Infirmation partielle 3 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 3 mars 2025, n° 22/03540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 16 mai 2022, N° 2019F01293 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 MARS 2025
N° RG 22/03540 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZWW
c/
SELARL MJO
S.E.L.A.R.L. AJILINK [E]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 mai 2022 (R.G. 2019F01293) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 21 juillet 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. FLAT LEASE GROUP, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Flavie LESUR, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SELARL MJO, représentée par Maître [S] [V], es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS AERIAL GROUPE, domicilié en cette qualité [Adresse 4]
S.A.S. AERIALGROUP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentés par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître François Xavier NIHOUARN, avocat au barreau de NANTES
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. AJILINK [E], représentée par Maître [P] [E], es qualité d’administrateur judiciaire de la société FLAT LEASE GROUP selon jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 10 janvier 2024, domicilié en cette qualité [Adresse 3]
Représentée par Maître Flavie LESUR, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 novembre 2012, la société Aerial Group, qui a pour activité pour activité la réalisation de sites internet, a conclu avec la société Flat Lease Group, spécialisée dans la location de biens matériels et immatériels, une convention de partenariat visant à permettre à la société Aerialgroup de proposer à ses clients une solution de financement des contrats de licence d’exploitation. Lors de la conclusion des contrats d’exploitation, les droits (le site, son développement et le droit d’usage) sont cédés à la société Flat lease Group qui perçoit des loyers mensuels.
Le 20 juin 2018, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Aerial Group et désigné Maître [V], de la SELARL [V] MJ-O en qualité de mandataire judiciaire.
La société Flat Lease Groupe a sollicité l’admission de sa créance au passif de la société Aerial Group à hauteur de 75 599,24 euros.
Le mandataire judiciaire a contesté la créance de la société Flat Lease Group. Par ordonnance en date du 23 octobre 2018, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nantes a constaté l’existence d’une contestation sérieuse et s’est déclaré incompétent.
Par acte extra judiciaire en date du 25 novembre 2019, la société Flat Lease Group a assigné la société Aerial Group.
Par jugement contradictoire du 16 mai 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit :
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
Déboute la société Aerialgroup de ses demandes concernant la litispendance ou la connexité de l’instance avec 3 autres procédures,
Déboute la société Flat Lease Group de sa demande indemnitaire en réparation d’un préjudice financier,
Déboute la société Flat Lease Group de sa demande indemnitaire en réparation d’un préjudice moral,
Déboute la société Aerialgroup de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit n’y avoir lieu à accorder l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Flat Lease Group du surplus de ses demandes,
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Par déclaration au greffe du 21 juillet 2022, la société Flat Lease Group a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, intimant la société Aerialgroup.
Par déclaration au greffe du 08 septembre 2022, la société Flat Lease Group a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, intimant la M. [S] [V], es-qualités de mandataire judiciaire de la société Aerialgroup.
Par décision du président chargé de la mise en état de la quatrième chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux en date du 13 janvier 2023, les dossiers RG n°22/04192 et RG n°22/03540 ont fait l’objet d’une jonction.
Par arrêt du 28 novembre 2023, la quatrième chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de la société Flat Lease Group.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 10 janvier 2024, la SCP Silvestri-[L] a été désignée mandataire judiciaire de la société Flat Lease Group.
