Irrecevabilité 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 3 juin 2025, n° 24/07020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-6
N° RG 24/07020 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3QM
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 04 Novembre 2024
Date de saisine : 19 Novembre 2024
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Décision attaquée : n° 22/03507 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 22 Août 2024
Appelants :
Monsieur [N], [J] [M], représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240742
Madame [D] [Q] [T] ÉPOUSE [M], représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240742
Intimée :
S.A. CREDIT LYONNAIS., représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R010 – N° du dossier 25798
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE D’APPEL
(Articles 963 et 964 du code de procédure civile)
Nous, Caroline DERYCKERE, le Conseiller de la mise en état, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière,
Vu les articles 963 et 964 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts
Vu les demandes de régularisation du timbre fiscal, à peine d’irrecevabilité constatée d’office, envoyées à maître [B] [Z] par le Greffe en date du 20 novembre 2024, du 20 mai 2025 et du 30 mai 2025
Vu l’absence de régularisation ou de justification d’une cause d’exonération,
Il est constant que l’appelant ne justifie pas avoir acquitté la contribution prévue à peine d’irrecevabilité de son appel par les articles 1635 bis P, 963 et 964 sus-visés (225 €), de sorte que l’appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons l’irrecevabilité de la déclaration d’appel,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe,
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet, en cas d’erreur, d’une demande de rétractation devant le conseiller de la mise en état dans les 15 jours de sa date, et que l’ordonnance peut être déférée à la cour d’appel dans les 15 jours de la décision qui rejette la demande de rétractation.
le 03 Juin 2025
La greffière Le magistrat délégué
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Identification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Visioconférence ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Appel en garantie ·
- Liquidateur amiable ·
- Contrat de travail ·
- Convention collective ·
- Personnel au sol ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Épouse ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Maladie ·
- Origine ·
- Code du travail ·
- Arrêt de travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Vie sociale ·
- Handicap ·
- Mobilité ·
- Entrave ·
- Consultant ·
- Attribution
- Incident ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Électronique ·
- Dépens ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Instance ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Partenariat ·
- Procédure ·
- Ès-qualités ·
- Préjudice ·
- Rachat
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Taux légal
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Effacement ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Rétablissement personnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Ordre du jour ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Abus de majorité ·
- Majorité ·
- Règlement de copropriété ·
- Ordre
- Communication ·
- Assurance vieillesse ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Recouvrement ·
- Document ·
- Prescription biennale ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Midi-pyrénées ·
- Travaux publics ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Acquiescement ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.