Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 17 juin 2025, n° 23/13774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 9 octobre 2023, N° 18/1043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 17 JUIN 2025
N°2025/363
Rôle N° RG 23/13774 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMD25
[M] [Y]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— [M] [Y]
— [6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 09 Octobre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/1043.
APPELANT
Monsieur [M] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
INTIMEE
[6],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 17 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Y] est immatriculé au régime social des travailleurs indépendants sous le numéro TI 937000002060009046 depuis le 1er janvier 2014 en qualité d’artisan pour une activité de 'travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux'.
Par lettre datée du 11 juillet 2017, l'[Adresse 5] ([6]) l’a mis en demeure de lui payer la somme de 12.559 euros dont 11.917 euros de cotisations et 642 euros de majorations de retard dues pour les 1er, 2ème trimestre 2017 et le mois de décembre 2016.
Le 11 décembre 2017, l’URSSAF [3] a émis à l’encontre de M. [Y] une contrainte signifiée le 26 janvier 2018, pour le montant de 9.465 euros dont 11.917 euros de cotisations et 642 euros de majorations de retard dues pour les 1er, 2ème trimestre 2017 et le mois de décembre 2016, et déduction faite de la somme de 3.094 euros.
Par courrier daté du 10 février 2018 et reçu le 13 février suivant, M. [Y] a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 9 octobre 2023, le tribunal a :
— déclaré recevable l’opposition formée par M. [Y],
— débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— validé la contrainte signifiée par le directeur de l’URSSAF [3] à M. [Y] le 26 janvier 2018 pour la somme de 8.229 euros dont 577 euros de majorations de retard dues au titre du mois de décembre 2016 et des 1er et 2ème trimestres 2017,
— condamné M. [Y] à payer à l’URSSAF [3] la somme 8.229 euros dont 577 euros de majorations de retard dues au titre du mois de décembre 2016 et des 1er et 2ème trimestres 2017,
— rappelé que la somme est, de plein droit, productive de majorations de retard complémentaires jusqu’à parfait règlement,
— condamné M. [Y] à rembourser à l’URSSAF [3] les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
— condamné M. [Y] aux dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit en matière de contrainte.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe de la cour le 8 novembre 2023, M. [Y] a interjeté appel du jugement.
A l’audience du 19 décembre 2024, M. [Y] a sollicité le renvoi de l’affaire en audience collégiale en indiquant que son avocat était décédé et qu’il n’avait pas encore de conclusions à communiquer.
L’affaire a été contradictoirement renvoyée à l’audience collégiale, la cour invitant l’appelant à conclure avant le 13 mars 2025 et l’intimée à répliquer avant le 13 avril suivant.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 29 avril 2025, M. [Y] reprend les conclusions adressées à la partie adverse par courrier recommandé distribué le 20 janvier 2025, selon le n° de suivi [Numéro identifiant 2].
Il demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— annuler la contrainte et la mise en demeure,
— débouter l’URSSAF [3] de ses demandes,
— et la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait d’abord valoir que la contrainte n’est pas motivée et que la mise en demeure préalable ne l’est pas davantage, aucun motif n’étant mentionné, et la ventilation des sommes réclamées faisant défaut. Il ajoute que le numéro de mise en demeure visé dans la contrainte est, en réalité, un numéro de dossier. Il indique encore qu’il n’est pas justifié que la mise en demeure dont la date est visée dans la contrainte lui ait effectivement été envoyée.
L'[6], dispensée de comparaître, reprend les conclusions adressées à la partie appelante par courrier recommandé n°2C1693822886 distribué le 19 décembre 2024. Elle demande à la cour de:
— confirmer le jugement,
— condamner l’appelant à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle produit l’accusé de réception accepté et signé de la mise en demeure préalable à la contrainte pour démontrer qu’elle a bien été envoyée au débiteur.
Elle considère que dès lors que la contrainte fait expressément référence à la mise en demeure antérieure qui précise la nature des sommes réclamées, leur montant pour chacune des périodes concernées, il ne peut être sérieusement soutenu que le débiteur n’a pas connaissance de la cause, la nature et l’étendue de son obligation. Elle ajoute que la différence de date entre celle mentionnée dans la contrainte et celle de la mise en demeure produite aux débats n’est pas de nature à entâcher la contrainte de nullité. Elle précise que le numéro de mise en demeure mentionné sur la contrainte est le numéro d’accusé de réception de la mise en demeure envoyée, qui est respectivement repris sur la mise en demeure. Elle détaille le calcul des cotisations réclamées en indiquant les revenus de base retenus pour chaque année concernée pour les cotisations provisionnelles, puis les cotisations ajustées et la régularisation permettant de réclamer un montant réduit à 8.229 euros de cotisations et 577 euros de majorations de retard.