Par ordonnance du 10 janvier 2024, le président chargé de la mise en état de la quatrième chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a :
Constaté l’interruption de l’instance,
Dit qu’il devra être justifié, au plus tard le 23 février 2024, par message RPVA et hors audience de mise en état, de la régularisation de la procédure par intervention volontaire ou forcée du mandataire judiciaire,
Dit qu’à défaut de diligence dans le délai imparti, l’affaire sera radiée,
Réservé les dépens.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 21 août 2024, la société Flat Lease Group a assigné en intervention forcée la SCP Silvestri-[L], es-qualités de mandataire judiciaire de la société Flat Lease Group.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 14 mai 2024, auxquelles la cour se réfère expressément la société Flat Lease Group et M. [P] [E], es-qualité d’administrateur judiciaire de la société Flat Lease Group demandent à la cour de :
Vu les articles 544, 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1142 et suivants du code civil,
Vu la convention de collaboration,
Ordonner la jonction de la présente affaire enregistrée sous le numéro RG 22/03540 à la procédure enregistrée sous le numéro de RG 22/04192,
Déclarer recevable l’intervention volontaire de Maître [P] [E] de la SELARL Ajilink [E] es qualité d’administrateur judiciaire de la société Flat Lease Group,
Déclarer recevable l’intervention volontaire de Maître [D] [L] de la SCP Silvestri-[L], es qualité de Mandataire Judiciaire de la société flat Lease Group,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 16 mai 2022 en ce qu’il a débouté Flat Lease Group de sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice financier et moral,
Le réformant :
Constater l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société Aerialgroup ;
Déclarer que le préjudice subi par la société Flat Lease Group s’élève à la somme de 65 349,44 euros TTC correspondant au montant total des sommes qu’auraient dues percevoir Flat Lease Group,
En conséquence :
Condamner la société Aerialgroup à payer à la société Flat Lease Group la somme de 63 465,60 euros TTC en réparation du préjudice direct subi par la faute de la société Aerialgroup,
Condamner la société Aerialgroup à payer à la société Flat Lease Group la somme de 1 883,84 euros TTC en réparation du préjudice moral subi,
Fixer au passif de la société Aerialgroup la créance de la concluante, à hauteur de 65 349,44 euros TTC, à titre chirographaire,
Rendre opposable la décision à intervenir à Maître [V] agissant ès qualité de mandataire judiciaire de la société Aerialgroup
En tout état de cause :
Débouter la société Aerialgroup de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société Aerialgroup in solidum avec Me [V] es-qualité à une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur fondement de l’article 10 alinéa 3 de la convention de collaboration,
Condamner la société Aerialgroup in solidum avec Me [V] es-qualité aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 30 décembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Aerialgroup et M. [S] [V], es-qualité de mandataire judiciaire de la société Aerialgroup demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1104 et suivants du code civil,
Vu les articles 10 et suivant du code de procédure civile
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile
Vu les articles 3475 et suivants du code de procédure civile
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées à la procédure,
Réformer le jugement de première instance rendu le 19 mai 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a :
Juger que la société Aerialgroup avait manqué à son devoir de loyauté dans l’exécution de la convention la liant à la société Flat Lease Group,
Débouter la société Aerialgroup de sa demande de dommage et intérêt pour procédure abusive,
Débouter la société Aerialgroup de sa demande aux titres de l’article 700 du code de procédure civile et de dépens,
Statuant à nouveau,
Juger que la société Aerialgroup n’engage pas sa responsabilité à l’encontre de la société Flat Lease Group en ce, en l’absence de faute,
Condamner la société Flat Lease Group à verser à la société Aerialgroup la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner la société Flat Lease Group à verser à la société Aerialgroup la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens pour la procédure de première instance,
En tout état de cause,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de Commerce de Bordeaux pour le surplus,
Débouter la société Flat Lease Group de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société Flat Lease Group à payer à la société Aerialgroup la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel.
Condamner la société Flat Lease Group aux entiers dépens de l’instance d’appel comprenant le timbre fiscal pour un montant de 225 euros ainsi que le droit de plaidoirie pour un montant de 13 euros.
En conséquence,
Juger qu’il convient de fixer la créance de la société Aerialgroup au passif de la société Flat Lease Group, en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 10 janvier 2024 à la somme de 11 238 euros.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 06 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
1 – La société Aerial Group sollicite la jonction des dossiers n° RG 22/04192 et 22/03540.
2 – Le 13 janvier 2023, le conseiller de la mise en état de la quatrième chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a ordonné la jonction des dossiers n° RG 22/04192 et 22/03540.
La demande est donc sans objet.
Sur les obligations contractuelles de la société Aerial Group
3 – La société Flat Lease Group fait valoir que la société Aerial Group a violé les conditions générales de la convention de partenariat en faisant signer de nouveaux contrats aux clients, portant sur la poursuite du développement du site objet du contrat cédé, alors que ces clients n’avaient pas dénoncé leur contrat.
