Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 22 avr. 2025, n° 21/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laval, 7 décembre 2020, N° 17/00484 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00039 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EYCW
jugement du 07 Décembre 2020
Tribunal de Grande Instance de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 17/00484
ARRET DU 22 AVRIL 2025
APPELANTS :
Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Madame [L] [T]
née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentés par Me Anne-Sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me Nawel LOUZARI, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A. CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Me Anne-Marie MAYSONNAVE de la SCP MAYSONNAVE-BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 176006
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 180096
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 10 Février 2025 à 14'H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 22 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre du 21 février 2014, acceptée le 5 mars suivant, la SA BNP Paribas personal finance a consenti à M. [V] et Mme [T] un prêt d’un montant de 269 941,74 euros au taux de 2,95 %, variable, pour le financement de l’achat de leur résidence principale, remboursable en vingt ans, d’une part, à’concurrence de 100 000 euros dès la vente d’un bien situé [Adresse 2] à [Localité 16] et au plus tard le 24ème mois suivant le premier versement du crédit avec paiement des primes d’assurance d’un montant initial de 141,51 euros jusque-là et, d’autre part, après le premier versement du crédit, par mensualités pendant 24 mois maximum d’un montant de 1 132,24 euros, assurance incluse, variable en fonction des révisions des primes d’assurance, et’si le remboursement intervient le 24ème mois suivant le premier versement du crédit, les règlements seront pendant les 12 mois suivants d’un montant théorique initial de 1054,21euros comprenant l’échéance de 966,76 euros et la prime d’assurance, si le prêt a été versé en une seule fois et en supposant que le taux d’intérêt soit celui prévu initialement, précision étant donnée que tant que le crédit ne sera pas totalement versé, le montant du règlement sera calculé au prorata du crédit utilisé sur le montant de 990,73 euros pendant les 34 premiers mois.
Ce prêt était garanti par le cautionnement de la SA du Crédit logement pour un montant de 269 941,75 euros.
M. [V] et Mme [T], qui n’ont pas remboursé la somme de 100'000'euros dans le délai imparti, ont été mis en demeure de le faire par lettre recommandée avec avis de réception du 11 avril 2016 puis, n’ayant pas régularisé la situation, la SA BNP Paribas personal finance leur a notifié la déchéance du terme du prêt par lettre recommandée avec avis de réception du 18 octobre 2016.
Suivant quittance du 13 juin 2017, la SA du Crédit logement a, en sa qualité de caution, réglé à la SA BNP Paribas personal finance la somme de 264'829,54 euros correspondant à l’intégralité du solde du prêt.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 juin 2017, la SA du Crédit logement a réclamé à M. [V] et Mme [T] le paiement de la somme de 264 829,54 euros dans un délai de 30 jours. Aucun règlement amiable du litige n’étant intervenu, la SA Crédit logement, les a, par actes des 3 et 7 novembre 2017, fait assigner en paiement devant le tribunal de grande instance de Laval.
Le 15 février 2018, M. [V] et Mme [T] ont fait assigner la SA BNP Paribas personal finance devant le tribunal de grande instance de Laval en intervention forcée.
Par jugement réputé contradictoire du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Laval a :
— condamné solidairement M. [V] et Mme [T] à payer à la SA’du Crédit logement la somme de 264 829,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2017, qui s’élevaient à la somme de 248,14 euros à la date du 20 juillet 2017 ;
— débouté M. [V] et Mme [T] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné solidairement M. [V] et Mme [T] à payer à la SA’du Crédit logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. [V] et Mme [T] à payer à la SA’BNP Paribas personal finance la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [V] et Mme [T] aux dépens qui comprendront les frais d’hypothèque judiciaire ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 7 janvier 2021, M. [V] et Mme [T] ont relevé appel du jugement en attaquant chacune de ses dispositions.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2025.
A l’audience, la cour a invité les parties à lui présenter, sous un délai de quinze jours, toutes observations qu’elles souhaitaient faire sur l’absence, dans’les conclusions d’appelants, de demande de rejet des prétentions de la société Crédit logement contre eux et sur la conséquence qu’il y avait lieu d’en tirer sur la confirmation du jugement de ce chef (condamnation des consorts [V] et [T] à payer au Crédit logement la somme de 264 829,54 avec intérêts).