Il convient de se reporter aux écritures auxquelles chacune des parties s’est référée à l’audience, pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la contrainte pour défaut de mise en demeure préalable
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale :
'Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.'
En l’espèce, il résulte de la signature, par M. [Y], de l’avis de réception de lettre recommandée produit aux débats par l’URSSAF [3], que, contrairement à ce que l’appelant conclut, il a bien reçu la lettre de mise en demeure n°0062615651 du 11 juillet 2017 pour le montant de 12.559 euros.
Il est ainsi suffisamment établi que la contrainte émise par l’URSSAF [3] à l’encontre de M. [Y] le 11 décembre 2017 et visant la lettre de mise en demeure n°0062615651, a bien été précédée d’une mise en demeure conformément à la loi.
Aucune nullité n’est donc encourue par la contrainte de ce chef.
Sur la nullité de la contrainte pour défaut de motifs
Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les anciens articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la contrainte émise le 11 décembre 2017 par l’URSSAF [3] à l’encontre de M. [Y] est suffisamment motivée dés lors qu’elle vise la nature, le montant des cotisations réclamées et les périodes auxquelles elles se rattachent en ces termes :
— cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires,
— pour le montant de 9.465 euros dont 11.917 euros de cotisations et 642 euros de majorations au titre des 1er et 2ème trimestres 2017 et le mois de décembre 2016, desquels est déduit le montant de 3.094 euros,
— en renvoyant pour le détail à la mise en demeure n°0062615651 du 10 juillet 2017qui, elle-même, précise le montant pour chaque nature de cotisations différentes (maladie maternité provisionnelle, maladie-maternité Régul N-1, indemnités jouranlières provisionnelle et Régul N-1, invalidité-décès provisionnelle, retraite de base provisonnelle et Régul. N-1, retraite complémentaire tranche 1 RCI provisionnelle et Régul. N-1, allocations familiales provisionnelle, allocations familiales Régularisation N-1,CSG- CRDS, majorations de retard).
Il importe peu que la date de la mise en demeure visée dans la contrainte soit différente d’un jour, de la date de la mise en demeure adressée au débiteur, dès lors que l’identité des numéros de mise en demeure et des montants réclamés pour chacune des périodes concernées ne laisse aucun doute sur la connaissance, par le débiteur, de la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En outre, c’est à tort que l’appelant se prévaut d’un défaut de ventilation des sommes réclamées dès lors que la contrainte ventile les sommes réclamées en fonction des périodes concernées et en distinguant les cotisations des majorations de retard, et que les mises en demeure auxquelles il est renvoyé, ventilent les sommes réclamées en précisant le montant pour chaque type de cotisations ou contributions sociales concernées, sur chacune des périodes auxquelles elles se rattachent.La note sous l’astérisque 4 permet de comprendre que le montant déduit dans la contrainte correspond à des acomptes versés comptabilisés jusqu’au 8 décembre 2017, des régularisations ou des remises sur majorations effectuées après envoi de la mise en demeure.
C’est également en vain que l’appelant discute l’exactitude du numéro de la mise en demeure visé dans la contrainte, dès lors qu’un numéro parfaitement identique est retrouvé sur la mise en demeure à laquelle il est fait référence, peu important qu’il soit intitulé 'N° de dossier’ sur la mise en demeure concernée.
Il s’en suit que la contrainte n’encourt pas la nullité du chef de défaut de motivation.
Le calcul des cotisations réclamées par l’URSSAF [3] et dont les modalités précisées dans ses conclusions sont conformes à la réglementation, n’est pas discuté par l’appelant.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont validé la contrainte à hauteur du montant réclamé par l’organisme et condamné M. [Y] à payer celui-ci.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
M. [Y],succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, il sera condamné à payer à l’URSSAF [3] la somme de 600 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [Y] à payer à l’URSSAF [3] la somme de 600 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne M. [Y] au paiement des dépens de l’appel.
Le greffier La présidente
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