La société Flat Lease Group relève un aveu judiciaire du mandataire de la société Aerial Group dans ses écritures quant à la reconnaissance de la responsabilité de celle-ci.
4 – La société Aerial Group réplique qu’il ne ressort aucune exclusivité du contrat de partenariat et que l’appelante s’est constituée une preuve à elle-même. Elle indique avoir sollicité auprès de la société Flat Lease Group et pour chaque client concerné la fin du contrat et son solde, empêchant ainsi le renouvellement tacite du contrat. Elle ajoute que certaines sociétés de la liste établie par l’appelante sont en liquidation judiciaire ou en cessation d’activité.
Sur ce
5 – Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige :
'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige :
'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.'
6 – La convention de partenariat du 28 novembre 2012 a été conclue pour une durée de six mois et s’est poursuivie par tacite reconduction pour des périodes successives de si mois, sauf dénonciation notifiée par l’une des partie par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant l’échéance (article 12).
Elle prévoit dans son article 2 :
' Le fournisseur s’interdit tout accord ou promesse avec le client en contradiction avec les dispositions régissant la présente convention et le contrat de location (…).'
L’article 9.1 stipule : 'Si le dossier n’est pas résilié par le client final selon les modalités prévues aux conditions générales des contrats de location et d’utilisation de site internet, il sera par conséquent tacitement reconduit (…).'
Selon l’article 10 : 'le fournisseur s’engage à ne convenir d’aucun arrangement, quel qu’il soit, avec le client, notamment quant à l’exécution du contrat de location, sans y avoir été préalablement autorisé expressément par Flat Lease Group (…) ; '
7 – L’article 10 des conditions générales du contrat de licence d’exploitation de site internet conclu entre la société Aerial Group et son client prévoit que ce contrat est conclu pour une durée irrévocable de base définie aux conditions particulières, soit 48 mois, et qu’à défaut pour l’une ou l’autre des parties de notifier par lettre recommandée avec accusé de réception et trois mois au moins avant la date d’échéance sa décision de ne pas renouveler le contrat, celui-ci est de plein droit poursuivi par périodes de 24 mois.
L’article 2 prévoit la possibilité pour la société Aetrial Group de céder les droits au profit d’un cessionnaire qui peut être la société Locam, la société Flat Lease group ou la société Leasecom. Selon l’article 20 relatif à la cession de contrats, 'le cessionnaire pourra céder le présent contrat à tout autre organisme financier.'
8 – Il ressort des échanges de courriels entre les sociétés Flat Lease Group et Aerial Group que cette dernière a demandé à l’appelante d’arrêter des contrats et de lui indiquer la valeur de rachat.
Dans ses écritures, la société Aerial Group indique qu’il était d’usage d’échanger par courriels quand un contrat arrivait à échéance. Or, d’une part, ce procédé est contraire aux stipulations contractuelles et d’autre part, celui-ci a généré des litiges avec la société Lease Group qui a facturé au client des indemnités de rachat anticipé. Par ailleurs, le protocole sur les valeurs de rachat évoqué par l’intimée n’est pas versé au dossier.
Au surplus, dans les courriers adressés à ses clients, la société Aerial Group indique s’occuper du rachat du contrat et leur demande de ne pas tenir compte des relances réalisées par la société Flat Lease Group.
Les échanges de courriels révèlent que des clients s’étonnent du changement d’organisme de financement et que la société Aerial Group leur a fait signer un nouveau contrat. En tout état de cause, pour les contrats litigieux, il est constant que les clients n’ont pas dénoncé leur contrat dans les formes prévues.
Dans un courrier en date du 16 octobre 2018 adressé à la société Flat Lease Group, la société Aerial Group évoque 'la suspension du contrat jusqu’à la date de fin du contrat initial', ce qui n’est pas prévu dans la convention.
Ainsi, la société Aerial Group ne démontre pas que les contrats litigieux ont été résiliés conformément aux stipulations contractuelles ou, le cas échéant, en recueillant l’accord de la société Flat Lease Group.
Dès lors, il apparaît que la société Aerial Group a manqué à ses obligations contractuelles et la décision du tribunal de commerce sera confirmée de ce chef.
