Infirmation 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 13 mars 2025, n° 24/01522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 6 février 2024, N° 23/00805 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01522 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PPU5
ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon (appel compétence)
du 06 février 2024
RG : 23/00805
[L] EPOUSE [F]
C/
Société UNICREDIT SPA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 13 Mars 2025
APPELANTE :
Mme [P] [L] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 5] (54)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocat au barreau de LYON, toque : 1879
assistée de Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
Société UNICREDIT SPA
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine BLANC de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470
assistée de Me Nicolas SPITZ et Shana SITBON du Cabinet Spitz Poulle Kannan AARPI, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Février 2025
Date de mise à disposition : 13 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 27 mai, le 4 septembre et le 15 septembre 2020 et le 14 janvier 2021, Mme [P] [L] épouse [F] a effectué quatre versements d’un montant respectif de 10 000 euros, 30 000 euros, 40 000 euros et 6452,96 euros depuis le compte bancaire dont elle était titulaire au Crédit Lyonnais sur un compte bancaire ouvert dans les livres de la banque italienne Unicredit. Cet argent a été perdu.
Mme [F] a déposé plainte pour escroquerie auprès du commissariat de police de [Localité 6], les 20 et 23 février 2021.
Soutenant que le Crédit Lyonnais et la société Unicredit avaient commis des fautes à l’origine de la perte de ses fonds, Mme [F] les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon, par actes d’huissier en date des 22 décembre 2022 et 17 janvier 2023, pour s’entendre les condamner in solidum à lui verser diverses sommes en réparation de ses préjudices, financier, moral et de jouissance.
La société Unicredit a soulevé devant le juge de la mise en état l’incompétence du tribunal judiciaire de Lyon pour connaître de l’action engagée à son encontre et a demandé que la partie adverse soit renvoyée à mieux se pourvoir devant la juridiction italienne sur le fondement des dispositions du règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012.
Par ordonnance en date du 6 février 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré le tribunal judiciaire de Lyon incompétent au profit des juridictions italiennes concernant l’action engagée contre la société Unicredit
— renvoyé Mme [F] à mieux se pourvoir de ce chef
— condamné Mme [F] à payer à la société Unicredit la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens engagés par cette société
— dit que l’instance se poursuit devant la juridiction concernant l’action engagée contre la société Crédit Lyonnais
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
Mme [F] a interjeté appel de cette ordonnance à l’égard de la société Unicredit, le 23 février 2024, en ses dispositions qui ont déclaré le tribunal incompétent au profit des juridictions italiennes concernant l’action engagée contre la société Unicredit, l’ont renvoyée à mieux se pourvoir et l’ont condamnée aux dépens et à payer une indemnité de procédure à la banque.
Autorisée à cette fin par ordonnance en date du 29 février 2024, elle a fait assigner la société Unicredit à jour fixe devant la cour pour l’audience du 4 février 2025.
L’assignation a été délivrée par acte d’huissier en date du 28 mai 2024 et remise au greffe avant l’audience.
Mme [F] demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance
statuant à nouveau,
— de retenir la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Lyon
— de renvoyer le dossier au tribunal judiciaire de Lyon pour qu’il soit statué sur le fond du litige
— de débouter la société Unicredit de ses demandes
— de condamner la société Unicredit à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que :
— la juridiction française est compétente à raison du lieu de la matérialisation du dommage, en application de l’article 46 du code de procédure civile et de l’article 7.2 du règlement Bruxelles I bis
— en effet, son préjudice financier s’est réalisé directement sur son compte bancaire auprès de sa banque établie dans le ressort du tribunal judiciaire de Lyon et la disparition des fonds est intervenue sur ce même compte bancaire
— à titre subsidiaire, la juridiction française est compétente à raison de la pluralité de défendeurs, en application de l’article 42 du code de procédure civile et de l’article 8 (point 1) du règlement Bruxelles I bis
— la pluralité de défendeurs lui permet d’assigner les deux banques devant la même juridiction
— juridiquement, les fondements visés sont identiques pour les deux banques, les règles applicables à celles-ci relevant des directives européennes dites 'antiblanchiment’ transposées par les Etats européens, dont la France et l’Italie
— les éléments de fait et de droit sont nécessairement liés, les demandes se rapportent aux mêmes faits et tendent à des fins identiques
— pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il y a lieu de juger les actions en responsabilité ensemble.
