Infirmation 16 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 16 mars 2023, n° 21/04441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/04441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 24 septembre 2021, N° 21/00067 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
16/03/2023
ARRÊT N°190/2023
N° RG 21/04441 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OOO7
CBB/MB
Décision déférée du 24 Septembre 2021 – Président du TJ d’albi ( 21/00067)
M. ALZINGRE
[F] [Y]
[R] [Y]
C/
S.A.S.U. ALLIA SOL
INFIRMATION : EXPERTISE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Madame [F] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S.U. ALLIA SOL
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Sophie AZAM, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.BENEIX-BACHER, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Le 22 décembre 2015, M.et Mme [Y] ont acheté auprès de la SASU Allia Sol une pompe à chaleur Air/Eau de marque Hitachi «'en relève de chaudière manuelle'», le compresseur étant couvert par une garantie de cinq ans et les pièces et main d’oeuvre par une garantie de trois ans.
La facture du 15 avril 2016 ajoutait « RC décennale 10 ans'» et M. [Y] signait un procès-verbal de fin de chantier le 29 avril 2016.
La SASU Allia Sol a été chargée de l’entretien régulier de l’installation.
Courant 2017, la SASU Allia Sol a procédé à l’installation d’une vanne trois voies d’inversion directionnelle qui a fait l’objet d’une facture le 15 novembre 2017 dans le but d’automatiser le relais entre la PAC et la chaudière Fuel.
Le 29 mars 2021, M.et Mme [Y] mettaient en demeure la SASU Allia Sol d’effectuer la réparation de la pompe à chaleur en panne complète depuis le 21 mars. La SASU Allia Sol répondait par courrier du 1er avril avoir saisi le service technique du constructeur Hitachi.
PROCEDURE
Par acte en date du 14 avril 2021, M.et Mme [Y] ont fait assigner la SASU Allia Sol devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’Albi pour obtenir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert.
Par ordonnance en date du 24 septembre 2021, le juge a':
— dit que l’action engagée par Mme [F] [Y] et M. [R] [Y] est prescrite,
— déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme [F] [Y] et M. [R] [Y],
— condamné in solidum M. [R] [Y] et Mme [F] [Y] au paiement de la somme de 750€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction faite au profit de l’avocat constitué sur son affirmation de droit,
— condamné in solidum M. [R] [Y] et Mme [F] [Y] aux entiers dépens,
— rejeté le surplus des demandes,
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 2 novembre 2021, M. et Mme [Y] ont interjeté appel de la décision. L’ensemble des chefs du dispositif de l’ordonnance sont critiqués, à l’exception du rappel de l’exécution provisoire de droit.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. et Mme [Y], dans leurs dernières écritures en date du 21 décembre 2021, demandent à la cour au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civile, de':
— réformer l’ordonnance de référé rendue le 24.9.2021 par le Tribunal Judiciaire d’Albi,
— débouter la SASU Allia Sol de ses demandes, fins et prétentions ;
— désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à la juridiction avec mission complète ;
— dire et juger que ledit expert aura notamment pour mission de :
* prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* visiter en présence des parties ou celles convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble appartenant aux époux [Y] situé lieu-dit [Localité 9],
* décrire les travaux réalisés par la SASU Allia Sol, dire et juger si les travaux réalisés par la SASU Allia Sol sont conformes aux engagements contractuels, ont été exécutés conformément à la règlementation en vigueur, ont été réalisés conformément aux préconisations techniques et aux règles de l’art,
* dire si l’installation présente des désordres et malfaçons précisément invoquées dans l’assignation ou tous documents de renvoi,
* dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue, en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
* dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
* rechercher tous les éléments techniques sur les responsabilités éventuelles encourues,
* indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non-conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution,
* préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et dans l’affirmative la quantifier.
