Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 19 juin 2025, n° 24/02702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 février 2024, N° 22/10669 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
DÉFAUT
DU 19 JUIN 2025
N° RG 24/02702 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WP7G
AFFAIRE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
C/
[F] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Février 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8]
N° RG : 22/10669
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.06.2025
à :
Me Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier
N° Siret : 382 900 942 (RCS [Localité 9])
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100 – N° du dossier 2201326, substitué par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du VAL D’OISE
APPELANTE
****************
Monsieur [F] [C]
Né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7] (Colombie)
[Adresse 1]
[Localité 5]
INTIMÉ DÉFAILLANT
Déclaration d’appel et conclusions d’appelant signifiées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 03 juillet 2024
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 21 décembre 2022, la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France a assigné M. [F] [C] devant le tribunal judiciaire de Nanterre en vue d’obtenir le remboursement de deux prêts qu’elle expose avoir consentis à celui-ci, suivant offres du 26 août 2010, d’un montant respectivement de 71 312,70 euros pour le prêt n°8704564 et 14 400 euros pour le prêt n°8704565 en vue de l’acquisition de sa résidence principale sise à Asnières-sur-Seine, et dont elle a prononcé la déchéance du terme le 16 août 2022, l’emprunteur ayant cessé de régler ses échéances à partir de la fin de l’année 2021.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a autorisé l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire au profit de la Caisse d’épargne pour la somme de 65 000 euros sur le bien financé situé à Asnières-sur-Seine.
La banque n’étant pas en capacité de produire les contrats de prêt signés par l’emprunteur, le tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement réputé contradictoire rendu en l’absence de M. [C] le 16 février 2024 a :
rejeté les demandes de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France ;
condamné la société Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France au paiement des entiers dépens de l’instance ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
rappelé qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
Le 26 avril 2024, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe. La déclaration d’appel a été signifiée à M. [C] par acte du 3 juillet 2024 délivré dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, à l’adresse du bien d'[Localité 6] comme constituant son dernier domicile connu.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 1er juillet 2024, dûment signifiées en même temps que la déclaration d’appel, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelante demande à la cour de :
réformer le jugement rendu le 16 février 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
condamner M. [F] [C] à verser à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 64 773,13 euros en principal assorti de l’intérêt au taux légal à compter du 21 décembre 2022 ;
A titre subsidiaire,
condamner M. [F] [C] à verser à la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France la somme 33 499,45 euros à titre de répétition de l’indu assorti de l’intérêt au taux légal à compter du 21/12/2022 ;
condamner M. [F] [C] à verser à la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France fait valoir :
qu’ayant respecté son obligation en versant les fonds empruntés entre les mains du notaire chargé de régulariser l’acte d’achat de l’appartement de M. [C], alors que ce dernier a cessé tous remboursements depuis décembre 2021, et n’a pas donné suite aux lettres recommandées qui lui ont été adressées, elle est recevable et bien fondée à solliciter la résolution judiciaire du contrat de prêt par application des articles 1217 et 1224 du code civil;
que si elle ne dispose plus du contrat de prêt, elle démontre l’échange des consentements, le versement des fonds empruntés, l’achat concomitant de l’immeuble financé ; qu’elle verse un message de M. [C], en date du 17 août 2022, répondant à un courriel émis la veille par le service contentieux de la banque intitulé « prêts impayés caisse épargne Ile de France » dans lequel il reconnaît le prêt, explique ses difficultés liées à une occupation illicite de son appartement, et son intention de le vendre dès que l’occupant sera parti, pour régler sa dette, ce qui constitue un commencement de preuve par écrit ;
qu’elle verse également l’historique du compte entre le 27 septembre 2010 et le 21 avril 2022, permettant de constater que M. [F] [C] a réglé les 136 première échéances à savoir :
une somme totale de 46 323,15 euros au titre du prêt n°8704564
une somme globale de 5 890,10 euros au titre du prêt n°8704565
qu’ayant engagé des actions judiciaires à compter du 21 décembre 2022 soit moins de 2 ans après le premier incident de paiement aucune forclusion n’est encourue par le prêteur ;
qu’elle est bien fondée à solliciter la condamnation de M. [F] [C] à lui verser la somme de 64 773,12 euros en principal, au titre du capital restant dû au 21 décembre 2022 pour les deux contrats de prêts (55 573,13 + 9 200), assortie des intérêts au taux légal ;
qu’à titre subsidiaire, la preuve du déblocage des fonds par la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France au profit de M. [C] le 2 décembre 2010 permet de retenir le versement de sommes indues pour lesquelles l’intimé doit restitution, à hauteur de 33 499,45 euros sur le fondement de l’article 1302 du code civil.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 avril 2025.
M. [C] n’ayant pas été touché à sa personne, l’arrêt sera rendu par défaut à son égard.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 14 mai 2025 et le prononcé de l’arrêt au 19 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par voie de conséquence aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, et pas à ceux qui sont seulement repris au dispositif sans développement dans la discussion.
Pour rejeter la demande en paiement au titre du prêt, le premier juge a estimé qu’en l’absence de production des contrats de prêt litigieux, les pièces versées aux débats ne faisaient pas la démonstration d’un commencement de preuve par écrit susceptible d’être corroboré par d’autres moyens de preuve, ce que conteste la banque.
L’article 1341 du code civil dans rédaction applicable aux faits de l’espèce, antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, pose le principe de l’obligation de prouver par écrit les obligations excédant une somme ou une valeur de 1500 euros.
