Confirmation 22 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 22 mai 2023, n° 22/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 22/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 1 février 2022, N° F19/00421 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. NOVUNDI ENVIRONNEMENT c/ collective applicable à la société Novundi Environnement, D |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 22 MAI 2023
RG N° : N° RG 22/00195 – N° Portalis DBV7-V-B7G-DNDY
Chambre Sociale
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 01 Février 2022, enregistrée sous le n° F 19/00421
Nous, Mme Rozenn Le Goff, conseiller chargé de la mise en état, assistée de Mme Valérie Souriant, greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro
N° RG 22/00195 – N° Portalis DBV7-V-B7G-DNDY
S.A.R.L. NOVUNDI ENVIRONNEMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jérôme NIBERON de la SCP MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 4)
APPELANTE
Monsieur [E] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Frédérique LAHAUT de la SELARL FILAO AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 127)
INTIME
Par jugement du 1er février 2022 le prud’hommes de Pointe-à-Pitre a statué comme suit :
« DIT que la convention collective applicable à la société Novundi Environnement est la convention collective nationale de l’assainissement et de la maintenance.
REQUALIFIE la démission de Monsieur [E] [D] en une prise d’acte s’analysant comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse
FIXE la moyenne des salaires de Monsieur [E] [D] à la somme de5 322.00 euros
CONDAMNE la société Novundi Environnement, en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [E] [D], les sommes suivantes :
— 2 993.62 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 18 627.00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 5 322.00 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des minima conventionnels
— 10 644.00 euros à titre de rappel du treizième mois
— 1 00.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE Monsieur [E] [D] du surplus de sa requête
DEBOUTE la société Novundi Environnement, en la personne de son représentant légal de remettre à Monsieur [E] [D] ses bulletins de salaire conformes, son attestation Pôle emploi et son solde de tout compte, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement.
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.
DIT que les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R 1454-14 du Code du Travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoires, en application de l’article r 1454-28 du Code du Travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaire s’élevant à 5 322.00 euros
CONDAMNE la société Novundi Environnement aux entiers dépens de l’instance. »
Par déclaration reçue le 24 février 2022, la société Novundi Environnement a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 août 2022, M. [E] [D] a saisi le magistrat chargé de la mise en état afin de voir prononcer la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, et condamner la société Novundi Environnement à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] [D] a réitéré ses demandes selon conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2023.
Selon ses conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 24 mars 2023, la société Novundi Environnement demande au magistrat chargé de la mise en état de :
— DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à radier l’affaire du rôle de la Cour ;
— DEBOUTER M. [E] [D] des toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER M. [E] [D] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’incident
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR CE,
L’article 524 § 1er et 2ème du code de procédure civile dispose que : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.».
En l’espèce, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a assorti l’ensemble de son jugement du 1er février 2022 de l’exécution provisoire.
La société Novundi Environnement reconnaît n’avoir payé à M. [E] [D] que la somme de 11503,81 euros alors qu’elle a été condamnée à lui payer la somme de 38 586,62 euros.
La société Novundi Environnement ne produit pas le moindre commencement de preuve de ce que l’exécution provisoire ordonnée serait de nature à emporter des conséquences manifestement excessives comme elle le soutient.
IL convient donc d’ordonner la radiation de l’affaire, sans qu’il apparaisse inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge de l’intimé les frais irrépétibles qu’il a engagés.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Ordonnons la radiation de l’affaire ;
Disons que l’affaire sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente lorsque la société Novundi Environnement justifiera avoir satisfait à son obligation d’exécuter le jugement entrepris ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale ;
Rejetons le surplus des demandes.
La greffière, Le conseiller chargé de la mise en état,
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