Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 24/00843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 6 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
MR/SL
N° Minute
[Immatriculation 1]/069
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 11 Février 2025
N° RG 24/00843 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HQDC
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 06 Juin 2024
Appelante
SAS CABINET D'[Localité 7], dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat plaidant au barreau de CAEN
Intimées
Société MJ ALPES ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société CABINET D'[Localité 7], dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY
Mme PROCUREURE GENERALE,
[Adresse 9]
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 28 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 novembre 2024
Date de mise à disposition : 11 février 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société Cabinet d'[Localité 7] a été créée le 16 juin 2021 entre M. [A] [M] et Mme [C] [H]. Cette société exerce une activité de services de conseil et d’évaluation en rapport avec l’achat, la vente et la location de biens immobiliers, pour le compte de tiers, activité des experts immobiliers.
Par jugementdu 6 juin 2024, le tribunal de Chambéry a :
— Ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS Cabinet d'[Localité 7].
— Fixé au 6 Juin 2024 la cessation des paiements.
— Désigné en qualité de juges commissaires Mme [O] [G] et M. [T] [I].
— Désigné la selarl MJ Alpes / Me [E] [Z], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-l et L.64l-14 du code de commerce, dans un délai de 8 mois a compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
— Désigné la SELARL [P] [Y], [Adresse 6], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
— Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
— Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir l’institution représentative du personnel ou a défaut les salariés a l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
— Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d’entreprise.
— Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
— Invité le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure (…).
Le tribunal de commerce a considéré d’emblée que le redressement judiciaire de la société était manifestement impossible.
Par déclaration au greffe en date du 14 juin 2024, la société Cabinet d'[Localité 7] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Prétentions des parties
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 23 juillet 2024, la société Cabinet d'[Localité 7] a sollicité l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de, à titre principal:
— Prononcer la nullité du jugement du tribunal de commerce de CHAMBÉRY du 6 juin 2024 ;
— Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de CHAMBÉRY du 6 juin 2024 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a :
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS CABINET D'[Localité 7] ;
— fixé au 6 juin 2024 la cessation des paiements ;
— désigné en qualité de Juges commissaires Madame [O] [G] et Monsieur [T] [I] ;
— désigné la SELARL MJ ALPES / Maître [E] [Z], [Adresse 4], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du Code de Commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances ;
— désigné la SELARL [P] [Y], [Adresse 6], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ;
— dit que l’inventaire devra être déposé au Greffe dans le délai d’un mois de la présente décision ;
— dit que dans les 10 jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir l’institution représentative du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés ;
— dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au Greffe du Tribunal par le chef d’entreprise ;
— dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie ;
— invité le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;
— dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de 24 mois à compter de ce jugement ;
— rappelé au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au Greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 du Code de Commerce ;
— dit que dans l’hypothèse où ce rapport conclurait à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de 24 mois, alors le délai visé à l’article L.644-5 du Code de Commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par selon les cas, du président ou du tribunal, prise à l’issue du dépôt du rapport du liquidateur ;
— ordonné au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.'
Statuant à nouveau,
— Dire que la société Cabinet d'[Localité 7] n’est pas en état de cessation de paiements ;
— Rejeter toute demande tendant à l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société Cabinet d'[Localité 7] ;
— Dire que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par l’État.
