Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 23/01242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Flers, 28 avril 2023, N° 5122000004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/01242
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 28 Avril 2023 du Tribunal paritaire des baux ruraux de FLERS
RG n° 5122000004
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
BAUX RURAUX
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
G.A.E.C. DU [Adresse 9]
N° SIRET : 348 880 170
[Adresse 9]
[Localité 8]
pris en la personne de son représentant légal
Représenté par Me Anne-victoire MARCHAND, substituée par Me Caroline STRUJON-MARCHAND, avocats au barreau d’ARGENTAN
INTIMEE :
Madame [O] [M]
née le 11 Février 1936 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie SOYER, substituée par Me Ophélie MONNIER, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 12 septembre 2024
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 07 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
Le 1er décembre 1988, Mme [O] [M] et M. [T] [M] ont consenti un bail rural verbal au GAEC du [Adresse 9], ayant comme gérants M. [R] [M] et M. [Z] [M], sur plusieurs parcelles cadastrées :
sur la commune de [Localité 8], au lieudit [Localité 11],
— section ZT n°[Cadastre 4], d’une contenance de 2ha 64a 40ca,
sur la commune de [Localité 12], au lieudit [Localité 10],
— section YI n°[Cadastre 2] d’une contenance de 3ha 94a 81ca,
— section YI n°[Cadastre 3] d’une contenance de 5a 19ca,
— section YI n°[Cadastre 5] d’une contenance de 6a 20ca.
Par requête du 6 août 2018, Mme [O] [M] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Flers, sollicitant, en sa qualité d’usufruitière des parcelles louées, la résiliation du bail conclu par les parties, l’expulsion du preneur des parcelles occupées et sa condamnation au paiement des fermages dus pour les années 2013 à 2018.
Par jugement du 19 novembre 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Flers a principalement :
— prononcé la résiliation du bail rural sur les parcelles situées au lieudit [Localité 11], sur la commune de [Localité 8], cadastrée section ZT n °[Cadastre 1] [Cadastre 6], et au lieudit [Localité 10] sur la commune de [Localité 12], cadastrées section YI n°[Cadastre 2] , section YI n°[Cadastre 3], section Yl n°[Cadastre 5], avec effet à compter du jugement ;
— dit n’y avoir lieu à résiliation du bail rural et expulsion pour la parcelle située au lieudit [Adresse 9] sur la commune de [Localité 8], cadastrée ZS ;
— ordonné, sous astreinte de 200 euros par semaine de retard, à compter d’un mois suivant la signification du jugement, au GAEC [Adresse 9] de libérer de sa personne, de ses biens, objets et animaux les terres qui avaient été données à bail, dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion du GAEC [Adresse 9] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
— condamné le GAEC domaine de [Adresse 9] à payer à Mme [O] [M] la somme de 8.683,03 euros au titre des fermages dus jusqu’au 31 août 2018, pour l’exploitation des parcelles situées au lieudit [Localité 11], sur la commune de [Localité 8], cadastrée section ZT no [Cadastre 4], et au lieudit [Localité 10] sur la commune de [Localité 12], cadastrées section YI n°[Cadastre 2], section YI n°[Cadastre 3], section YI n°[Cadastre 5] ;
— (…),
— débouté le GAEC [Adresse 9] de ses demandes en réparation des préjudices subis,
— condamné Mme [O] [M] à fournir au GAEC [Adresse 9] le décompte des sommes encaissées pour la vente de produits appartenant audit GAEC,
— condamné le GAEC domaine de [Adresse 9] aux dépens,
— débouté Mme [O] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le GAEC [Adresse 9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A la suite de l’appel formé par le GAEC domaine de [Adresse 9], par arrêt du 3 mars 2022, la cour d’appel de Caen a :
— infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a :
* prononcé la résiliation du bail liant les parties,
* ordonné l’expulsion du GAEC du [Adresse 9], débouté ce dernier de sa demande de condamnation au titre de la vente de bois déchiqueté. condamné Mme [O] [M], à fournir au GAEC du domaine de [Adresse 9] le décompte des sommes encaissées pour la vente de produits appartenant au GAEC du domaine de vauchaton et condamné celui-ci aux dépens,
Statuant à nouveau du chef de dispositions infirmées,
— débouté Mme [O] [M] de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation formées à l’encontre du GAEC du [Adresse 9],
— condamné Mme [O] [M] à payer au GAEC du domaine de [Adresse 9] la somme de 2.387,28 euros au titre de la vente de bois déchiqueté intervenue le 30 novembre 2012,
— débouté le GAEC du domaine de [Adresse 9] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [O] [M] à lui fournir le décompte de sommes encaissées pour la vente de produits appartenant au GAEC du [Adresse 9],
— confirmé le jugement entrepris pour le surplus, y ajoutant,
— condamné le GAEC du [Adresse 9] à payer à Mme [O] [M] la somme de 1.439,12 euros au titre du fermage de l’année 2019,
— rejeté toutes autres demandes,
— condamné Mme [O] [M] aux dépens de première instance et l’appel et à payer au GAEC du [Adresse 9] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 mars 2022 reproduisant les dispositions de l’article L. 411-31 du Code rural et de la pêche maritime, Mme [O] [M] a mis en demeure le GAEC du [Adresse 9] de payer des arriérés de fermages correspondant aux années 2013-2021.