* donner tous éléments de faits et techniques sur l’évaluation du préjudice subi,
* formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties après avoir vérifié le mode d’encaissement des règlements du maître de l’ouvrage par la SASU Allia Sol,
* de manière générale, fournir à la juridiction toutes explications techniques utiles pour apprécier les responsabilités encourues et les préjudices causés,
— rejeter toute demande sur le fondement de l’article 700 à l’encontre des consorts [Y],
— condamner la SASU Allia Sol d’avoir à régler aux consorts [Y] la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner enfin la SASU Allia Sol aux entiers dépens de première instance et d’appel à l’exception des frais d’expertise judiciaire à intervenir;
Ils soutiennent que':
— toute action n’est pas prescrite en vertu de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-3 du code civil, de la garantie contractuelle de 5 ans et de la garantie légale décennale ainsi qu’en raison d’un manquement à son obligation d’information et de conseil envers le maître de l’ouvrage,
— les parties sont contraires sur l’origine des désordres, M.et Mme [Y] soutenant qu’il s’agit d’un problème de sous dimensionnement de l’équipement installé sans étude thermique ainsi qu’il est dit au rapport du cabinet Ixi du 11 mai 2021, alors de la SASU Allia Sol soutient qu’il ne s’agit que de la défectuosité d’une pièce qu’il convient de remplacer,
— or, sont soumis à la garantie décennale, les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés aux existants lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination'; de même sont également soumis à la garantie décennale les dommages intermédiaires,
— seule une expertise permettra de vérifier la nature des dommages ou si l’entrepreneur a manqué à son devoir de conseil, engageant sa responsabilité contractuelle,
— il n’appartient pas au juge des référés de qualifier la responsabilité encourue,
— en tout état de cause et au-delà des divergences d’analyse technique, cette installation est bien affectée de désordres ou anomalies dont seul un expert judiciaire sera qualifié pour réaliser une analyse complète,
— enfin, ils dénoncent des anomalies dans l’arrêté de compte dès lors que leur chèque a été débité par un tiers.
La SASU Allia Sol, dans ses dernières écritures en date du 21 janvier 2022, demande à la cour au visa des articles 122, 145, 146 du Code de procédure civile, 1792-3 du code civil, de':
à titre principal,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire d’Albi le 24 septembre 2021 (RG 21/00067) en ce qu’elle a :
* dit que l’action engagée par Mme [F] [Y] et M. [R] [Y] est prescrite ;
* déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme [F] [Y] et M. [R] [Y] ;
* condamné in solidum Mme [F] [Y] et M. [R] [Y] aux entiers dépens ;
* rejeté le surplus des demandes de Mme [F] [Y] et M. [R] [Y] ;
— infirmer l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire d’Albi le 24 septembre 2021 (RG 21/00067) en ce qu’elle a :
* condamné in solidum Mme [F] [Y] et M. [R] [Y] au paiement de la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau sur ce point :
— condamner in solidum Mme [F] [Y] et M. [R] [Y] au paiement à la SASU Allia Sol de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
à titre subsidiaire, et si par extraordinaire, la Cour infirmait l’ordonnance en ce qu’elle a jugé prescrite et donc irrecevable l’action des époux [Y],
— juger que Mme [F] [Y] et M. [R] [Y] ne justifient pas d’un motif légitime de nature à justifier une expertise avec mission complète sur l’installation de la pompe à chaleur Air/Eau réceptionnée le 29 avril 2016 ;
ce faisant,
— juger n’y avoir lieu à référé ;
— condamner in solidum Mme [F] [Y] et M. [R] [Y] au paiement à la SASU Allia Sol de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais supportés en première instance ;
en tout état de cause,
— débouter Mme [F] [Y] et M. [R] [Y] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum Mme [F] [Y] et M. [R] [Y] à verser à la SASU Allia Sol la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de l’avocat constitué sur son affirmation de droit.
