Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 25 avr. 2025, n° 24/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 19 décembre 2023, N° 22/00173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 483/25
N° RG 24/00072 -
N° Portalis DBVT-V-B7I-VJA3
CV/RS
A.J
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
19 Décembre 2023
(RG 22/00173 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Eve THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001356 du 21/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉE :
S.A.R.L. SMART DÉCOR
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice DANDOY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Mars 2025
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 février 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] a été embauché par la société Smart décor, qui exerce dans le secteur du bâtiment et plus spécifiquement des travaux de peinture et de vitrerie, selon contrat à durée indéterminée à compter du 25 janvier 2021 en qualité de peintre.
La convention collective des ouvriers du bâtiment (plus de 10 salariés) est applicable à la relation contractuelle
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2021, la société Smart décor a notifié à M. [B] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 20 juillet 2022, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Roubaix afin de contester son licenciement et d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 19 décembre 2023, cette juridiction a :
— débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouté la société Smart décor de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à chacune des parties.
Par déclaration reçue au greffe le 4 janvier 2024, M. [B] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société Smart décor de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 4 avril 2024, M. [B] demande à la cour de :
— dire son appel recevable,
— infirmer la décision entreprise,
— ordonner le rappel des salaires impayés depuis le mois de juillet 2021 et condamner la société Smart décor à lui payer 5 914,21 euros au titre des salaires impayés et en indemnisation de la faute de l’employeur de ne pas avoir effectué les déclarations nécessaires auprès de la caisse du BTP,
— constater le caractère sans cause réelle ni sérieuse du licenciement,
— constater l’irrégularité du licenciement,
en conséquence,
— condamner la société Smart décor à l’indemniser des préjudices subis du fait des manquements de son employeur et à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal :
*395,36 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
*1 581,34 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 158,13 euros au titre des congés payés y afférents,
*1 581,34 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement en indemnité pour licenciement irrégulier,
— prononcer la condamnation au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de licenciement s’agissant des créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision s’agissant des créances de nature non salariale,
— prononcer la capitalisation desdits intérêts par année entière à compter de la date de la décision à intervenir,
— ordonner la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés, à savoir le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, l’attestation pôle emploi et les dernières fiches de paie, établis conformément à la décision à intervenir sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, le délai imparti étant de 15 jours suivant notification de ladite décision,
— condamner la société Smart décor à payer à M. [B] 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Smart décor aux entiers dépens,
— débouter la société Smart décor de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 3 juillet 2024, la société Smart décor demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
y ajoutant,
— condamner M. [B] à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2025.
MOTIVATION :
Sur la contestation du licenciement pour faute grave de M. [B]
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L.1234-1 du même code résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave de M. [B], qui fixe les limites du litige, la société Smart décor reproche à l’intéressé les faits suivants : « Nous vous informons de notre décision de vous licencier pour le motif suivant : absences répétées, sans justificatif malgré nos mises en garde. En effet, nous n’avons reçu à ce jour aucun justificatif d’absence. Par conséquent, ce motif justifie votre licenciement pour faute grave ».
M. [B] conteste les griefs qui lui sont reprochés. Il soutient en premier lieu que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en l’absence de lettre de licenciement envoyée en recommandé et en second lieu qu’il n’a commis aucune faute, son employeur ayant toujours été informé de ses absences, en juillet et août car la société Smart décor était fermée, et ensuite car il a été bloqué en Tunisie jusqu’au 15 septembre 2021 souffrant de la Covid-19 et à l’isolement, puis est rentré en France et s’est trouvé en arrêt maladie du 17 septembre au 1er octobre 2021.
La société Smart décor justifie de l’envoi le 13 septembre 2021 de la lettre de licenciement à M. [B] en recommandé, qui n’a pu lui être distribuée que le 17 septembre 2021, lors de son retour de Tunisie. Le moyen invoqué par M. [B] tiré de l’absence de lettre de licenciement est en conséquence inopérant.