La société Unicredit demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance
en tout état de cause,
— de condamner Mme [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que :
— le lieu du fait dommageable résultant d’un virement est celui du lieu du paiement, soit celui du compte du bénéficiaire du virement
— la mise à disposition des fonds a été effectuée en Italie
— l’article 8 (1) du règlement Bruxelles I bis du 12 décembre 2012 doit être interprété strictement et les règles de compétence doivent avoir un haut degré de prévisibilité
— il n’existe aucune connexité étroite entre les demandes de Mme [L] et il n’est pas établi que les demandes à l’encontre des deux banques se fondent sur une même situation de fait et de droit
SUR CE :
Le règlement (UE) n° 1215 /2012 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale énonce que :
article 4 1. sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre
article 7 une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre :
(…)
2) en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire
article 8 : une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut aussi être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’entre eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Le demandeur, en cas de pluralité de défendeurs, dispose donc d’une option de compétence et peut attraire devant la juridiction du domicile d’un défendeur situé en France un co-défendeur domicilié dans un autre Etat membre, si les conditions édictées par l’article 8 du règlement européen sont réunies.
En l’espèce, Mme [F] recherche à titre principal la responsabilité de la banque française et celle de la banque italienne à raison d’une même opération bancaire, à savoir le virement à quatre reprises d’une somme importante d’argent depuis son compte bancaire ouvert au Crédit Lyonnais à destination d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la société Unicredit, fonds qui ont ensuite été prélevés par un tiers.
Elle invoque, sur le fondement de règles juridiques applicables aux deux banques, des fautes commises par chacune d’entre elles, à savoir des manquements à leurs obligations respectives de vigilance, dont elle fait valoir qu’elles ont concouru à son entier préjudice constitué de la perte des fonds virés depuis son compte bancaire français sur le compte bancaire italien.
Ainsi, il apparaît que les demandes tendant à la condamnation in solidum des deux banques à réparer un même préjudice présentent entre elles des liens suffisamment étroits en fait et en droit pour que Mme [F] ait intérêt à faire instruire et juger l’affaire par une seule juridiction saisie de l’ensemble des faits reprochés.
La juridiction française, juridiction du lieu où est domicilié le Crédit Lyonnais est dès lors compétente pour connaître des demandes de Mme [F] dirigées contre la société Unicredit, en application de l’article 8 du règlement (UE) n° 1215 /2012 du parlement européen et du conseil.
Il convient d’infirmer l’ordonnance qui a fait droit à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Unicredit en ce qui concerne l’action formée par Mme [F] à son égard et de déclarer le tribunal judiciaire de Lyon compétent pour connaître de cette action.
L’ordonnance est infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
La société Unicredit est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel est rejetée.
L’équité ne commande pas de mettre à la charge de la société Unicredit les frais irrépétibles de première instance et d’appel exposés par Mme [F].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME l’ordonnance
STATUANT à nouveau
REJETTE l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Unicredit
CONDAMNE la société Unicredit aux dépens de première instance et d’appel
REJETTE les demandes des deux parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
DIT que l’instance se poursuit devant le tribunal judiciaire de Lyon à l’égard du Crédit Lyonnais et de la société Unicredit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Messages électronique ·
- Partie ·
- Associations ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Adresse électronique ·
- Développement
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Père ·
- Mère ·
- Education ·
- Juge des enfants ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Assistance éducative ·
- Hébergement
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Pierre ·
- Ministère public ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Finances publiques ·
- Copie ·
- Mainlevée ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Finances
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Marque ·
- Vin ·
- Sociétés ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Contrefaçon ·
- Nom de domaine ·
- Déchéance ·
- Usage sérieux
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Électronique ·
- Interruption d'instance ·
- Audit ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Régularisation ·
- Radiation ·
- Qualités ·
- Magistrat ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Site internet ·
- Sociétés ·
- Contrat de licence ·
- Résolution du contrat ·
- Licence d'exploitation ·
- Ligne ·
- Incident ·
- Nom de domaine ·
- Titre ·
- Courriel
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Horaire ·
- Contrat de travail ·
- Liquidateur ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Congé ·
- Paiement ·
- Retard ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Environnement ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Électronique ·
- Exécution provisoire ·
- Guadeloupe ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Rente ·
- Accident du travail ·
- Bénéficiaire ·
- Languedoc-roussillon ·
- Allocation ·
- Formulaire ·
- Ayant-droit ·
- Sécurité sociale ·
- Défenseur des droits ·
- Solidarité
- Contrats ·
- Vendeur ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle technique ·
- Protection juridique ·
- Hors de cause ·
- Virement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.