un système d’intégration, d’une ombrière et de modules photovoltaïques et décrire l’état de cette installation,
3) dire si elle peut fonctionner totalement et à compter de quelle date elle est susceptible de démarrer ou d’avoir démarré, vérifier si l’installation permet une refacturation et une cession des excédents de production d’électricité par la société Matel Group à la société EDF OA et dire s’il existe un sous-dimensionnement des ondulateurs
4) prendre connaissance des pénalités émises par la société Enedis et indiquer si cette installation comporte un mauvais paramétrage entraînant un dépassement de consigne,
5) déterminer le cas échéant les causes et origine des dysfonctionnements relevés, en décrire les conséquences,
6) donner, le cas échéant, son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux de remise en état,
7) donner son avis sur les préjudices subis par l’utilisateur et sur leur évaluation,
8) donner tous éléments techniques permettant de déterminer les responsabilités encourues,
9) faire toutes observations utiles à la solution du litige,
Dit que l’expert devra rédiger un pré-rapport et répondre dans son rapport aux dires déposés par les parties,
Confie le contrôle de la mesure d’instruction au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction du tribunal de commerce de Grenoble (article 964-2 du code de procédure civile),
Dit que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer son rapport au plus tard avant le 1er mars 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertise, sur demande de l’expert,
Disons que la société Matel Group devra faire l’avance des frais d’expertise et consigner auprès du tribunal de commerce de Grenoble une provision de 3.000 euros avant le 13 octobre 2025 à défaut de quoi, la désignation de l’expert sera caduque,
Dit que l’expert devra dès la première réunion d’expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires et -en tant que de besoin- solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertise, la consignation d’un complément de provision,
Dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur,
Dit que les parties disposeront, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
Condamne la société EDF Solutions Solaires à payer à la société Matel Group la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel,
Déboute la société EDF Solutions Solaires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société EDF Solutions Solaires aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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