En application de l’article 1348 du code civil, cette règle reçoit exception notamment lorsque l’une des parties a perdu le titre qui servait de preuve littérale par suite d’un cas fortuit ou d’une force majeure. La Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France ne se prévaut pas de ce cas d’ouverture.
L’article 1347 du code civil énonce que les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Le premier juge a estimé que tel n’était pas le cas du courriel adressé par M [C] à Mme [O] de la Caisse d’épargne en date du 17 août 2022, en raison de ses termes généraux, mentionnant un « crédit » et des « dettes ».
Il convient cependant d’analyser ce document émanant de M [C] dans son contexte.
Il constitue une réponse à un courriel de cette personne faisant partie de la direction du contentieux, service recouvrement judiciaire, daté du 16 août 2022, intitulé « prêts impayés caisse épargne Ile de France », transmettant en pièces jointes à M [C] par cette voie électronique les courriers précédents restés sans réponse, et annonçant que sans nouvelles de sa part, elle sera dans l’obligation de procéder à la saisie immobilière de son bien. La banque fournit les copies des itératives mises en demeure prononçant la déchéance du terme adressées le même jour pour le prêt 8704564 et le prêt 8704565.
La réponse du lendemain 17 août 2022 émanant de l’adresse électronique de M [C] est formulée de la façon suivante :
« Objet : Re: Prêts impayés caisse épargne Ile de France
Bonjour,
Je suis joignable à votre convenance à ce numéro : +212 616930899 ou via whatsapp.
Je ne peux malheureusement pas appeler la france avec ce numéro.
Mon appartement est en ce moment occupé par une personne mal veillante depuis septembre dernier. Date à laquelle j’avais demandé un report de crédit auprès de ma banque.
Mais celui-ci m’avait été refusé Sans raison particulière alors que j’avais expliqué ma Situation.
Une agence immobilière + un avocat son sur le dossier. Je peux demander à ce que l’agent échange par mail ou par téléphone avec vous si Vs ne pouvez ou voulez pas m’appeler sur mon téléphone '
Dès que le faux bailleur aura j’espère dénoncé le bail + l’occupant parti je mettrai en vente l’appartement afin de payer mes dettes.
le n’ai pas d’autres solutions pour le moment.
Merci de votre retour,
Bien cordialement,
Mr [C] »
Replacée dans son contexte, cette réponse émanant de M [C], faisant suite immédiate aux courriers de la banque valant mise en demeure de régulariser les impayés des deux prêts litigieux vaut reconnaissance suffisante de son obligation de remboursement de ces prêts par l’emprunteur, rendant vraisemblable le fait allégué par la banque, et doit être retenue comme un commencement de preuve par écrit.
Et ce commencement est suffisamment complété par les autres éléments de preuves produits par la banque, en particulier la preuve du déblocage des fonds concomitant à l’acte d’acquisition de l’immeuble, le relevé de compte de M [C] permettant de constater qu’il a remboursé pendant 136 échéances chacun des crédits immobiliers aux conditions prévues par les tableaux d’amortissement respectifs des prêts.
La preuve des deux prêts dont il s’agit doit donc être considérée comme étant rapportée.
Sans écrit la clause de résiliation anticipée fait cependant défaut et ne permet pas de donner effet au prononcé de la déchéance du terme par la banque, qui ne s’en prévaut d’ailleurs pas, puisqu’elle demande la résolution judiciaire des prêts pour inexécution.
La cessation du remboursement depuis l’échéance de novembre 2021 constitue un manquement grave et réitéré aux obligations de l’emprunteur permettant de faire droit à la demande de résiliation judiciaire de la banque à cette date, en application des articles 1147 et 1184 du code civil dans leur rédaction applicable à la date du contrat et non pas les articles visés par la banque qui sont issus de l’ordonnance du 10 février 2016 applicables aux contrats conclus après le 1er octobre 2016.
Sur le quantum de la créance, la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France la chiffre au capital restant dû à l’échéance du 10 octobre 2021 (soit 55 573,13 + 9200) assortie des seuls intérêts au taux légal courant à compter de son assignation.
L’impossibilité de produire l’acceptation des offres de prêt en bonne et due forme ne permet pas à la juridiction de vérifier le respect de l’article L312-10 du code de la consommation dans sa version applicable aux offres de prêts dont il s’agit qui énonce que « l’envoi de l’offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l’emprunteur.
L’offre est soumise à l’acceptation de l’emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L’emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l’offre que dix jours après qu’ils l’ont reçue. L’acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi », qui est sanctionné par la déchéance totale ou partielle des intérêts en vertu de l’article L312-33 du même code alors applicable. Selon la doctrine de la Cour de cassation cette sanction est facultative et relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
La cour considère au cas présent qu’en renonçant à l’intérêt conventionnel jusqu’à son parfait paiement au profit du taux légal, la banque admet l’application de la sanction dans une proportion satisfactoire, et par voie d’infirmation du jugement, fait droit à sa demande en paiement de la somme de 64 773,13 euros en principal assortie de l’intérêt au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance du 21 décembre 2022.
M [C] supportera les dépens d’appel et l’équité commande d’allouer à la banque une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par décision rendue par défaut,
INFIRME la décision en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne M [F] [C] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 64 773,13 euros en principal assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 21 décembre 2022, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M [F] [C] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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