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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 12 juin 2025, n° 25/01591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 25/01591 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLGC
Ordonnance n° 2025/M167
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
Demanderesse à l’incident et intimée
Monsieur [P] [C]
représenté par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON
Défendeur à l’incident et appelant
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 12 juin 2025
Nous, Claire OUGIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 07 Mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 juin 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 25 octobre 2021 par M. [P] [C] à l’encontre du jugement rendu le 20 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Toulon sous le numéro RG n° 2020J00008 ;
Vu l’ordonnance du 1er décembre 2022 du magistrat de la mise en état ordonnant la radiation du rôle de l’affaire ;
Vu la notification de cette décision de radiation à M. [C] par courrier portant le cachet de la poste en date du 2 décembre 2022, courrier revenu non délivré au motif de ce que le destinataire est inconnu à l’adresse qui était celle portée dans sa déclaration d’appel ;
Vu les conclusions transmises par la voie électronique le 3 février 2025 par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5], intimée, aux fins de remise au rôle pour voir constater la péremption de l’instance ;
Vu les conclusions d’incident de péremption remises par la voie électronique le 5 mai 2025 par cette intimée ;
Vu les conclusions en réplique sur l’incident remises par la voie électronique le 5 mai 2025 par M. [C], appelant ;
Vu l’audience d’incident de mise en état du 7 mai 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications et informées que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025 ;
* * *
Par conclusions d’incident, la Caisse de Crédit mutuel demande au magistrat de la mise en état, au visa des articles 386 à 393 du code de procédure civile, de
débouter M. [P] [C] de ses demandes, fins et prétentions,
déclarer l’instance périmée,
condamner M. [C] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont ceux d’appel distraits.
Elle expose qu’en vertu de l’article 526 du code de procédure civile, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation.
Elle produit la signification faite par ses soins de l’ordonnance de radiation du 1er décembre 2022, à M. [C], selon acte du 17 janvier 2023.
Et elle conclut donc que le délai de péremption de deux ans s’étant ainsi écoulé sans diligence ni acte interruptif, la péremption est acquise.
Par conclusions en réponse, M. [C] demande au magistrat de la mise en état , en application des articles 386 et 912 du code de procédure civile et de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés, de
débouter la Caisse de crédit mutuel de toute demande visant à faire constater la péremption de l’instance,
la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, il observe qu’un formalisme excessif contraire aux prescriptions de l’article 6§1 de la CEDH a empêché l’examen au fond de son action et l’a privé de son droit à un recours effectif, et que l’affaire est en état d’être jugée sur son appel depuis de longs mois.
SUR QUOI :
En vertu de l’article 386 du code de procédure civile, «l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. »
Il est jugé, depuis quatre arrêts rendus le 7 mars 2024 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en matière de péremption d’instance dans la procédure d’appel avec représentation obligatoire, qu’une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière (2ème Civ., 7 mars 2024, pourvois n° 21-19.475, 21-19.761, 21-23.230 et 21-20.719).
En l’espèce, et contrairement à ce que soutient M. [C], l’affaire n’était pas du tout en état d’être jugée et la péremption n’est pas encourue par le fait de l’encombrement du rôle, puisque l’affaire a été bien au contraire radiée du rôle par ordonnance du magistrat de la mise en état du 1er décembre 2022 pour défaut d’exécution de la décision frappée d’appel qui était assortie de l’exécution provisoire.
C’est ainsi sa seule carence à exécuter les termes de ce jugement qui l’a privé de son recours et depuis lors, il n’a manifestement accompli aucune diligence afin d’y remédier.
Loin de constituer un « formalisme excessif » attentatoire à ses droits, la radiation pour défaut d’exécution satisfait à un impératif d’efficacité des décisions de justice pour empêcher les recours dilatoires, et il peut être observé qu’en l’espèce, M. [C] n’avait pas soulevé la moindre objection à cette radiation, déclarant « s’en rapporter à justice sur les mérites de l’incident ».
La péremption demandée n’est ainsi que la conséquence de la défaillance de l’appelant à accomplir les diligences qui lui incombent dans le cadre de l’instance qu’il a introduite devant la cour.
L’ordonnance de radiation rendue le 1er décembre 2022 a été signifiée à M. [C] par exploit du 17 janvier 2023 comme il en est justifié, la notification par le greffe s’étant avérée vaine.
Le délai de péremption a donc commencé à courir à compter de cette date et il n’est justifié d’aucune cause d’interruption ni de suspension, de sorte que la péremption était acquise au 18 janvier 2025.
Il est donc fait droit à la demande de la Caisse de crédit mutuel et constaté l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption.
L’équité impose de condamner M. [E] à payer à cette intimée une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance périmée restent à la charge de M. [E] conformément aux dispositions de l’article 393 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claire Ougier, magistrat de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré par requête devant la cour dans le délai de 15 jours,
Déboutons M. [P] [C] de ses demandes ;
Déclarons l’instance introduite par sa déclaration d’appel du 25 octobre 2021 périmée ;
Constatons en conséquence l’extinction de l’instance d’appel et la force de chose jugée du jugement déféré ;
Condamnons M. [P] [C] à payer à la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 5] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [P] [C] aux dépens de l’incident et de l’instance d’appel, avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 12 juin 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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