Au soutien de ses prétentions la société Cabinet d'[Localité 7] fait valoir notamment que :
elle a été convoquée par assignation du 21 mai pour une audience du 3 juin, ne respectant pas le délai de 15 jours, de sorte que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
si elle n’a pas développé le moyen de l’annulation du jugement dans ses premières conclusions, mais uniquement dans les conclusions n°2, elle a sollicité dans sa déclaration d’appel l’annulation du jugement ;
les difficultés proviennent d’un litige survenu avec le cabinet d’expert comptable, qui n’a pas établi de comptabilité, ni réalisé de déclaration de TVA, que la société n’a que deux créanciers, l’URSSAF et le Trésor Public, et qu’elle a réalisé des prestations pour une autre société du groupe gérée par M. [M], mais n’a pu être réglée, en raison de la procédure de liquidation judiciaire, de sorte que cette société Constructim a émis une facture d’acompte de 42 000 euros qui aurait dû être émise par la société Cabinet d'[Localité 7] en l’absence de procédure collective ;
elle n’est pas en situation de cessation des paiements.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 23 juillet 2024, la société MJ Alpes a sollicité la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de, à titre principal :
— Déclarer non fondé l’appel interjeté la société Cabinet d'[Localité 7],
— Déclarer irrecevable et non fondée la demande de report et de rabat de l’ordonnance de clôture présentée pour la première fois par conclusions notifiées le 14 novembre 2024 par la société Cabinet d'[Localité 7],
— Déclarer irrecevable et non fondée la demande de report et de rabat de l’ordonnance de clôture présentée pour la première fois par conclusions notifiées le 14 novembre 2024 par la société Cabinet d'[Localité 7],
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé la liquidation judiciaire de la société Cabinet d'[Localité 7],
— Condamner la société Cabinet d'[Localité 7] à payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens et Faire application des dispositions de l’article 699 C.P.C. au profit de Maître Franck GRIMAUD Avocat associé de la SELARL LX AVOCATS [Localité 8] CHAMBERY
A l’appui de ses prétentions, la société MJ Alpes soutient que :
' la demande de prononcé de l’annulation du jugement est irrecevable pour ne pas avoir été présentée dans les premières conclusions ;
' le gérant de la société Cabinet d'[Localité 7] n’a présenté aucune comptabilité depuis la création de la société et le litige avec la société en charge de la comptabilité ne peut expliquer cette carence, ni l’impossibilité de fournir des éléments comptables ;
' la société ne fournit aucun élément sur ses contrats en cours, ses clients, permettant d’écarter la liquidation judiciaire et d’envisager le redressement.
Par dernières conclusions en date du 12 septembre 2024, Mme le procureur général sollicite que l’appel soit déclaré récevable, et la confirmation de la décision du tribunal de commerce de Chambéry du 6 juin 2024.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
' la société d'[Localité 7] n’a établi aucun bilan depuis 3 ans ;
' son passif, constitué de dettes fiscales et sociales, s’élève à 9 465,19 euros, outre un passif prévisionnel de 74 041 euros, et que l’actif est inconnu ;
' la société d'[Localité 7] se contente de contester le passif, mais ne fournit aucun élément sur son activité, ses comptes, ses clients ou ses contrats ;
' l’attitude du gérant, qui fait obstacle aux organes de la procédure, est punissable.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 28 octobre 2024 et le dossier plaidé à l’audience du 4 novembre 2024.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur l’irrecevabilité de la demande nouvelle d’annulation du jugement
L’article 954 du code de procédure civile dispose que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or, la société MJ Alpes ne formule, dans le dispositif de ses dernières conclusions, aucune prétention tendant à déclarer irrecevable la demande d’annulation du jugement de la société d'[Localité 7].
La cour n’est donc pas utilement saisie d’une demande en ce sens et il est dès lors inutile d’examiner l’argumentation développée par l’intimée, de même que la réponse qui y est apportée par la société cabinet d'[Localité 7].
II- Sur la nullité du jugement
L’article R631-3 du code de commerce dispose 'Lorsque le tribunal exerce son pouvoir d’office et à moins que les parties intéressées n’aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à comparaître dans le délai qu’il fixe.
A la convocation est jointe une note dans laquelle sont exposés les faits de nature à motiver l’exercice par le tribunal de son pouvoir d’office.
Le greffier adresse copie de cette note au ministère public.'
En application du texte précité, la société d’Angeville a été convoquée à l’audience du 3 juin 2024, fixée par l’ordonnance du tribunal de commerce de Chambéry du 14 mai 2024, suivant acte de commissaire de justice du 21 mai 2024.
La notification a été réalisée à l’adresse du siège social de l’entreprise, qui est un centre de domiciliation, et avait reçu 'mandat exprès de recevoir, au nom du domiciliataire, toute notification, telle notamment que les actes d’huissier et tous les actes extrajudiciaires’ selon le contrat signé le 4 juin 2021.