Par requête du 5 juillet 2022, Mme [O] [M] a sollicité la convocation du GAEC du domaine de [Adresse 9] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Flers afin de voir notamment prononcer la résiliation du bail, l’expulsion du GAEC du domaine de [Adresse 9] et sa condamnation en paiement des fermages.
A l’audience de conciliation en date du 21 octobre 2022, les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord.
Par jugement du 28 avril 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Flers a :
— écarté des débats les pièces communiquées tardivement par le GAEC du domaine de [Adresse 9] ;
Sur les demandes principales,
— prononcé la résiliation du bail rural sur les parcelles situées au lieudit [Localité 11], sur la commune de [Localité 8], cadastrées section ZT n°[Cadastre 4], et au lieudit [Localité 10] sur la commune de [Localité 12], cadastrées section YI n°[Cadastre 2], section YI n°[Cadastre 3], section YI n°[Cadastre 5], avec effet à compter du jugement ;
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion du GAEC du [Adresse 9] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
— débouté Mme [O] [M] de sa demande d’astreinte ;
— condamné le GAEC du [Adresse 9] à payer à Mme [O] [M] la somme de 4.657,64 euros (quatre mille six cent cinquante-sept euros et soixante-quatre centimes) au titre des fermages dus pour les années 2020 à 2022 comprise, pour l’exploitation des parcelles situées au lieudit [Localité 11], sur la commune de [Localité 8], cadastrée section ZT n° [Cadastre 4], et au lieudit [Localité 10] sur la commune de [Localité 12], cadastrées section YI n°[Cadastre 2], section Yl n°[Cadastre 3] et section Yl ;
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2022 et que ces intérêts se capitaliseront dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
Sur les demandes reconventionnelles,
— rejeté l’exception d’incompétence opposée par Mme [O] [M] ;
— déclaré irrecevable la demande en paiement formée par le GAEC du [Adresse 9] relative au montant de la vente du bois déchiqueté ;
— déclaré recevable la demande en paiement formée par le GAEC du domaine de [Adresse 9] relative à la consommation d’électricité personnelle due par Mme [O] [M] ;
— débouté le GAEC du domaine de [Adresse 9] de ses demandes en paiement formées à l’encontre de Mme [O] [M] au titre de la facturation d’un sous-compteur électrique et de son installation, de la consommation d’électricité et de la vente des fruits ;
Sur les demandes accessoires,
— condamné le GAEC du domaine de [Adresse 9] à payer à Mme [O] [M] la somme de 500 (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté le GAEC du domaine de [Adresse 9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le GAEC du domaine de [Adresse 9] aux dépens de l’instance ;
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration en date du 31 mai 2023 adressée au greffe de la cour par RPVA, le GAEC du domaine du Vauchaton a interjeté appel de ce jugement.
A l’audience, le GAEC de [Adresse 9] a demandé le bénéfice de ses dernières conclusions sauf à y ajouter une demande subsidiaire tendant à voir débouter Mme [M] de ses demandes.