Elle réplique que':
— suite à la demande d’intervention de M.et Mme [Y], le technicien de la société Genius Energies s’est déplacé le 15 avril 2021 et a conclu à une fuite à l’entrée de l’échangeur du groupe extérieur, qui nécessitait son remplacement et en précisant que la pièce n’était plus sous garantie'; il n’a pas remis en cause la qualité de l’installation,
— par courrier du 11 mai 2021 elle avisait M.et Mme [Y] que le coût de la réparation s’élevait à 1751,05€,
— l’expertise Ixi du 11 mai 2021 à laquelle elle n’a pas été conviée ne portait pas sur la fuite mais sur le dimensionnement de l’installation,
— elle soutient la prescription biennale de l’article 1792-3 du code civil s’agissant d’un défaut de puissance de la PAC assimilable à un défaut de conformité, ce qui exclut la garantie décennale et la responsabilité contractuelle de droit commun, encore que contractuellement la garantie sur les pièces a été portée à 3 ans,
— dès lors, la prescription de la garantie des pièces défectueuses est acquise depuis le 29 avril 2019, et la garantie biennale acquise un an plus tôt,
— il n’est pas interdit au juge des référés de trancher une question de prescription,
— mais au demeurant, M.et Mme [Y] ne justifient pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, en ce qu’ils ne sont pas privés de chauffage s’agissant d’une installation «'en relève de chaudière'» de sorte qu’ils ne justifient d’aucune urgence, et en ce que la mesure n’est pas destinée à pallier leur carence dans l’administration de la preuve au sens de l’article 146 du code de procédure civile,
— en effet, ils n’ont pas tenté la réparation proposée au seul motif que la pièce n’était plus sous garantie,
— en tout état de cause, l’expert éventuellement désigné ne saurait investiguer sur «'l’apurement des comptes'» qui sont clos depuis 5 ans et alors qu’elle ne leur réclame aucune somme,
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2022.
MOTIVATION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ce motif existe dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l’adversaire.
Si la mise en oeuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige, elle n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées. L’article 145 ne fait pas référence à la notion de contestation sérieuse, et les dispositions de l’article 146 du même code sur la carence d’une partie ne sont pas applicables.
La prescription de toute action doit être manifestement acquise pour permettre le rejet d’une demande de mesure d’instruction avant tout procès. Et, comme il n’est pas exigé du demandeur qu’il précise le fondement exact d’une action éventuelle, celui qui prétend que toute action est manifestement vouée à l’échec doit en rapporter la preuve sur chaque fondement qu’il suggère.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mars 2021 M.et Mme [Y] ont rappelé à la SASU Allia Sol les nombreux dysfonctionnements depuis l’origine de l’installation de la pompe à chaleur en 2016 et l’ont mise en demeure de poser un diagnostic et proposer une solution pérenne. Ils posaient clairement la question du dimensionnement de l’installation à leur habitation. Ils rappelaient l’intervention du 20 octobre 2020 relative à une fuite de fluide frigorigène, la visite du 8 janvier 2021 pour un problème de givrage et de bruit inhabituel du compresseur extérieur en précisant qu’il n’avait été réalisé aucune réparation ce jour là et que depuis, il n’avait pas été répondu à cette réclamation.
La SASU Allia Sol a reconnu dans son courrier en réponse du 1er avril 2021, les «'différents dysfonctionnements signalés depuis avril 2016'» notamment':
— en novembre 2017 où elle a dû installer une vanne 3 voies d’inversion directionnelle,
— le 20 octobre 2020 où elle a procédé au rechargement de l’installation en azote,
— et le 21 mars 2021 pour lequel elle indiquait saisir le service technique du fabricant Hitachi.
Le rapport Ixi, expert désigné par M.et Mme [Y] et non contradictoire en date du 11 mai 2022, après une visite du 23 avril 2022, rappelle leurs doléances et conclut à un sous dimensionnement de l’installation réalisée sans étude thermique préalable tenant compte de la spécificité du bâtiment. Il précise qu’un technicien d’Hitachi s’est rendu sur les lieux le 15 avril 2021 sans laisser de bon d’intervention.
Il résulte donc de ce rapport que la fuite de fluide a bien été tracée par le cabinet Ixi mais qu’elle n’apparaît pas comme la cause des multiples dysfonctionnements.
