Cour d'appel d'Angers, Chambre a commerciale, 22 avril 2025, n° 21/00039
TGI Laval 7 décembre 2020
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CA Angers
Confirmation 22 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inobservation du délai de réflexion préalable à l'acceptation de l'offre de prêt

    La cour a constaté que la demande de nullité du contrat de prêt n'a pas été formée dans le délai imparti, rendant cette prétention irrecevable.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de conseil et de mise en garde

    La cour a jugé que les emprunteurs n'ont pas démontré que leur situation financière justifiait un tel devoir de mise en garde.

  • Rejeté
    Calcul erroné des intérêts

    La cour a estimé que les emprunteurs n'ont pas prouvé que les intérêts avaient été calculés de manière incorrecte.

  • Rejeté
    Situation financière précaire des emprunteurs

    La cour a jugé que la créance était impayée depuis 2017 et qu'il n'y avait pas lieu d'accorder des délais de paiement.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a com., 22 avr. 2025, n° 21/00039
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 21/00039
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Laval, 7 décembre 2020, N° 17/00484
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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Texte intégral

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