Infirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 9 avr. 2026, n° 24/03699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 31 octobre 2024, N° 22/00495 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2026
N° RG 24/03699
N° Portalis DBV3-V-B7I-W4WK
AFFAIRE :
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
C/
[V] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise
N° RG : 22/00495
Copies exécutoires délivrées à :
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
M. [V] [U]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par M. [P] [K] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
APPELANTE
****************
Monsieur [V] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Me Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0722
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE
Greffier lors du prononcé : Madame Dorothée MARCINEK
FAITS ET PROCÉDURE
M.[V] [U] est titulaire depuis le 1er avril 2004 d’une pension de vieillesse de régime général.
A compter du 1er mai 2007, il obtenait, en plus de cette pension, l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Il percevait par ailleurs une rente accident du travail d’un montant annuel brut de 193,12 euros, versée par la caisse primaire d’assurance maladie. L’assuré était également titulaire d’un livret d’épargne ouvert depuis le 21 juillet 2001 d’un montant de 3 267,67 euros.
Par courrier daté du 9 octobre 2021, la caisse nationale d’assurance vieillesse informait M.[V] [U] de la suppression du versement de l’ASPA à compter du 1er mai 2007.
Le 13 octobre 2021, la caisse lui notifiait un indu d’un montant total de 23 986,99 euros correspondant aux sommes indûment perçues pour la période du 1er mai 2007 au 30 avril 2021.
Le 28 octobre 2021, M.[V] [U] saisissait la commission de recours amiable afin de contester l’indu réclamé par la caisse. Lors de sa séance du 11 mai 2022, la commission confirmait le montant de l’indu.
Par requête du 7 juillet 2022, M.[V] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.
Par jugement rendu le 31 octobre 2024, notifié le 4 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Pontoise a statué comme suit :
Déboute M.[V] [U] de sa demande d’annulation de la notification d’indu en date du 13 octobre 2021
Dit que M.[V] [U] ne peut prétendre à l’allocation de solidarité aux personnes âgées pour la période du 1er mai 2007 au 30 avril 2021
Dit que la fraude de M.[V] [U] n’étant pas caractérisée, il y a lieu de limiter la créance de la CNAV en application de la prescription biennale
Condamne M.[V] [U] au remboursement des sommes indûment perçues au titre de l’ASPA pour la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2021
Dit qu’il appartient à la CNAV de recalculer ces sommes
Déboute M.[V] [U] de ses autres demandes
Condamne M.[V] [U] aux dépens.
Par déclaration d’appel reçue le 28 novembre 2024, la CNAV a relevé appel de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 janvier 2026.
Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, la CNAV demande à la cour de :
infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Pontoise le 31 octobre 2024 en ce qu’elle a dit que la fraude de M.[V] [U] n’était pas caractérisée et qu’il y avait de fait, lieu de limiter la créance de la caisse en application de la prescription biennale et en ce qu’elle a condamné l’assuré au remboursement des sommes indues entre le 1er mai 2019 et le 30 avril 2021
Et de statuer de nouveau en :
Constater que les faits reprochés à M.[V] [U] sont constitutifs d’une fraude caractérisée excluant l’application de la prescription biennale
Juger M.[V] [U] redevable de la somme de 23 986,99 euros pour la période du 1er mai 2007 au 30 avril 2021
Condamner M.[V] [U] au remboursement de cette somme.
Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, M.[V] [U] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire pôle social de Pontoise en date du 31 octobre 2024 en ce qu’il a :
Débouté M.[V] [U] de sa demande d’annulation de la notification d’indu an date du 13 octobre 2021
Dit que M.[V] [U] ne peut prétendre à l’allocation de solidarité aux personnes âgées pour la période du 1er mai 2007 au 30 avril 2021
Dit qu’il y a lieu de limiter la créance de la CNAV en application de la prescription biennale
Condamné M.[V] [U] au remboursement des sommes indûment perçues au titre de l’ASPA pour la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2021
Dit qu’il appartient à la CNAV de recalculer ces sommes
Débouté M.[V] [U] de ses autres demandes
Condamné M.[V] [U] aux dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant il est demandé à la cour d’appel de Versailles de :
Dire M.[V] [U] fondé en sa demande
In limine litis, dire que les dispositions impératives de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectées
annuler le droit de communication exercé par la CNAV en méconnaissance des articles L.114-19, L.114-20 et L.114-21 du code de la sécurité sociale
Dire que l’enquête diligentée par la CNAV est nulle compte tenu de la violation des droits de la défense (article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et article 6 de la convention européenne des droits de l’homme)
annuler tous les actes subséquents y compris la demande reconventionnelle de la CNAV au titre de l’indu
Annuler la notification d’indu en date du 13 octobre 2021
Annuler la décision de la commission de recours amiable du 11 mai 2022 envoyée le 13 mai 2022
A titre principal, dire que la CNAV a méconnu son obligation d’information
Dire que M.[V] [U] justifie d’une résidence stable et régulière sur le territoire français
Dire qu’il est recevable et bien fondé à solliciter le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées depuis le 1er mai 2007
Débouter la CNAV de ses demandes reconventionnelles
Annuler la notification d’indu en date du 13 octobre 2021
Annuler la décision de la commission de recours amiable du 11 mai 2022 envoyée le 13 mai 2022
A titre subsidiaire, confirmer le jugement rendu le 31 octobre 2024 en ce qu’il a :
Dit que la fraude de M.[V] [U] n’étant pas caractérisée, il y a lieu de limiter la créance de la CNAV en application de la prescription biennale
Condamné M.[V] [U] au remboursement des sommes indûment perçues au titre de l’ASPA pour la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2021
Dit qu’il appartient à la CNAV de recalculer ces sommes
En tout état de cause, rejeter toute demande contraire de la CNAV
condamner la CNAV au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code du procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation du contrôle effectué par la caisse nationale d’assurance vieillesse
M.[V] [U] expose que la caisse nationale d’assurance vieillesse ne l’a pas informé qu’elle avait fait usage de son droit de communication et n’a donc pas recueilli les observations de M.[V] [U] sur les informations ainsi recueillies par la Caisse.