La SASU Allia Sol soutient au contraire que la cause en est une fuite à l’entrée de l’échangeur du groupe extérieur ainsi qu’il ressort du rapport d’intervention de la société Genius du 15 avril 2021 nécessitant le changement de la pièce hors garantie dont le montant s’élève à 1751,05€. Pourtant, elle reconnaît être déjà intervenue en 2020 sur une précédente fuite de fluide sans pour autant produire le rapport d’intervention qui aurait permis de vérifier la réparation effectuée et s’il avait été procédé à un changement de pièce ce qui a un effet sur la prescription d’une action engagée contre la société, sur le fondement de son obligation contractuelle de résultat en sa qualité de réparateur.
Dans ces conditions, considérant la reconnaissance de multiples dysfonctionnements depuis l’origine dont la cause est inconnue, les contradictions entre ces deux rapports techniques non contradictoires et, les deux interventions concernant une fuite de fluide en 2020 et 2021 démontrant soit l’inefficacité de la première soit une défaillance de l’installation elle-même et non pas seulement d’une pièce, l’échangeur, une mesure d’expertise apparaît utile à la solution du litige et de nature à conforter la situation probatoire de l’une ou l’autre des parties.
Et, considérant les multiples fondements juridiques envisageables pour les demandeurs à l’expertise, notamment responsabilité décennale de l’installateur, responsabilité contractuelle de droit commun pour défaut de conseil ou pour manquement à l’obligation de résultat du réparateur, il n’apparaît pas que toutes les actions éventuelles offertes à M.et Mme [Y], dont le point de départ de la prescription diffère entre elles, soient manifestement vouées à l’échec.
Dans ces conditions, la décision sera infirmée et une expertise ordonnée, aux frais avancés de M.et Mme [Y] dans l’intérêt desquels elle est prononcée. En revanche, il n’est pas justifié d’un litige portant sur l’apurement des comptes entre les parties, de sorte qu’il n’y a pas lieu de confier une mission en ce sens à l’expert.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de la SASU Allia Sol qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
Désigne en qualité d’expert':
M. [U] [Z] (1964)
[Adresse 12]
[Localité 10]
Mèl : [Courriel 11]
Port. : [XXXXXXXX03]
et à défaut
M. [M] [J]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Mèl : [Courriel 13]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
avec pour mission de':
*prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
*visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble appartenant aux époux [Y] situé lieu-dit [Localité 9],
* décrire la pompe à chaleur acquise en 2016,
*décrire et dater l’ensemble des interventions et les travaux réalisés par la SASU Allia Sol,
*dire si l’installation est conforme à la commande et si elle correspond aux spécificités de l’immeuble,
*dire si les éventuelles réparations ou interventions ou aménagements postérieurs sont conformes aux engagements contractuels, et ont été exécutés conformément à la réglementation en vigueur, aux préconisations techniques et aux règles de l’art,
*dire si l’installation présente des désordres et malfaçons précisément invoquées dans l’assignation ou tous documents de renvoi,
*dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue, en précisant s’ils peuvent compromettre la destination de l’immeuble le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
*dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
*rechercher tous les éléments techniques sur les responsabilités éventuelles encourues,
*indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non-conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution,
*préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et dans l’affirmative la quantifier,
*donner tous éléments de faits et techniques sur l’évaluation des préjudices subis,
*de manière générale, fournir à la juridiction toutes explications techniques utiles pour apprécier les responsabilités encourues et les préjudices causés.
Dit que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise.
Dit que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise.
Dit que M.et Mme [Y] verseront par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances de la cour d’appel de Toulouse une consignation de deux mille Euros (2.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert dans le mois de la présente décision ; que ce chèque sera adressé, avec les références du dossier (n° R.G.) au greffe de la cour d’appel de Toulouse, service des expertises.
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du Nouveau Code de procédure civile.
Dit que l’expert devra déposer auprès du greffe de la cour d’appel de Toulouse, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans les quatre mois à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera adressé par le greffe et qu’il enverra une copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile,
Précise que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé.
Laisse les dépens de première instance à la charge de M.et Mme [Y] et ceux d’appel à la charge de la SASU Allia Sol.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SASU Allia Sol à verser à M.et Mme [Y] la somme de 1000€.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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