M. [V] et Mme [T] ont fait parvenir des observations dans une note dont la recevabilité est limitée au seul point sur lequel ils ont été invités à s’expliquer. Ainsi, les observations sur les fautes de la caution pouvant engager sa responsabilité sont écartées.
La société Crédit logement a fait parvenir une note dans laquelle, partant du constat que les conclusions des appelants ne comportent dans leur dispositif aucune demande au rejet de ses prétentions, en déduit que la cour ne peut que confirmer le jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [V] et Mme [T] demandent à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
statuant à nouveau,
concernant la BNP Paribas personal finance,
A titre principal,
— constater que l’offre de prêt a été signée et acceptée le même jour par les emprunteurs ;
— constater en conséquence l’inobservation du délai de réflexion préalable à l’acceptation de l’offre de prêt que l’offre de prêt de l’article L 312-10 alinéa 2 (ancien) du code de la consommation ;
A titre subsidiaire,
— constater que BNP Paribas personal finance a failli à son obligation de conseil et de mise en garde dans l’octroi du crédit à M. [V] et Mme [T]';
— constater que les intérêts du prêt ont été calculés sur la base de 360 jours et non sur l’année civile ;
— constater que le taux effectif global figurant dans l’offre de prêt est erroné ;
concernant la SA Crédit logement,
— dire et juger que la caution répond à l’égard du débiteur des fautes personnelles qu’elle a commises ;
— constater que la SA Crédit logement a commis un abus de droit en refusant de donner mainlevée de l’hypothèque provisoire de la maison de [Localité 15] objet du prêt-relais ;
— constater que la SA Crédit logement a été tenue informée des irrégularités du crédit litigieux ;
— constater que le Crédit logement a failli à ses obligations de caution professionnelle en n’obtenant pas les justificatifs postaux d’envoi de l’offre de prêt avant d’octroyer sa garantie ;
— dire et juger que le Crédit logement n’est pas fondé à obtenir des co-emprunteurs le paiement de l’indemnité d’exigibilité anticipée et des pénalités de retard sur le fondement de la subrogation ;
— dire et juger que les sommes dues entre les parties s’imputeront par compensation ;
en conséquence,
en ce qui concerne BNP Paribas personal finance,
A titre principal,
— prononcer la nullité du contrat de prêt signé le 5 mars 2014 pour inobservation du délai de réflexion de 10 jours par application de l’article L.'312-10 du code de la consommation ancien applicable au cas d’espèce ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la nullité de la clause d’intérêt figurant dans le contrat de prêt immobilier ;
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter de l’édition de l’offre de prêt jusqu’au prononcé de la déchéance du terme ;
— constater que le montant des intérêts légaux pendant la durée du prêt relais s’élève à la somme de 204,38 euros ;
— dire et juger que la somme de 30 574,01 euros réglée par M. [V] et Mme [T] à BNP Paribas personal finance viendra en déduction des sommes dues à la SA Crédit logement ;
— condamner la BNP Paribas personal finance à verser à M. [V] et Mme [T] 30 % des sommes dues à titre de dommages et intérêts pour l’ensemble des fautes qu’elle a commises dans l’octroi des prêts litigieux ;
en ce qui concerne la SA Crédit logement, et si par extraordinaire la nullité du contrat de prêt n’était pas prononcée
— dire et juger que M. [V] et Mme [T] sont fondés à opposer au Crédit logement les moyens et exceptions soulevés à l’encontre de BNP Paribas personal finance ;
— condamner la SA Crédit logement à régler à M. [V] et Mme'[T] la somme de 114 900 euros correspondant au prix de la vente certaine avec les époux [K] en réparation du préjudice résultant du refus abusif de donner mainlevée de la maison sise [Adresse 3] et cadastrée AB [Cadastre 11] ;
— dire et juger que les remboursements effectués par M. [V] et Mme [T] soit la somme de 30 574,01 euros s’imputeront sur le capital restant dû ;
— octroyer des délais de grâce dans la limite de 24 mois afin de permettre à M. [V] et Mme [T] de procéder à la vente à l’amiable de leur deux biens immobiliers afin de désintéresser la caution ;
— dire et juger que l’indemnité d’exigibilité anticipée d’un montant de 1 401,75 euros les pénalités de retard de 3 868,51 euros seront déduites de la créance de Crédit logement ;
en tout état de cause,
— ordonner la compensation des sommes dues entre les parties ;
— condamner in solidum la BNP Paribas personal finance et la SA’Crédit logement à payer à M. [V] et Mme [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la BNP Paribas personal finance et le Crédit logement aux entiers dépens.