Le GAEC du [Adresse 9] demande ainsi à la cour de :
— Déclarer recevable son appel,
— Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— Constater que le GAEC du domaine de [Adresse 9] justifie de moyens sérieux et légitimes pour s’opposer aux demandes de résiliation de bail, expulsion et paiement de fermages présentées par Mme [O] [M],
— Constater que Mme [O] [M] est redevable envers le GAEC du [Adresse 9] de sa consommation personnelle d’électricité de 2010 à ce jour et que la créance du GAEC du domaine de [Adresse 9] est certaine,
— Ordonner avant dire droit une expertise confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de nommer afin d’évaluer la consommation d’électricité de Mme [O] [M] et de fixer le montant de sa dette d’électricité depuis 2010 à ce jour, qui sera ainsi liquide et exigible,
— Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ainsi ordonnée, surseoir à statuer sur les demandes de Mme [O] [M],
— Condamner Mme [O] [M] à prendre en charge le coût de l’installation du compteur réalisé à hauteur de 300 euros HT,
— Subsidiairement, débouter Mme [O] [M] de ses demandes ,
— Condamner Mme [O] [M] à régler au GAEC du [Adresse 9] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Mme [O] [M] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 22 décembre 2023, auxquelles elle a indiqué oralement à l’audience se référer, Mme [O] [M] demande à la cour de :
A titre principal,
— Déclarer irrecevable l’appel formé par le GAEC du [Adresse 9] le 31 mai 2023 par RPVA,
A titre subsidiaire, sur la demande principale,
— Réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [O] [M] de sa demande d’astreinte,
Statuant à nouveau,
— Ordonner l’expulsion du GAEC du [Adresse 9] et de tout occupant de son chef et de ses biens et cultures des parcelles susmentionnées au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire, sur la demande reconventionnelle,
— Réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a :
* rejeté l’exception d’incompétence opposée par Mme [O] [M],
* déclaré recevable la demande en paiement formé par le GAEC du domaine de [Adresse 9] relative à la consommation d’électricité personnelle due par Mme [O] [M], Statuant à nouveau,
— Déclarer recevable l’exception d’incompétence soulevée par Mme [O] [M],
Par conséquent,
— Dire et juger que la demande reconventionnelle du GAEC du domaine de [Adresse 9] tendant au paiement au titre de la facturation d’un sous compteur électrique et de son installation ne relèvent pas de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux de Flers et le renvoyer à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Flers ;
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
— Condamner le GAEC du [Adresse 9] à payer à Mme [O] [M] les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée par lettre recommandée distribuée le 1er avril 2022, outre la capitalisation de ces intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, correspondant à la somme de 359,75 euros à parfaire au jour de l’arrêt,
— Condamner le GAEC du [Adresse 9] à payer à Mme [O] [M] la somme de 1.725,09 euros au titre du fermage de l’année 2023,
— Débouter le GAEC du domaine de [Adresse 9] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner le GAEC du [Adresse 9] à payer à Mme [O] [M] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel outre les entiers dépens.
Le conseil de Mme [M] a indiqué à l’audience que la réclamation relative à la vente de fruits n’était fondée sur aucun élément de preuve.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Par courrier reçu le 2 octobre 2024, MM. [R] et [Z] [M] ont écrit à la cour pour l’informer d’une procédure de protection en cours concernant leur mère.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, il sera relevé que les demandes de 'constater’ ne sont pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer.
Par ailleurs, l’action engagée par un majeur sous curarelle sans son curateur n’est pas recevable si la mesure de protection a été prise avant le délibéré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, aucune mesure de protection n’ayant été prise à l’encontre de Mme [M].
Sur la recevabilité de l’appel
Mme [M] soutient que l’appel est irrecevable pour avoir été formé par voie électronique et non par pli recommandé au greffe de la cour conformément aux dispositions de l’article 932 du code de procédure civile.
Selon l’article 932 du code de procédure civile, qui concerne la procédure sans représentation obligatoire, l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
Selon l’article 748-1 du code de procédure civile relatif à la communication électronique, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l’usage de ce mode de communication.
Selon l’article 748-3 les envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 font l’objet d’un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l’heure de celle-ci.
