Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 2 avr. 2026, n° 26/01326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 1 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01326 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KHED
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Laurent EMILE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet du Pas-de-[Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 02 mars 2026 à l’égard de Mme [E] [L] [S] née le 13 Novembre 2006 à [Localité 2] ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Mme [E] [L] [S] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 1er avril 2026 à 00h00 jusqu’au 30 avril 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [E] [L] [S], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 01 avril 2026 à 20h57 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au préfet du Pas-de-[Localité 1],
— à Me Mohamad HASAN, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à Mme [N] [T] [P] interprète en vietnamien ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [E] [L] [S] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [N] [T] [P] interprète en vietnamien, qui a prêté serment, en l’absence du préfet du Pas-de-[Localité 1] et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [E] [L] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Mohamad HASAN, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Madame [E] [L] [S] a été placée en rétention administrative le 2 mars 2026 suite à une mesure de retenue administrative.
La rétention avait été prolongée par ordonnance en date du 7 mars 2026, confirmée par la Cour d’appel de Rouen le 9 mars 2026.
La préfecture du Pas-de-[Localité 1] a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour 30 jours supplémentaires.
Par ordonnance du 1er avril 2026 à 17h45, le juge judiciaire a fait droit à la demande préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de Madame [S] [E] [L] pour une période supplémentaire de 30 jours à compter du 1er avril 2026 à 00h00, soit jusqu’au 30 avril 2026 à 24 h00.
Madame [E] [L] [S] a interjeté appel de cette décision le 1er avril 2026 à 20h57, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
' insuffisance des diligences accomplies par l’administration,
' absence de perspectives d’éloignement.
A l’audience le conseil de l’intéressée rappelle qu’il a formé également une demande au titre de l’article 700 CPC.
Par message adressé au greffe le 2 avril à 13h02, le conseil du préfet du Pas de [Localité 1] a indiqué ne pouvoir être présent à l’audience et solliciter la confirmation de l’ordonnance entreprise, la préfecture justifiant avoir accompli des diligences auprès des autorités consulaires afin d’obtenir un laissez-passer et les perspectives d’éloignements existant bien, rien ne permet de conclure qu’un laissez passer ne sera pas délivré dans les trente prochains jours, alors que l’appelante se revendique de nationalité vietnamienne.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l’appel interjeté par Mme [E] [L] [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 01 avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— sur le moyen tirée de l’insuffisance des diligences de l’administration:
Madame [E] [L] [S] prétend qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir l’envoi d’un courriel aux autorités consulaires vietnamiennes aux fins d’identification et d’organisation d’une audition consulaire, contrairement à ce qui est attendu dans ce type de procédure et qu’aucune relance n’aurait été effectuée depuis le 19 mars 2026, ce qui serait insuffisant.
SUR CE
Il est de principe, que s’il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats.
En l’espèce, comme l’a justement retenu le premier juge dans l’ordonnance frappée d’appel, par motifs que la cour adopte, un processus d’identification était en cours auprès des vietnamiennes, avec l’envoi d’un formulaire d’information, traduit avant sa transmission aux autorités vietnamiennes. Il apparaît bien des échanges entre la préfecture et l’ambassade de France au Vietnam, qui indique avoir transmis le questionnaire aux autorités centrales, qui le considèrent insuffisant. L’identification est donc encore en cours, avec tentative de récupérer des informations supplémentaires, ou une copie du passeport permettant de confirmer l’identité de l’intéressée. Les diligences de la préfecture sont donc existantes et suffisantes, et le temps pris à l’identification est dû à l’insuffisance des informations transmises par la retenue, et n’est donc pas imputable aux autorités préfectorales.
Aussi, le moyen sera rejeté.
— sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement:
Madame [E] [L] [S] fait valoir de prétendues difficultés persistantes d’identification la concernant, combinées à l’absence de coopération effective des autorités consulaires vietnamiennes, qui font obstacle à toute exécution de la mesure d’éloignement dans un délai prévisible.
SUR CE
En vertu de l’article L. 741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l’espèce, comme justement retenu par le premier juge il existe encore des perspectives d’éloignement au vu du processus en cours dont il ne peut être présumé qu’il ne portera pas ses fruits. La prolongation est donc juridiquement possible.
Aussi le moyen sera rejeté.
— sur la demande au titre de l’article 700 CPC
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation des parties ne vient justifier de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 CPC.
L’ordonnance rendue en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [E] [L] [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 01 avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative la concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et déboute Madame [E] [L] [S] de sa demande au titre de l’article 700 CPC.
Fait à [Localité 4], le 02 avril 2026 à 15h45.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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