La BNP Paribas personal finance demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— débouter M. [V] et Mme [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [V] et Mme [T] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux deux entiers dépens.
La SA Crédit logement demande à la cour de :
— dire et juger M. [V] et Mme [T] mal fondés en leur appel, les en débouter ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— condamner solidairement M. [V] et Mme [T] au paiement de la somme de 264 829,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13'juillet 2017 qui s’élevaient a la somme de 248,14 euros à la date du 20 juillet 2017 et ce jusqu’à parfait paiement ;
— condamner M. [V] et Mme [T] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
— condamner M. [V] et Mme [T] aux dépens de première instance comprenant les frais d’hypothèque ;
y ajoutant,
— ordonner la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner M. [V] et Mme [T] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner M. [V] et Mme [T] aux dépens d’appel ;
— juger irrecevable la demande de nullité du prêt au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile s’agissant d’une demande nouvelle, à tout le moins prescrite la demande de nullité du prêt au visa des dispositions de l’article 2224 du code civil ;
— déclarer inopposable à la société Crédit logement les éventuels manquements de BNP Paribas personal finance ;
— dire et juger que la société Crédit logement n’a commis aucune faute ;
— débouter M. [V] et Mme [T] de leur demande de condamnation de la SA Crédit logement au paiement de la somme de 114'900'euros ;
— débouter M. [V] et Mme [T] de leur demande d’imputation de la somme de 30 574,01 euros sur la capital restant dû ;
— débouter M. [V] et Mme [T] de leur demande de déduction des sommes de 3 868,51 euros et de 1 401,75 euros formée à l’encontre du concluant ;
— débouter M. [V] et Mme [T] de leur demande de délais de paiement ;
— débouter M. [V] et Mme [T] de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée à l’encontre du concluant et de condamnation aux dépens ;
si par impossible il était dit que toute ou partie des sommes précédemment versées devaient venir en déduction du capital restant dû en regard de la faute du préteur,
— condamner BNP Paribas personal finance à payer à la SA Crédit logement les sommes déduites au visa de l’article 1382 du code civil devenu l’article 1240, ainsi que de toute autre somme dont il s’est acquitté auprès de BNP Paribas personal finance en qualité de caution et dont il n’obtiendrait pas de M.'[V] et Mme [T] la condamnation au paiement en regard des manquements de BNP Paribas personal finance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 30 septembre 2021 pour M. [V] et Mme [T],
— le 7 juillet 2022 pour la BNP Paribas personal finance,
— le 26 janvier 2025 pour la SA Crédit logement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est précisé que tous les articles du code de la consommation sont cités dans leur numérotation antérieure à la recodification intervenue par l’ordonnance du 14 mars 2016, et par le décret du 13 mai 2016.
Sur la recevabilité de la demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de prêt
La demande de nullité du contrat de prêt est fondée sur une prétendue inobservation des prescriptions de l’article L. 312-10, ancien, du code de la consommation relatives au délai de réflexion de dix jours et, plus particulièrement, sur le non-respect du formalisme imposé au prêteur pour faire courir ce délai.
Dans ses premières conclusions d’appelants, remises le 2 avril 2021, M.'[V] et Mme [T] n’ont pas sollicité le prononcé de la nullité du prêt. Cette’demande n’a été formée que dans les conclusions qu’ils ont remises au greffe le 30 septembre 2021, soit au-delà du délai imparti à l’article 908 du code de procédure civile, expiré le 7 avril 2023.