Lorsque les envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 se font par l’intermédiaire d’une plateforme d’échanges dématérialisés entre le greffe et les personnes mentionnées à l’article 692-1, ils font l’objet d’un avis électronique de mise à disposition adressé au destinataire à l’adresse choisie par lui, lequel indique la date et, le cas échéant l’heure de la mise à disposition.
Ces avis électroniques de réception ou de mise à disposition tiennent lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l’acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le présent code.
En cas de transmission par voie électronique, il n’est pas fait application des dispositions du présent code prévoyant la transmission en plusieurs exemplaires et la restitution matérielle des actes et pièces remis ou notifiés.
L’article 2 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique, abrogeant l’arrêté du 5 mai 2010, dispose que lorsqu’ils sont effectués par voie électronique entre auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties ou entre un tel auxiliaire et la juridiction, dans le cadre d’une procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel, les envois et remises des déclarations d’appel, des actes de constitution et des pièces qui leur sont associées doivent répondre aux garanties fixées par le présent arrêté.
Il en résulte que les déclarations d’appel dans les procédures sans représentation obligatoire peuvent être effectuées par voie électronique.
L’appel formé par le GAEC de Vauchaton est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
Selon l’article L411-31 du code rural et de la pêche maritime : 'Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition (…)
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.'
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 mars 2022, Mme [M] a mis en demeure le GAEC de [Adresse 9] de lui régler la somme de 13.054,20 euros au titre des fermages impayés de 2013 à 2021 outre la somme de 92,24 euros au titre des taxes et frais.
Le Gaec de Vauchaton ne conteste pas qu’il n’a pas réglé ces sommes dans le délai de trois mois suivant la mise en demeure.
Il invoque des motifs sérieux et légitimes pour s’opposer au paiement des fermages à savoir l’existence de créances devant se compenser avec le montant des fermages dus résultant :
— du paiement par le GAEC depuis 2010 de l’électricité consommée à titre personnel par la bailleresse ;
— de la vente par la bailleresse de fruits récoltés sur les terres du GAEC ;
— de la vente de bois déchiqueté par la bailleresse qui a été condamnée à ce titre au paiement d’une somme de 2387,28 euros non réglée.
Mme [M] soutient que la demande du GAEC tendant à voir reconnaître l’existence de motifs légitimes de non-paiement des fermages se heurte à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt rendu par la cour d’appel le 3 mars 2022 en ce qui concerne le paiement par le GAEC de factures d’électricité et le bois déchiqueté et qu’en tout état de cause il n’est justifié par le GAEC d’aucune raisons sérieuses et légitimes justifiant les retards réitérés des fermages, les motifs de résiliation judiciaire du bail devant en outre s’apprécier au moment de la demande en justice.
Par arrêt en date du 3 mars 2022 rendu par la cour d’appel de Caen, le GAEC a été débouté de ses demandes en réparation des préjudices subis qui incluaient la prise en charge par le GAEC de la consommation d’électricité de Mme [M] de 2010 à 2020.
Le GAEC ne peut donc invoquer une créance à ce titre du fait de l’autorité de la chose jugée attachée au dispositif de l’arrêt du 3 mars 2022.
La demande tendant à voir reconnaître l’existence d’une créance à ce titre est irrecevable.
Le GAEC est toutefois recevable à invoquer une créance postérieure à 2020 et à invoquer, comme motif légitime de ne pas régler le fermage, une créance existant au moment de la demande en justice soit le 5 juillet 2022 puisque le motif de résiliation du bail doit être apprécié au jour de la demande en justice.
A l’appui de sa demande tendant à voir admettre l’existence d’une créance certaine à l’encontre de Mme [M], le GAEC, qui a fait installer un compteur situé sur la maison de Mme [M] le 30 janvier 2023, communique trois photographies de relevé de compteur prises par lui-même et non circonstanciées ainsi que des estimations de consommation d’électricité faites par lui-même sans aucun justificatif.
Il ne fournit aucun décompte précis et d’imputation de l’utilisation de l’électricité sur le domaine de 2021 au 5 juillet 2022, ni aucune facture d’électricité du GAEC.
Le GAEC ne rapporte donc pas la preuve que Mme [M] était redevable au moment de la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux d’une somme au titre de la consommation d’électricité.
