Confirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 12 sept. 2024, n° 22/16389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 14 novembre 2022, N° 21/02978 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N°2024/
RG 22/16389
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKORX
[D] [T]
C/
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
Copie exécutoire délivrée
le 12 Septembre 2024 à :
— Me Cécilia LASNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
— CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 14 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/02978.
APPELANTE
Madame [D] [T]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009745 du 06/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 4] – [Localité 1]
comparante en personne, assistée de Me Cécilia LASNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON, demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
Par notification du 15 janvier 2008, la caisse d’assurance retraite et santé au travail (CARSAT) Languedoc-Roussillon a admis Mme [T] veuve [U] au bénéfice de la retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail à compter du 1er février 2008, ainsi qu’à celui de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).
A l’occasion d’un contrôle de situation de l’assurée, la caisse a constaté qu’elle percevait une rente d’accident du travail depuis 1975, modifiée en 1986 suite au décès de son époux, en rente d’ayant-droit.
Selon information de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à la CARSAT en novembre 2020, le montant de la rente trimestrielle s’élevait à 4.807,79 euros.
Par courrier du 13 juillet 2021, la CARSAT a notifié à Mme [T] sa décision de supprimer l’ASPA depuis la date de son attribution le 1er février 2008 et de lui réclamer le remboursement d’un indu de 29.341,65 euros pour la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2021.
Mme [T] a formé un recours devant la commission de recours amiable.
A défaut de réponse, elle a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 14 novembre 2022, le tribunal a :
— déclaré recevable, mais mal fondé, le recours de Mme [T] à l’encontre de la décision de la CARSAT Languedoc-Roussillon du 13 juillet 2021,
— débouté Mme [T] de ses prétentions,
— confirmé la décision de la CARSAT Languedoc-Roussillon du 13 juillet 2021,
— condamné Mme [T] à rembourser à la CARSAT Languedoc-Roussillon la somme de 29.341,65 euros au titre du trop-perçu d’allocation de solidarité aux personnes âgées pour la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2021,
— invité Mme [T] à se rapprocher de l’organisme afin d’établir les modalités de remboursement et un éventuel échelonnement du paiement,
— condamné Mme [T] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration enregistrée sur RPVA le 19 décembre 2022, Mme [T] a interjeté appel du jugement.
A l’audience du 20 juin 2024, l’appelante reprend les conclusions datées du 2 mars 2023. Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— annuler les décisions des 13 et 15 juillet 2021 supprimant le bénéfice de l’ASPA et sollicitant le remboursement de la somme de 29.341,65 euros au titre d’un trop-perçu depuis le 1er janvier 2008,
— ordonner le rétablissement de l’ASPA depuis le 1er juillet 2021 et ordonner le versement de l’arriéré d’ASPA depuis le 1er juillet 2021,
— subsidiairement, déclarer prescrite la demande en remboursement de l’indu pour la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2019,
— lui accorder 24 mois de délais de paiement sur le reliquat éventuellement dû.
Au soutien de ses prétentions, elle fait d’abord valoir que la rente d’ayant-droit qu’elle perçoit depuis le décès de son époux n’avait pas à être déclarée dans le cadre des ressources ouvrant droit à l’ASPA. Elle considère que la rente n’est pas un substitut de revenu mais l’indemnisation du préjudice subi par l’épouse du salarié décédé, de sorte que n’ayant qu’un caractère purement indemnitaire, elle est exclue des ressources à prendre en compte pour l’ouverture du droit à l’ASPA. Elle se fonde sur un arrêt de la Cour de cassation en date du 18 juillet 1997 n°95-20.747 pour démontrer que dès lors que la rente constituée à partir de la réparation d’un préjudice revêt un caractère indemnitaire, elle n’a pas à être prise en compte pour l’ouverture du droit à l’ASPA. Elle ajoute que toutes les administrations lui ayant indiqué que la rente n’avait pas à être déclarée dans le cadre de la fixation de l’impôt sur le revenu, la CARSAT ne pouvait la considérer comme ayant fraudé.
Elle fait ensuite valoir que la CARSAT ne l’a pas correctement informée sur ses obligations déclaratives. Elle se fonde sur le rapport du défenseur des droits de septembre 2017 soulignant la complexité des conditions d’attribution des prestations sociales, et notamment le caractère variable des ressources à déclarer, pour faire valoir que l’obligation légale d’information des organismes de protection sociale ne peut se limiter qu’à la fourniture d’un formulaire où seules des recherches approfondies peuvent permettre d’en comprendre les subtilités. Sur ce point, elle précise que les formulaires de déclaration de ressources de 2008 et 2010 ne comportent aucune case visant la rente accident du travail et que seul celui de 2020 y fait clairement référence. Elle en conclut qu’elle n’a pas omis de déclarer ses ressources dès lors que cette obligation n’a jamais été portée à sa connaissance.
Elle argue encore qu’à défaut de démontrer une fraude de sa part, la prescription biennale s’applique et la caisse ne saurait valablement lui réclamer des arriérés de prestations versées avant juillet 2019.