C’est donc à juste titre que la société Crédit logement oppose l’irrecevabilité de cette prétention sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile qui impose aux appelants de concentrer leurs prétentions dans le délai pour conclure qui leur est imparti à l’article 908 du code de procédure civile.
Sur la demande de la caution en paiement contre les débiteurs principaux
Dans leur note en délibéré, les appelants font observer qu’ils ont demandé dans le dispositif de leurs conclusions l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et prétendent que, par là-même, ils ont entendu voir annuler les condamnations prononcées contre eux. Ils rappellent également que la réforme issue du décret du 29 décembre 2023, qui modifie l’alinéa 2 de l’article 954 du code de procédure civile, et prévoit que les conclusions comprennent un dispositif dans lequel l’appelant énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqué, est intervenue après la signification des conclusions d’appelants.
Il résulte des articles 4 et 954, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et qu’en appel, dans les procédures avec représentation obligatoire, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. L’appelant ne peut donc se borner à demander l’infirmation du jugement, mais doit énoncer dans le dispositif de ses conclusions ses prétentions. Cette règle préexistait à la réforme introduite par le décret du 29 décembre 2023
Or, dans le dispositif de leurs conclusions, M. [V] et Mme [T] ont, certes, demandé l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions mais n’ont pas émis de prétention au rejet de la demande en paiement de la société Crédit logement, de sorte que le jugement qui les condamne à payer à celle-ci la somme de 264 829,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2017, ne’peut qu’être confirmé. Il y a lieu d’y ajouter, conformément à la demande, la’capitalisation des intérêts dus sur la somme de 264 829,54 euros en application de l’article 1343-2 du code civil à compter du 30 juin 2021, date de la première demande de capitalisation.
Il s’ensuit que les moyens tenant à la perte de la caution de son droit au recours, à l’opposabilité à la caution de la nullité de la clause d’intérêt ou de la déchéance du droit aux intérêts, à l’imputation des paiements sur le capital restant dû, à la déduction de l’indemnité d’exigibilité anticipée et des pénalités de retard, moyens qui ne pourraient que conduire au rejet total ou partiel de la demande de la société Crédit logement, sont inopérants.
Sur la demande de nullité de la clause d’intérêt figurant dans le contrat de prêt immobilier ou de déchéance de la banque de son droit aux intérêts
Il est prétendu par les emprunteurs que les intérêts du prêt ont été calculés sur la base de 360 jours et non sur l’année civile et que le taux effectif global figurant dans l’offre de prêt est erroné.
En premier lieu, il sera relevé que la sanction de telles irrégularités, à les supposer avérées, n’est pas la nullité de la clause d’intérêt mais la déchéance du droit aux intérêts du prêteur dans la proportion fixée par le juge, en application de l’article L. 312-33 du code de la consommation. En effet, l’article L. 312-8 du code de la consommation prévoit que l’offre de prêt immobilier précise la nature, l’objet et les modalités du prêt, ce qui comprend le taux conventionnel et le taux effectif global et l’article L. 312-33 du code de la consommation sanctionne la méconnaissance par le prêteur des obligations découlant notamment de l’article L. 312-8 par la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Or, la cour constate que les emprunteurs sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions, à la fois la nullité de la clause d’intérêt et la déchéance du droit du droit aux intérêts du prêteur, laquelle se rattache également à l’absence de consultation du fichier prévu à l’article L. 333-4 du code de la consommation. La’demande de nullité de la clause d’intérêt qui semble être présentée au titre des irrégularités invoquées quant au calcul des intérêts et du taux effectif global, ne peut qu’être rejetée.