La caisse nationale d’assurance vieillesse invoque l’absence d’une demande expresse de M.[V] [U] de consultation des pièces obtenues dans le cadre du contrôle et l’absence de grief.
Selon l’article L114-12 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, ' Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code, les caisses assurant le service des congés payés, Pôle emploi et les administrations de l’Etat se communiquent les renseignements ainsi que les données ou documents s’y rapportant qui :
1° Sont nécessaires à l’appréciation de droits ou à l’exécution d’obligations entrant dans le fonctionnement normal du service public dont sont chargés ces organismes ;
2° Sont nécessaires à l’information des personnes sur l’ensemble de leurs droits ;
3° Sont nécessaires au contrôle, à la justification dans la constitution des droits et à la justification de la liquidation et du versement des prestations dont sont chargés respectivement ces organismes;
4° Permettent d’établir le respect des conditions de résidence prévues pour l’ouverture des droits et le service des prestations.
Les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre'.
Selon l’article L114-19 du code précité, ' Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :
1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ;
2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie à l’article L. 324-12 du code du travail (1) ;
3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession.
Le droit prévu au premier alinéa peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Le droit prévu au premier alinéa s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s’accompagner de la prise immédiate d’extraits et de copies.
Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.
Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du premier alinéa du présent article est puni d’une pénalité de 1 500 € par cotisant, assuré ou allocataire concerné, sans que le total de la pénalité puisse être supérieur à 10 000 €.
Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du cinquième alinéa du présent article est puni d’une pénalité de 5 000 €. Cette pénalité s’applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités n’est pas communiqué.
Ces montants sont doublés en cas de récidive de refus ou de silence gardé du tiers dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai de trente jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande de l’organisme de sécurité sociale.'.
Selon l’article L114-21 du code précité, ' L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande'.
Par une décision n°2019-789 QPC du 14 juin 2019, le Conseil constitutionnel a déclaré l’article L.114-21 conforme à la Constitution, précisant que « l’objet d’une telle disposition étant de permettre à la personne contrôlée de prendre connaissance des documents communiqués afin de pouvoir contester utilement les conclusions qui en ont été tirées par l’organisme de sécurité sociale, l’absence d’information de la personne visée par l’exercice du droit de communication ne méconnaît pas, en elle-même, le droit au respect de la vie privée».
Enfin, la circulaire rappelle CNAV n°2023/13 du 21 juin 2023 point 2.4 que ' Conformément aux dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, complétées par la circulaire ministérielle DSS/2011/323 du 21 juillet 2011, l’organisme du régime général d’assurance retraite qui envisage, après avoir usé du droit de communication, de suspendre, supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, doit aviser l’assuré(e), par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :
— de la décision susceptible d’être prise ;
— de la teneur et de l’origine des éléments qui la motivent ;
— du délai de quinze jours dont il dispose pour présenter ses observations et obtenir, s’il le souhaite, copie des documents communiqués.
En l’absence de réponse ou de contestation sérieuse, la caisse pourra, à l’issue de ce délai, remettre en cause le service de la prestation ou de l’allocation concernée et procéder, s’il y a lieu, au recouvrement des sommes indûment versées. La notification devra alors faire mention de l’exercice du droit de communication.
Comme la jurisprudence a eu l’occasion de le préciser, notamment dans un arrêt du 21 juin 2018 n°pourvoi 17.20227, le droit de communication est encadré par des principes garantissant les droits de la défense et le respect du contradictoire. Tout constat issu de l’exploitation d’un droit de communication qui entraîne des conséquences sur les droits des assurés doit préalablement faire l’objet d’une information auprès des assurés et en faire mention dans la notification.
En effet, l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale s’applique à l’égard des tiers et, à ce titre, dès lors que l’exercice du droit de communication entraîne une décision alors il y a lieu d’informer l’assuré de la mise en 'uvre de cet article, conformément aux exigences posées à l’article L.114-21 code de la sécurité sociale.