Enfin, elle considère que si les juridictions de sécurité sociale ne peuvent accorder de délais dans le cadre du paiement de cotisations et de majorations de retard, tel n’est pas le cas concernant les autres créances nées de la législation de sécurité sociale.
Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accsué de réception retourné signé le 29 janvier 2024, la CARSAT Languedoc-Roussillon n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la suppression de l’ASPA
Aux termes de l’article L.815-9 du code de la sécurité sociale : 'L’allocation de solidarité aux personnes âgées n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l’intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.'
En outre, l’article L.815-11 suivant dispose en son premier alinéa que : 'L’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié.'
Sur la prise en compte de la rente accident du travail dans les ressources déterminant l’ouverture du droit à l’ASPA
En l’espèce, il n’est pas discuté que Mme [T] a perçu l’ASPA depuis le 1er février 2008, sans avoir jamais déclaré être bénéficiaire de la rente d’accident du travail de son époux décédé, en sa qualité d’ayant-droit depuis 1986, ni que le montant de la rente, s’il est pris en compte dans la détermination des ressources de la prestataire, entraîne le dépassement du plafond autorisé pour ouvrir droit à l’ASPA.
Or, il résulte de l’article R.815-22 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, qu': 'Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources, de tous les avantages d’invalidité et de vieillesse dont bénéficie l’intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande', et que la rente accident du travail versée au conjoint survivant ne figure pas parmi les ressources exclues énumérées à l’alinéa 2 du même texte ou dans une autre disposition particulière.
La jurisprudence a écarté les sommes à caractère indemnitaire. Notamment, dans l’arrêt dont se prévaut l’appelante (Soc 18 juillet 1997 n°95-20.747), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux qui, ayant relevé que la rente annuelle constituée avec l’indemnité d’éviction de l’appartement dont la bénéficiaire était locataire, était constituée d’une somme allouée à titre de dommages et intérêts, avait valablement pu dire qu’elle n’entrait pas dans les ressources de l’intéressée au sens de l’article L.815-8 du code de la sécurité sociale.
Cependant,la cour, comme les premiers juges, considère que la rente accident du travail n’est pas allouée à titre de dommages et intérêts.
En effet, si le Conseil d’Etat, dans un avis rendu le 8 mars 2013 sous le n°361273, dont se prévaut l’appelante, a effectivement considéré que 'la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle', il a également précisé qu’il s’agissait d’indemniser un préjudice patrimonial résultant de la perte de gains professionnels et de l’incidence professionnelle de l’incapacité.
La Cour de cassation, réunie en Assemblée plénière le 20 janvier 2023, en posant clairement le principe selon lequel la rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent,
confirme l’analyse du Conseil d’Etat selon laquelle, la rente indemnise la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, mais pas le préjudice personnel.
Il s’en suit que les premiers juges ont eu raison de dire que la rente accident du travail constitue non pas une somme allouée à titre de dommages et intérêts, mais un revenu de remplacement et doit, à ce titre, être prise en compte pour vérifier l’éventuel dépassement des plafonds fixés pour l’attribution de l’ASPA.
En conséquence, contrairement à ce qui est affirmé par l’appelante, elle avait l’obligation de déclarer à la CARSAT la rente accident du travail dont elle est bénéficiaire, aux fins de vérifier qu’elle ouvrait bien droit à l’ASPA compte tenu de ses revenus.
Sur l’information de l’assurée quant à son obligation de déclaration
Mme [T] ne conteste pas avoir eu connaissance d’être bénéficiaire d’une rente accident du travail en sa qualité de conjoint survivant à compter du 8 octobre 1986, selon la notification de la caisse primaire d’assurance maladie qu’elle produit elle-même.
En revanche, elle reproche à la CARSAT de ne pas l’avoir clairement informée de son obligation de déclarer cette rente.
Cependant, comme l’ont pertinemment rappelé les premiers juges, l’obligation générale d’information, dont sont débiteurs les organsimes de sécurité sociale envers leurs assurés, leur impose seulement de répondre aux demandes qui leurs sont soumises, et Mme [T] ne prétend pas avoir interrogé la caisse sur la nature des ressources à déclarer pour l’attribution de l’ASPA.
De même, s’il ressort du rapport du défenseur des droits, dont se prévaut l’appelante, que ' le système des prestations sociales est complexe. L’important corpus de règles en la matière est facteur de risques d’erreur pour l’usager et entraîne un risque d’indu'; que les informations à destination des usagers sont elles-mêmes sources d’incompréhension et de difficultés'; 'le contenu même des ressources à déclarer (variant) d’une organisme à l’autre, d’une prestation à une autre, complexifiant d’autant les démarches des usagers et des agents', il n’en demeure pas moins que la recommandation du défenseur des droits découlant de ce constat, et destinée aux organismes, consiste à 'accompagner les demandes de prestations d’un document à signer par le demandeur, rappelant les obligations de l’usager relatives notamment aux déclaration de changement de situation’ et de 'mettre ce document à disposition des usagers sous forme numérique et imprimée'.