Les emprunteurs demandent à la cour de 'dire et juger’ que la somme de 30 574,01 euros réglée par eux à la société BNP Paribas personal finance viendra en déduction des sommes dues à la SA Crédit logement. Ainsi, d’une part, il y a lieu de constater qu’aucune demande en paiement n’est formée contre la banque en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts qui est sollicitée. Et,'d’autre part, aucune déduction des sommes dues à la SA Crédit logement ne peut intervenir pour les motifs qui précèdent sur le caractère inopérant à l’égard de la caution de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, d’autant plus que la société Crédit logement exerçant l’action personnelle que lui confère l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 15'septembre 2021, ne peut se voir opposer les moyens de défense dont les débiteurs disposaient contre l’établissement prêteur, comme l’a retenu à juste titre le premier juge. Et, si l’article 2308 du même code, qui s’applique tant au recours personnel sur le fondement de l’article 2305 du code civil qu’au recours subrogatoire sur celui de l’article 2306 du même code, dès lors que les conditions de son application sont satisfaites, prive la caution de ses recours dans l’hypothèse où elle s’est acquittée de la dette sans avoir été poursuivie par le créancier et sans avertir le débiteur alors que celui-ci aurait disposé de moyens pour la faire déclarer éteinte, tel n’était pas le cas en l’espèce.
Concernant la demande formée contre le prêteur tendant à la déchéance du droit aux intérêts, il est exact qu’en application des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation et de l’annexe à ce dernier texte, les intérêts conventionnels des crédits immobiliers consentis à des consommateurs ou non professionnels doivent être calculés en appliquant le taux conventionnel sur la période considérée rapportée au nombre de jours d’une année civile et non à 360 jours.
Il appartient aux emprunteurs qui invoquent l’irrégularité du calcul des intérêts sur la base d’une année de 360 jours et non de 365 jours, de le démontrer.
La cour approuve les premiers juges d’avoir retenu que les emprunteurs ne démontrent pas, par le calcul qu’ils font dans leurs conclusions, que les intérêts auraient toujours été calculés par la banque sur 360 jours, leur’démonstration se bornant à comparer le résultat obtenu en divisant les intérêts dus pour une année par 360 jours puis en les multipliant par 30 jours, correspondant au montant des intérêts inclus dans les mensualités, à celui obtenu en divisant les intérêts dus pour une année par 365 jours puis en les multipliant par 30 jours, quand cette dernière opération consistant à la division d’une année de 365 jours par un mois de 30 jours ne correspond à rien puisque les mois ne sont pas nécessairement de 30 jours. Il ne peut donc être déduit de ce que les deux résultats diffèrent la preuve que la banque a calculé les intérêts sur une année de 360 jours. En réalité, le calcul des intérêts en appliquant le rapport 30'jours par mois / 360 jours par an revient au même résultat qu’appliquer un rapport de 365/12. Ce n’est que pour le calcul des intérêts dus pour les échéances brisées (correspondant à une période inférieure à un mois) que le diviseur de trente jours ne peut être utilisé pour obtenir un résultat conforme à une base de calcul de 365 jours. Mais il n’est ni démontré ni même prétendu que l’erreur de calcul des intérêts des échéances brisées, qui n’invalide pas le calcul des intérêts des mensualités entières, affecterait le résultat du taux réel au-delà d’une décimale, marge d’erreur admise par l’article R. 313-1 du code de commerce, qui, à cet égard, est applicable aux prêts immobiliers, de sorte qu’aucune déchéance n’est encourue à ce titre.
S’agissant de la prétendue inexactitude du taux effectif global du fait d’une erreur de calcul de la période, les emprunteurs ne se fondent que sur un rapport d’expertise établi à leur demande, non contradictoirement, qui n’est corroboré par aucun autre élément du débat ou de preuve, de sorte qu’il y a lieu de retenir que les emprunteurs, sur lesquels pèsent la charge de la preuve, n’établissent pas l’existence de l’erreur alléguée. En outre, les premiers juges ont relevé à juste titre que ce rapport reposait sur plusieurs hypothèses tenant à la date des déblocages des fonds qui était ignorée, et dont l’une aboutissait à un taux correspondant à celui indiqué, de sorte qu’en tout état de cause, l’erreur n’était pas établie.