S’agissant de l’examen des griefs contenus dans la lettre de licenciement, la société Smart décor ne reproche pas à son salarié son absence en juillet 2021, confirmant la fermeture de l’entreprise à ce moment-là, mais à compter du 1er août 2021. Si M. [B] soutient que l’entreprise était fermée également en août 2021, cela ne résulte d’aucune pièce. En revanche, la société Smart décor justifie avoir adressé à M. [B] le 25 août 2021 une lettre recommandée par laquelle elle constatait son absence depuis le 1er août 2021, lui demandait de justifier de son absence et de fournir un justificatif, mentionnant qu’à défaut, elle serait contrainte d’engager une procédure disciplinaire, ce qui conforte sa version d’absence de reprise du travail par M. [B] malgré la réouverture de la société. M. [B] ne justifie en outre aucunement d’avoir sollicité son employeur pour prendre des congés au mois d’août. M. [B] était en conséquence tenu de travailler sur cette période.
En outre, à compter du 1er septembre 2021, M. [B] ne conteste pas qu’il devait reprendre le travail. Les explications qu’il fournit quant au fait d’avoir été testé positif à la Covid-19 impliquant un isolement de 16 jours et un risque de présenter une forme grave compte tenu d’une bronchopneumopathie simultanée ne sont aucunement étayées de preuves suffisantes. La « lettre confidentielle » non datée du Dr [F], généraliste qui fait simplement état d’une bronchopneumopathie depuis le 28 août, sans précision d’année, nécessitant un traitement et du repos de 16 jours, n’a pas de valeur probante suffisante dans la mesure où elle ne mentionne pas de date précise tant pour la pathologie que pour la rédaction du document et où le lieu d’exercice du médecin ne figure pas sur le document. En tout état de cause, elle ne saurait aucunement suffire à démontrer son incapacité à rentrer en France et à reprendre le travail à compter du 1er septembre 2021, en l’absence d’évocation d’un isolement imposé sans retour possible en France.
La cour constate en outre que bien que M. [B] soutienne qu’il a toujours informé son employeur de son absence, il n’en rapporte aucunement la preuve alors que même à le supposer à l’isolement, il était en mesure de contacter son employeur pour l’informer des raisons de son absence.
La société Smart décor justifie avoir adressé à M. [B] par lettres recommandées deux mises en demeure de reprendre le travail, la première précédemment évoquée le 25 août 2021 et la seconde le 6 septembre 2021, que M. [B] n’a pas été en mesure de réceptionner puisqu’il se trouvait à l’étranger.
Le fait que dans des messages du 18 septembre 2021, le gérant de la société Smart décor ait proposé à M. [B] de revenir est indifférent dès lors qu’à compter du moment où le licenciement est notifié, l’employeur ne peut se rétracter qu’avec l’accord du salarié, qui n’a pas été donné en l’espèce par M. [B].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le grief reproché à M. [B] d’absences injustifiées est établi. L’absence du salarié s’étant étalée sur un mois et demi, sans aucune information de son employeur malgré deux mises en demeure et alors que l’exécution de la prestation de travail constitue l’obligation principale du salarié, elle constitue une faute grave, plaçant l’employeur en difficulté, rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée limitée du préavis.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes indemnitaires qui en découlaient.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier
Aux termes de l’article L.1235-2 alinéa 5 du code du travail, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L.1232-2, L.1232-3, L.1232-4, L.1233-11, L.1233-12 et L.1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
La société Smart décor ne conteste pas l’absence d’entretien préalable prévu par les articles L.1232-2 et suivants du code du travail.
Il existe donc une irrégularité dans la procédure de licenciement de M. [B].
Il convient en conséquence d’allouer à M. [B] la somme de 150 euros en réparation du préjudice subi du fait de ne pas avoir été en mesure de se défendre avant la décision de licenciement par voie d’infirmation du jugement.