Or, si ce rapport date de septembre 2017, il n’est pas discuté que Mme [T] a déclaré ses ressources auprès de la CARSAT sur des formulaires imprimés qu’elle a datés et signés, et qui comportent dès 2008 des mentions claires lui permettant de déclarer la rente accident du travail dont elle bénéficiait depuis 1986.
En effet, si la mention 'rente accident du travail’ n’apparait expressément pas sur les formulaires de déclaration de ressources de 2008 et 2010 produits, il n’en demeure pas moins que, comme l’ont fait remarquer les premiers juges, il y est demandé de déclarer toutes ses ressources personnelles et une case est spécifiquement prévue pour les 'autres revenus (rentes viagères, avantage en nature, pension alimentaire, revenus de la mise en gérance d’un commerce…)', étant indiqué qu’il convient d’en préciser la nature.
De même, à la ligne suivante, il est encore indiqué qu’il convient de déclarer ses 'pensions, retraites, rentes, retraites complémentaires, allocations’ .
Sur le formulaire de 2010, il est également demandé de déclarer ses revenus, dont notamment les 'pensions, retraites, rentes personnelles et de reversion'.
Il s’en suit que dès 2008, Mme [T] avait connaissance de son obligation de déclarer toutes ses ressources, comprenant notamment les rentes dont elle pouvait être bénéficiaire.
Les premiers juges ont pertinemment remarqué qu’alors même que le formulaire rempli le 5 décembre 2020 par l’assurée, précise expressément qu’elle doit déclarer toutes ses ressources 'y compris celles qu'(elle) ne déclare pas aux autres administrations’ et que sont notamment à déclarer:
'- Livret A et compte épargne ouvert en France ou à l’étranger,
— Assurane vie ouverte en France ou à l’étranger,
— Retraites et pensions en France ou à l’étranger,
— Rente accident du travail ou de maladie professionnelle ou toute autre rente,
…', celle-ci a rayé la mention relative à la rente accident du travail et toute autre rente.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont conclu que Mme [T] avait délibérément omis de déclarer la rente viagère perçue au titre de l’accident du travail de son époux, en sa qualité d’ayant-droit.
Dans ce cas, nul besoin de démontrer la mauvaise foi du bénéficiaire, pour que la révision ou la suppression de l’allocation soit appliquée. Les dispositions légales précitées prévoient qu’en cas d’absence de déclaration des ressources, les arrérages ne sont pas acquis au bénéficiaire de l’allocation.
Le principe de la restitution de l’indu est donc acquis.
Sur la prescription de l’action en répétition de l’indu
L’article L.815-11 du code de la sécurité sociale dispose,en son alinéa 4, que : 'Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.'
Il résulte des dispositions de l’article 2224 du code civil que les actions mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
De plus, aux termes de l’article 2232, alinéa 1er, du code civil, le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctrice au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
Il est de jurisprudence établie que la fraude ou la fausse déclaration a pour effet d’entraîner, d’une part, l’application du délai de prescription quinquennale de droit commun, d’autre part, un report du point de départ de ce délai au jour de la découverte de la fraude ou de la fausse déclaration.
De même, les juridictions considèrent qu’une omission déclarative peut constituer une fraude au sens des textes de la sécurité sociale lorsque le manquement à l’obligation de déclaration est intentionnel, ce qui suppose que le bénéficiaire avait connaissance de l’obligation déclarative pesant sur lui, et a pour finalité le bénéfice de prestations auxquelles le bénéficiaire savait qu’il n’aurait pas pu prétendre s’il avait respecté son obligation.
Il est aujourd’hui jugé (assemblée plénière 17 mai 2023 pourvoi n° Pourvoi n° 20-20.559) que le délai de cinq ans de l’article 2224 du code civil s’applique exclusivement au délai pour introduire l’action en répétition de l’indu mais n’a pas d’incidence sur la période de l’indu recouvrable ; qu’en l’absence d’autre texte, c’est le délai de vingt ans qui s’applique permettant au solvens de se faire rembourser les sommes versées jusque vingt ans en arrière.
En l’espèce, dès lors qu’il a été vu plus haut que Mme [T] a reçu de la caisse l’information selon laquelle elle devait déclarer toutes ses ressources, y compris les rentes dont elle bénéficiait, l’absence de déclaration de la perception de la rente accident du travail suffit à constituer l’omission frauduleuse.
Dès lors, la prescription quinquennale s’applique à l’action en restitution de l’indu de la caisse de retraite et non la prescription biennale.
Ensuite, il est établi qu’en application des dispositions de l’article 2232 alinéa 1er du code civil, la prescription applicable à la créance d’indus est de vingt ans.
La CARSAT a donc, à bon droit, réclamé le remboursement de l’indu d’ASPA servie du 1er février 2008 au 30 juin 2021, ainsi que l’a jugé le pôle social, dont le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement
Au regard de la jurisprudence constante suivant laquelle il appartient au seul organisme de sécurité social d’accorder des délais de paiement aux assurés, cotisants et bénéficiaires de prestations sociales, le jugement querellé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [T] est également confirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens
L’appelante, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute Mme [T] de l’ensemble de ses prétentions,
Condamne Mme [T] au paiement des éventuels dépens de l’appel.
Le greffier La présidente
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