Sur l’action en responsabilité engagée par les emprunteurs contre la banque pour manquement à son devoir de mise en garde
Le banquier dispensateur de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde de l’emprunteur non averti, dont l’objet porte sur l’inadaptation du crédit aux capacités financières de l’emprunteur et les risques d’endettement nés de l’octroi du crédit.
S’il appartient à l’établissement de crédit de prouver qu’il a rempli son devoir de mise en garde, encore faut-il que l’emprunteur établisse, au préalable, qu’au moment de la souscription du prêt litigieux, sa situation financière justifiait l’accomplissement d’un tel devoir.
Le risque d’endettement excessif s’apprécie au jour de l’octroi du crédit et uniquement au regard des informations que l’emprunteur déclare au prêteur. Celui-ci peut donc, sauf anomalies apparentes, se fier aux informations recueillies auprès de l’emprunteur sur ses capacités financières sans devoir vérifier leur exactitude. Il doit néanmoins être tenu compte des informations omises par les emprunteurs si le prêteur ne pouvait les ignorer.
Dans le cas présent, les emprunteurs reprochent à la banque un manquement à double titre.
Ils prétendent, en premier lieu, que le prêt global n’était pas adapté à leur situation financière au regard de leurs revenus mensuels de 1 250 euros pour Mme [T] et de 2 700 euros pour M. [V], lors de la souscription du prêt, et’de leurs charges mensuelles qui s’élevaient à 2 548,37 euros, ce dont ils déduisent que leur endettement était de 55 % alors qu’ils avaient deux enfants à charge et que, n’étant pas mariés à l’époque, leur situation doit être examinée séparément.
Néanmoins, en l’absence d’incohérence manifeste, la banque pouvait se fier aux revenus et charges que les emprunteurs lui ont déclarés lors de la souscription du prêt. Ainsi, aucun endettement excessif résultant de l’octroi du prêt n’est démontré sur la base des déclarations des emprunteurs faisant apparaître des revenus mensuels nets de 3 000 euros pour M. [V] et de 1 300 euros pour Mme [T] outre les prestations familiales de 291,97 euros par mois, quand leurs charges spécifiques étaient constituées de pensions alimentaires à hauteur de 450 euros par mois dues par M. [V] et d’un crédit ayant financé une automobile d’un montant de 5 000 euros, remboursable par mensualités de 120'euros et devant se terminer en janvier 2015.
Il n’y a pas à prendre en compte un crédit d’un montant de 17 000 euros souscrit par eux auprès de la société Cofinoga quelques jours avant le prêt litigieux dès lors qu’il n’a pas été déclaré à la BNP Paribas personnal finance, que rien ne vient établir que celle-ci en aurait eu connaissance, ce qui ne peut résulter du seul fait que ces deux établissements avaient des liens capitalistiques, ni encore moins que les parties seraient convenues de ce que les fonds prêtés auraient été destinés à constituer un apport pour l’acquisition du bien financé par le prêt litigieux. Aucune mise en garde de la banque n’était donc requise sur ce point.
En second lieu, les emprunteurs recherchent la responsabilité de la banque pour leur avoir proposé un montage qu’ils estiment risqué, en finançant le rachat par M. [V] d’un prêt immobilier dont le solde s’élevait à 100 081,70 euros, jusqu’alors remboursé sans incident, par un prêt « relais » d’un montant de 100'000 euros qui devait être remboursé dans un délai de deux ans par la vente d’un immeuble, sans les avoir mis en garde sur les risques que comportait ce montage notamment au regard de l’aléa que représentait la vente de l’immeuble situé à [Localité 19] au regard de la surévaluation et de leur endettement.
Mais c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que la banque n’avait pas commis de faute en laissant aux emprunteurs un délai de deux ans pour vendre un bien dont la valeur n’était pas inférieure au montant de la partie du prêt qu’il s’agissait de rembourser.
Sur l’action en responsabilité engagée par les emprunteurs contre la caution
D’abord, les emprunteurs reprochent à la société Crédit logement d’avoir failli à ses obligations de caution professionnelle en n’obtenant pas les justificatifs postaux d’envoi de l’offre de prêt avant d’octroyer sa garantie, sans en tirer de conséquence autre que la nullité du prêt.