C’est le cas en l’espèce [arrêt précité]. En effet, la société [1] est une entité privée et, à ce titre, la demande de renseignements entre pleinement dans le champ d’application de l’article L.114-19 CSS. Par conséquent, la CARSAT aurait dû informer l’assuré concerné et lui indiquer que la modification de ses droits était la conséquence de la mise en 'uvre du droit de communication, conformément à l’article L. 114-21 code de la sécurité sociale, afin que le principe du contradictoire, principe fondamental, soit respecté'
Il résulte des textes précités qu’il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la mise en recouvrement de l’indu, d’informer l’assuré à l’encontre duquel est prise la décision de récupérer un indu résultant d’une prestation versée par l’organisme, de la teneur et de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée.
Ce n’est donc pas la décision d’exercer le droit de communication qui doit être portée à la connaissance préalable de l’assuré avant ledit exercice mais les résultats en découlant et fondant la décision envisagée par l’organisme, cette information devant être formalisée avant toute notification de suppression d’une prestation ou de recouvrement d’indu. Par ailleurs, la mention 'Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande’ de l’article L114-21 précité n’exonère nullement la Caisse de son obligation d’informer l’assuré de son exercice du droit de communication. Il importe peu qu’après cette information, l’assuré ne demande pas de copie des pièces, les deux éléments étant totalement distincts.
La lettre du 4 mai 2021 adressée par la caisse nationale d’assurance vieillesse à M.[V] [U] l’informant de la fin du contrôle administratif ne satisfait pas à l’obligation précitée dès lors qu’elle ne fait nulle mention de l’usage du droit de communication.
Si le principe du droit de communication ne fait pas débat, pour autant la Cour de cassation a confirmé, encore récemment, sa jurisprudence visée par la circulaire CNAV précitée, en rappelant que ' l’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L114-19 précité est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision.
Cette obligation d’information constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle. Il doit y être satisfait avec une précision suffisante pour mettre la personne contrôlée en mesure de disposer d’un accès effectif, avant la mise en recouvrement de l’indu, à ces informations et documents’ (Cour de cassation du 7 juillet 2022, n°21-11484, publié).
Il appartient donc à la Caisse de démontrer soit que sa décision n’est pas fondée sur les informations obtenues dans le cadre de l’exercice de son droit de communication soit qu’elle a porté à la connaissance de l’assuré les informations et documents obtenus dans le cadre de ce droit à communication. Une simple information orale est insuffisante à démontrer que cette communication a été faite avec une précision suffisante pour permettre à l’assuré d’exercer son droit à la contradiction avant l’effectivité de la décision de la Caisse.
Il résulte des pièces et des débats que la Caisse a fait usage de son droit de communication auprès des organismes bancaires (pièce 9) après avoir procédé à des recherches internes dans le Répertoire National Commun de la Protection Sociale (RNCPS), dans l’Espace des Organismes Partenaires de la Protection Sociale (EOPPS), auprès de la caisse primaire d’assurance maladie. Il est clairement mentionné dans le rapport d’enquête (pièce 9) que 'concernant la date d’effet s’agissant de l’AT ancien, la CPAM n’est pas en mesure de me la fournir', ce qui explique ensuite la saisine FICOBA. Cette information a ainsi permis à la caisse nationale d’assurance vieillesse de fixer la période de l’indu réclamé.
Comme rappelé par la circulaire CNAV du 21 juin 2023 précitée, ' La mise en 'uvre du droit de communication doit être motivée par la nécessité de vérifier la véracité des renseignements fournis ou l’authenticité des justificatifs produits par l’intéressé ou par la nécessité de faciliter le recouvrement des prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession', ce qui correspond à l’objectif recherché lorsque l’enquêteur de la CNAV a fait une recherche FICOBA (fichier national des comptes bancaires et assimilés). La circulaire précise également que ' Le droit de communication doit en outre s’exercer sous réserve que l’agent habilité motive sa demande et respecte le principe de sollicitation préalable de l’assuré.
L’exploitation du droit de communication, s’il a pour conséquence d’entraîner une décision impactant les droits de l’assuré, devra systématiquement faire l’objet d’une information préalable à l’assuré et la notification faire mention de l’exercice du droit de communication'.
En conséquence, la caisse nationale d’assurance vieillesse ne démontre pas que sa décision s’est fondée sur des informations et documents autres que ceux obtenus dans le cadre de l’exercice de son droit de communication ni qu’elle a fait application de l’article L114-21 du code de la sécurité sociale, de sorte que le contrôle effectué par la CNAV doit être déclaré nul, sans besoin de démontrer l’existence d’un grief ainsi que l’indu en découlant par infirmation du jugement.
Sur la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Il n’y a pas lieu de faire application de cet article.
Sur les dépens
Il convient de condamner la caisse nationale d’assurance vieillesse aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 31 octobre 2024;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Dit nul le contrôle réalisé par la caisse nationale d’assurance vieillesse à l’égard de M.[V] [U];
Dit nulle la procédure en recouvrement d’indu et l’indu en résultant;
Condamne la caisse nationale d’assurance vieillesse aux dépens.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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