Sur la demande de rappel de salaire
Aux termes de l’article 5.21 de la convention collective, la période des congés est fixée à la période allant du 1er mai au 30 avril. Le point de départ des congés peut être situé un jour quelconque de la semaine. Le congé commence à courir à partir du premier jour habituellement travaillé dans l’entreprise. Les dates de fermeture ou les ordres de départ en congé par roulement arrêtés par l’employeur selon la procédure définie à l’article 3.12 sont communiqués à chaque ayant droit dès que possible et, en tout cas, deux mois au moins avant son départ. Ils sont fixés en tenant compte dans toute la mesure du possible du désir des intéressés, qui devra être porté à la connaissance de l’employeur en temps utile.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que l’entreprise était fermée en juillet 2021. M. [B] soutient à raison qu’il n’est aucunement justifié par la société Smart décor d’avoir communiqué à ses salariés les dates de fermeture au moins deux mois avant. La société Smart décor se contente d’indiquer dans ses conclusions qu’elle a évoqué cette fermeture avec ses salariés à compter du mois de mai 2021 ce qui d’une part n’est pas justifié et d’autre part ne respecte pas le délai de deux mois avant la fermeture commençant le 1er juillet 2021.
Dans la mesure où la société Smart décor a fermé l’entreprise sans avertir ses salariés dans le délai précité, elle est tenue d’indemniser M. [B] pour le salaire perdu.
M. [B] est en conséquence bien fondé à solliciter la somme de 1 581,34 euros au titre de son salaire de juillet 2021, au paiement de laquelle la société Smart décor sera condamnée par voie d’infirmation du jugement.
S’agissant ensuite du mois d’août 2021, il a précédemment été retenu qu’il n’était pas démontré que l’entreprise était fermée pendant ce mois, que M. [B] était tenu de travailler mais s’est trouvé en absence injustifiée.
En conséquence, compte tenu de ces éléments et du fait que le salaire est la contrepartie du travail et que si ce travail n’est pas effectué, l’employeur n’est pas tenu de le verser, sauf si une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle lui en fait l’obligation, la société Smart décor n’était pas tenue de verser son salaire à M. [B] pour le mois d’août 2021.
Il a également été retenu que M. [B] était en absence injustifiée pour la période postérieure à compter du 1er septembre 2021 et en conséquence, pour les mêmes raisons, la société Smart décor n’était pas tenue de lui verser son salaire jusqu’à son licenciement, étant rappelé que la date du rupture du contrat de travail se situe au jour où l’employeur envoie la lettre de licenciement.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] du surplus de sa demande de rappel de salaire.
Enfin, M. [B] invoque un manquement de la société Smart décor à ses obligations relatives à la caisse de congés payés du BTP en ce qu’elle ne lui aurait pas transmis le certificat devant lui être remis aux termes de l’article D.3141-34 du code du travail avant son départ en congés lui permettant de justifier de ses droits à congés envers la caisse.
Cependant, la cour constate qu’ainsi qu’il l’a déjà été évoqué, M. [B] ne justifie aucunement d’une demande de congés payés formulée auprès de son employeur imposant de lui remettre le certificat permettant de justifier de ses droits à congés envers la caisse de congés payés du bâtiment.
Sa demande de dommages et intérêt à hauteur de 774,86 euros ne saurait en conséquence être accueillie et le jugement doit être confirmé en ce qu’il en a débouté M. [B].
Dans la mesure où il est fait droit à la demande de rappel de salaire pour le mois de juillet 2021, il convient d’ordonner à la société Smart décor de délivrer à M. [B], conformément à la demande de celui-ci, un bulletin de salaire rectifié pour cette période ainsi qu’une attestation France travail rectifiée, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte, rien ne laissant penser que la société Smart décor ne s’exécutera pas spontanément.
Sur les prétentions annexes
Il convient de rappeler que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire.
Conformément à la demande de M. [B], il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. En appel également, chaque partie supportera la charge de ses dépens et les parties seront déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande de rappel de salaire pour le mois de juillet 2021, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et l’a débouté de sa demande de transmission d’un bulletin de salaire et d’une attestation France travail rectifiés ;
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Smart décor à payer à M. [B] la somme de 1 581,34 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2021 ;
Ordonne à la société Smart décor de transmettre à M. [B] un bulletin de salaire rectifié pour le mois de juillet 2021 et une attestation France travail rectifiés ;
Déboute M. [B] de sa demande tendant à assortir cette obligation d’une astreinte ;
Condamne la société Smart décor à payer à M. [B] la somme de 150 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du caractère irrégulier du licenciement ;
Rappelle que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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