Ensuite, ils demandent sa condamnation au paiement de la somme de 114'900 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant au prix de vente du bien situé à [Localité 19] (qui devait être vendu pour rembourser partiellement le prêt) mais qu’ils n’ont pu percevoir en raison de la renonciation des acquéreurs à la vente, ce dont ils rendent responsable la société Crédit logement à qui ils reprochent un refus abusif de donner mainlevée de l’hypothèque provisoire qu’elle avait été autorisée à prendre sur cet immeuble en garantie du paiement de sa créance objet du présent litige.
Il ressort d’un échange de lettres entre le notaire chargé de la vente et la société Crédit logement que, le 17 avril 2019, la première, après l’avoir informée que la vente du bien situé à [Localité 19] devait intervenir au plus tard le 26 avril 2019, au prix de 108 000 euros, a demandé à la société Crédit logement de lui faire parvenir un arrêté de compte faisant ressortir les sommes à lui adresser sur le produit de la vente, afin d’obtenir de sa part, la mainlevée entière et définitive de l’inscription prise par elle le 20 septembre 2017, lui demandant de lui adresser une autorisation de mainlevée totale l’autorisant à signer l’acte de vente, et que la seconde lui a répondu, le 23 avril 2019, en lui transmettant un décompte de sa créance et en lui indiquant qu’elle donnait son accord de principe à la mainlevée mais qu’elle ne donnera mainlevée qu’à réception des fonds à lui revenir sur le prix de vente.
Il sera retenu que la société Crédit logement avait le droit de refuser de lever l’inscription d’hypothèque provisoire tant qu’elle n’était pas payée de sa créance et que la procédure pour obtenir son titre était en cours. A défaut de caractériser un abus de droit de sa part, sa responsabilité ne peut être engagée. Or, les appelants se bornent, pour engager sa responsabilité, à lui reprocher de ne pas avoir donné mainlevée de sa sûreté, sans caractériser en quoi ce refus serait constitutif d’un abus de droit de sa part, le seul fait que ce refus a conduit les acquéreurs à renoncer à la vente étant insuffisant pour ce faire étant précisé, comme l’ont relevé les premiers juges, que dans sa lettre du 23 avril 2019 la société Crédit logement n’a pas conditionné son accord à la vente de la résidence principale des emprunteurs comme ceux-ci le prétendent. Il y a lieu d’ajouter que le préjudice qui serait résulté de ce refus ne pourrait en tout état de cause correspondre au prix de la vente qui n’a pu avoir lieu alors que M. [V] est toujours propriétaire du bien.
Sur la demande de délais de grâce
M. [V] et Mme [T], qui exposent être en instance de divorce et en situation précaire, sollicitent des délais en vue de pouvoir vendre amiablement leurs biens immobiliers et, ainsi, s’acquitter de leur dette, en soulignant avoir multiplié les démarches pour vendre le bien situé [Adresse 2] à [Localité 18] mais qu’ils n’y sont pas parvenu par la faute de la société Crédit logement.
Mais la créance de la société Crédit logement est impayée depuis 2017. Compte tenu de son ancienneté, il n’y a pas lieu d’octroyer de délais de paiement dont les emprunteurs ont, de fait, bénéficié même s’ils n’ont pu vendre le bien situé [Adresse 2] à [Adresse 17] du fait de l’inscription d’hypothèque provisoire.
Sur les frais et dépens
Le jugement est confirmé de ces chefs.
M. [V] et Mme [T], parties perdantes, seront condamnés aux dépens d’appel et à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la société BNP Paribas personal finance la somme de 2 000 euros et à la société Crédit logement celle de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de M. [V] et Mme [T] tendant à voir prononcer la nullité du contrat de prêt.
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus sur la somme de 264 829,54 euro à compter du 30 juin 2021 et conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne in solidum M. [V] et Mme [T] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [V] et Mme [T] à payer à la société Crédit logement la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [V] et Mme [T] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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