Il sera en outre relevé qu’en application des dispositions de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Dès lors, la demande d’expertise sera rejetée ainsi que la demande de sursis à statuer sur les demandes présentées par Mme [M] étant relevé que la cour n’est saisie d’aucune demande en paiement formée par le GAEC.
Il n’est pas établi par le GAEC que Mme [M] a vendu des fruits récoltés sur les terres exploitées par le preneur.
S’il est justifié de la vente par Mme [M] de poires le 22 septembre 2011 et de pommes le 30 septembre 2015, la preuve que ces fruits appartenaient au GAEC n’est pas rapportée, ce dernier versant aux débats un constat d’huissier faisant état de ramassage de fruits par Mme [M] et son fils [I] le 14 octobre 2014 et une plainte pour vol de fruits déposée par le GAEC le 27 octobre 2023 et mettant en cause [I] [M].
Le GAEC ne justifie donc d’aucune créance à ce titre.
Par ailleurs, la condamnation de Mme [M] à hauteur de 2.387,28 euros pour la vente de bois déchiqueté ne peut constituer au vu de son montant un juste motif de non-règlement du fermage pendant plusieurs années.
Dès lors, le GAEC de Vauchaton ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de raisons sérieuses et légitimes justifiant le non-paiement du fermage.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail.
Il sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande d’astreinte et il sera fait droit à la demande de cette dernière dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt si le GAEC n’a pas libéré les lieux passé un délai de 2 mois à compter de la signification de l’arrêt.
Sur la demande en paiement
Il sera relevé que la demande formée par Mme [M] au titre des intérêts et de la capitalisation est sans objet dès lors qu’elle demande la confirmation du jugement entrepris qui a fait droit à ses demandes sur ces points.
Le GAEC de Vauchaton sera condamné au paiement de la somme de 1.725,09 euros au titre du fermage de l’année 2023, cette somme n’étant pas discutée.
Il sera constaté qu’aucune demande de compensation n’est formée dans le dispositif des conclusions de l’appelant.
Sur la prise en charge du coût de l’installation du compteur
L’intimée soulève une exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire.
Il résulte des dispositions de l’article L491-1 du code rural et de la pêche maritime que le tribunal paritaire des baux ruraux est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l’application des titres Ier à VI et VIII du livre IV dudit code.
La demande de prise en charge de l’installation d’un compteur permettant de distinguer la consommation d’électricité personnelle de Mme [M] de celle du GAEC est bien un litige né à l’occasion du bail rural.
L’exception d’incompétence sera rejetée.
Le GAEC justifie de l’installation d’un compteur sur la propriété de Mme [M] pour un coût de 300 euros.
Cette installation a toutefois eu lieu sans l’autorisation de celle-ci.
Le GAEC est dès lors mal fond à en réclamer le remboursement.
Le jugement sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées.
Le GAEC, qui succombe à titre principal, sera condamné aux dépens d’appel, à payer à Mme [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure en cause d’appel et sera débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Déclare recevable l’appel formé par le GAEC de Vauchaton ;
Confirme le jugement entrepris dans les limites de sa saisine, sauf, en ce qu’il a jugé recevable la demande du Gaec de Vauchaton relative à la consommation d’électricité personnelle de Mme [M] de 2010 à 2020 et en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande d’astreinte ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et ajoutant au jugement,
Déclare irrecevable la demande formée par le GAEC de Vauchaton relative à la consommation d’électricité personnelle de Mme [M] de 2010 à 2020 ;
Déboute le GAEC de Vauchaton de sa demande d’expertise judiciaire et de sa demande de sursis à statuer ;
Dit que le GAEC de Vauchaton devra libérer les lieux de tous occupants de son chef, de ses biens et cultures dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant 60 jours, à défaut de quoi il sera procédé à son expulsion au besoin avec le concours de la force publique ;
Condamne le GAEC de Vauchaton à payer à Mme [O] [M] la somme de 1.725,09 euros au titre du fermage de l’année 2023 ;
Condamne le GAEC de Vauchaton à payer à Mme [O] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute le GAEC de Vauchaton de sa demande formée à ce titre ;
Condamne le GAEC de Vauchaton aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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