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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 21 mars 2025, n° 22/02607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL VALEJO PROMOTION c/ S.A.S. GROUPE MURELLO CONSTRUCTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 22/02607 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4YV
Ordonnance n° 2025/M67
ORDONNANCE DE RADIATION
Nous, Marianne FEBVRE, magistrate chargée de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix- en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier,
Vu l’instance opposant :
SARL VALEJO PROMOTION
Représentant : Me Corinne BONVINO-ORDIONI de l’ASSOCIATION C.BONVINO ORDIONI V.ORDIONI, avocat au barreau de TOULON – Représentant : Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
à
S.A.S. GROUPE MURELLO CONSTRUCTION (GMC)
Représentant : Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE – Représentant : Me Mathieu PERRYMOND de l’AARPI PERRYMOND-PELLEQUER, avocat au barreau de TOULON
Intimée
Vu l’ordonnance d’interruption d’instance en date du 29 novembre 2024 en raison de la procédure collective ouverte à l’égard de la S.A.S. GROUPE MURELLO CONSTRUCTION ;
Vu l’article 381 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il n’a pas été donné suite, dans les délais impartis, à l’injonction prescrivant la régularisation de la procédure, reprise de l’instance, le cas échéant par le liquidateur de la S.A.S. GROUPE MURELLO CONSTRUCTION, production de la déclaration de créance et conclusions éventuelles des parties ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence à radiation de l’instance pour absence de diligences des parties ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation de l’instance et sa suppression du rang des affaires en cours,
Disons qu’elle ne sera rétablie que sur justification de l’accomplissement de la diligence omise.
Fait à [Localité 3], le 21 mars 2025,
Le greffier Le magistrat de la mise en état
copie délivrée aux avocats des parties le 21.03.2025
Le greffier
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