9 – Aux termes de l’article 10 de la convention de partenariat : 'dans le cas où la responsabilité du fournisseur est engagée (…), ce dernier devra prendre à sa charge le préjudice subi correspondant à la totalité des sommes que Flat Lease ou ses ayant-droits Group devaient encore percevoir jusqu’au terme du contrat.'
S’agissant du préjudice financier, la société Flat Lease Group indique que sur 76 dossiers cédés, 22 n’ont pas été dénoncés par le client. Sur ces 22 contrats, 15 auraient été reconduits par la société Aerial Group sans avoir procédé à un rachat de contrat.
La société Flat Lease Group a établi un premier tableau mentionnant 15 contrats tacitement reconduits.
Des extraits de la comptabilité de la société Flat Lease Group sont joints au dossier, notamment des extraits de comptes de tiers qui font apparaître des rejets de prélèvement, sans qu’il soit possible de déterminer avec précision la date et la durée des contrats restant à courir et donc le montant des sommes à percevoir le cas échéant. Le tableau annexé en première page de’ l’extrait compte tiers’ du grand livre de la société Flat Lease Group et faisant apparaître des sommes reliées à des comptes clients n’est pas explicité.
La société Flat Lease Group a également établi un second tableau mentionnant 7 contrats pour lesquels la société Aerial Group aurait fait désinstaller le site internet. Cependant, la société Flat Lease Group ne produit aucun élément au soutien de ses allégations.
Dès lors, sans avoir à examiner plus avant l’argumentation des parties, faute d’éléments suffisants de nature à établir la réalité même du préjudice financier allégué, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de l’appelante.
La décision du tribunal de commerce sera confirmée de ce chef.
10 – La société Flat Lease Group sollicite par ailleurs l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 1883, 84 euros, qu’elle indique avoir calculé selon un pourcentage sur les dossiers clients, sans apporter plus de précisions sur sa méthode de calcul.
Elle explique notamment avoir dû multiplier les relances et mises en demeure et que la société Aerial Group a nuit à son image.
Au regard des manquements de la société Aerial Group à ses obligations contractuelles et du temps passé par l’appelante pour relancer ses clients et des démarches engagées, il sera alloué à la somme de 1 800 euros à la société Flat Lease Group au titre du préjudice moral.
La décision du tribunal de commerce sera infirmée de ce chef.
11 – Par suite, la demande de la société Aerial Group pour procédure abusive sera rejetée et la décision du tribunal de commerce sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
12 – Il convient de fixer à hauteur de 4 000 euros la créance de la société Flat Lease Group au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
13 – La société Aerial Group sera également condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
14 – Les créances de la société Flat Lease Group seront inscrites au passif de la société Aerial Group.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Constate que les dossiers n° RG 22/04192 et 22/03540 ont été joints le 13 janvier 2023,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 mai 2022 en ce qu’il a débouté la société Flat Lease Group de sa demande indemnitaire en réparation d’un préjudice financier et en ce qu’il a débouté la société Aerial Group de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à 1 800 euros la créance de la société Flat Lease Group au titre de son préjudice moral au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Aerial Group,
Fixe à 4 000 euros la créance de la société Flat Lease Group au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Aerial Group,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire de la société Aerial Group.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Vie sociale ·
- Handicap ·
- Mobilité ·
- Entrave ·
- Consultant ·
- Attribution
- Incident ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Électronique ·
- Dépens ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Instance ·
- Accord
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procuration ·
- Site internet ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Siège social ·
- Registre du commerce ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Appel ·
- Homme ·
- Mise en état ·
- Conseil ·
- Langue française ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Saisine ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interprète
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Prime ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Durée ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Temps partiel ·
- Congé ·
- Licenciement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Statut des salariés protégés ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Solde ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Appel en garantie ·
- Liquidateur amiable ·
- Contrat de travail ·
- Convention collective ·
- Personnel au sol ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Épouse ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Maladie ·
- Origine ·
- Code du travail ·
- Arrêt de travail
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Taux légal
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Effacement ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Rétablissement personnel
- Identification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Visioconférence ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.