Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 11 février 2025, n° 24/00843
TCOM Chambéry 6 juin 2024
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CA Chambéry
Confirmation 11 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect du principe du contradictoire

    La cour a jugé que la convocation a été effectuée dans un délai raisonnable et que la société a eu la possibilité de préparer sa défense.

  • Accepté
    Absence de comptabilité et de transparence financière

    La cour a constaté que l'absence de comptabilité et la dépendance financière de la société justifient la liquidation judiciaire.

  • Accepté
    Dépens de l'instance d'appel

    La cour a décidé que la société Cabinet d'[Localité 7] supportera les dépens de l'instance d'appel.

  • Accepté
    Indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a accordé une indemnité procédurale à la société MJ Alpes en raison de la nécessité de défendre ses intérêts dans le cadre de l'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 24/00843
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 24/00843
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 6 juin 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 11 février 2025, n° 24/00843