La société d'[Localité 7] a donc été convoquée avec un délai de 13 jours, et non de 15 jours prévu pour les assignations en application de l’article 856 du code de procédure civile. Toutefois, il résulte de l’article 858 du même code que les délais peuvent être réduits, en cas d’urgence, sur autorisation du président du tribunal de commerce.
En l’espèce, la convocation, prévue par lettre recommandée, mais effectuée par commissaire de justice, est intervenue sur fixation du délai par le président du tribunal de commerce, et après une ordonnance d’injonction de dépôt des comptes annuels du 8 février 2024 et liquidation de l’astreinte par ordonnance du 26 mars 2024, doit être considérée comme régulière et pouvant permettre à M. [M], s’il avait été normalement diligent et attaché à une gestion saine de la société d’Angeville, de préparer sa défense.
La demande sera rejetée.
III- Sur le fond
La société Cabinet d'[Localité 7] exerce une activité de 'services de conseil et d’évaluation en rapport avec l’achat, la vente et la location de biens immobiliers pour le compte de tiers. Activité des experts immobiliers.'
Elle est assurée pour des activités de maître d’oeuvre/OPC TCE auprès de la société RCD PRO, et assume une mensualité de 200,02 euros par mois. Outre son assurance, elle a des charges mensuelles de 32 euros HT de frais de domiciliation, de 100 euros + taxe d’habitation de location d’un stationnement, et de 108 euros de licence télescop.
Son passif est de 9 465,19 euros, outre un passif prévisionnel de 74 041 euros.
Si la société Cabinet d'[Localité 7] bénéficie d’un contrat de prestation de services conclu avec une autre société, Constructis, gérée par M. [M], il n’est fourni, au titre de l’activité prévisionnelle de l’appelante, qu’une facture d’acompte du 20 août 2024 pour des travaux correspondant manifestement à de la maîtrise d’oeuvre ('phase de démarrage, réservation des entreprises, suivi des travaux'), alors que cette mission ne correspond ni à l’objet social du K-bis, ni à celui des statuts reprenant textuellement les termes K-bis. Aucun contrat n’est en outre produit à ce titre.
Il ressort ensuite des éléments que la société appelante a réalisé ces mêmes prestations de maîtrise d’oeuvre pour la SCCV les maisons du château, et qu’à l’inverse, c’est la société Constructim, gérée également par M. [M], qui a réalisé, au cours de l’été, une série d’évaluations immobilières commandées par la société Ratsone.
Aucune comptabilité n’est fournie, M. [M] semblant considérer que la production des relevés du compte bancaire de la société d'[Localité 7] permettrait de suppléer à cette absence.
Or, il ressort des relevés de compte que la société n’a plus de trésorerie depuis à minima janvier 2024, son solde bancaire étant à 3,13 euros ou 0 euros selon les mois. Plus largement, depuis mars 2023, la société survit avec des virements réalisés par M.[M] lui-même ou par d’autres sociétés du groupe (Built label), évitant le découvert bancaire.
L’opacité du fonctionnement de cette société, qui réalise des missions hors de son objet social, semble ne fonctionner qu’en dépendance avec les autres sociétés du groupe, et n’a fourni aucune comptabilité permettant de connaître son activité depuis sa création, son absence de trésorerie et de concours bancaires permettant de faire face à son passif, justifient la confirmation de la décision de première instance et la poursuite de la liquidation judiciaire.
La société Cabinet d'[Localité 7] supportera les dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’une indemnité procédurale de 1 000 euros au bénéfice de la société MJ Alpes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande d’annulation de la décision entreprise,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Cabinet d'[Localité 7] aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne la société Cabinet d'[Localité 7] à payer à la société MJ Alpes la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 11 février 2025
à
la SELARL LX [Localité 8]-CHAMBERY
Copie exécutoire délivrée le 11 février 2025
à
la SELARL LX [Localité 8]-CHAMBERY
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